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612 JANVIER 1855. Décret impérial qui fixe le droit de navigation à payer dans le port de Gorée par les navires étrangers. (XI, Bull. CCLIV, n. 2269.),

Napoléon, etc., sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de la marine et des colonies; vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854; vu l'art. 4 du décret du 8 février 1852, avons décrété :

Art. 1er. Les navires étrangers paieront dans le port de Gorée un droit unique de navigation à raison de cinquante centimes par tonneau, et non passible du décime additionnel.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de la marine et des colonies, et des finances (MM. Magne, Ducos et Bineau) sont chargés, etc.

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de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836; vu le décret du 8 septembre 1851; vu le décret du 14 février 1852, avons décrété :

Art. 1er. Le bénéfice des dispositions de nos décrets des 8 septembre 1851 et 14 février 1852 est étendu à l'importation des débris des vieux ouvrages en fonte, fer ou tôle, provenant des machines des navires à vapeur étrangers qui viendraient se faire réparer en France.

2. Les déclarants s'engageront, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, ment des bateaux à vapeur, notamment des pièces quelconques destinées à l'armesous forme de chaudières, en poids égal à celui de ferraille importée.

3. Dans le cas prévu par l'art. 1er cidessus, les ferrailles ne pourront être importées et les objets fabriqués ne pourront être exportés que par les ports d'entrepôt réel. La douane devra d'ailleurs, conformément à la loi du 9 juin 1845, faire briser et dénaturer celles desdites ferrailles qui lui paraîtraient pouvoir être utilisées autrement que pour la refonte.

4. Toute soustraction, tout manquant 1

constaté par le service des douanes, donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836. Tous les déficits qui seront reconnus provenir uniquement du déchet de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au paiement du simple droit d'entrée afférent à la matière brute.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

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6= 12 JANVIER 1855. Décret impérial qui autorise l'admission, en franchise, du cuivre laminé pur ou allié, destiné à être employé à la construction, en France, pour l'exportation, des chaudières et machines. (XI, Bull. CCLIV, n. 2271.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836, avons décrété :

Art. 1er. Le cuivre laminé pur ou allié, destiné à être employé à la construction, en France, pour l'exportation, des chaudières et machines propres soit à la distillation, soit à tout autre usage, sera admis en franchise, lorsque l'importation en sera effectuée soit par terre, soit par mer sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production; dans ce dernier cas, il sera justifié de l'origine par des certificats authentiques.

2. Au moment de l'importation, le propriétaire ou consignataire sera tenu de remettre à la douane, sous les peines de droit, une déclaration énonçant le nombre et le poids des lames de cuivre, ainsi que leur longueur, largeur et épaisseur.

3. La douane, après avoir reconnu l'exactitude de cette déclaration, fera apposer sur chaque lame de cuivre une estampille particulière propre à garantir l'identité lors de la réexportation. Les frais d'apposition de cette estampille, y compris l'achat des instruments, seront remboursés par les intéressés à raison de cinq centimes par marque.

4. La réexportation ou la réintégration en entrepôt des produits fabriqués devra s'effectuer dans le délai de six mois, et sera assurée au moyen d'une soumission cautionnée, que l'importateur sera tenu de souscrire en douane.

5. Lors de la réexportation ou de la réintégration en entrepôt des produits fabriqués, la douane reconnaîtra l'identité des matières et s'assurera que les chaudières ou appareils représentent exactement les quantités, espèces et qualités des cuivres

laminés admis temporairement. Les intéressés seront tenus de se conformer à toutes les dispositions que le service des douanes jugera nécessaires pour faciliter ces vérifications.

C. Les importations de cuivre laminés admis temporairement et les réexportations des chaudières ou appareils ne pourront être effectuées que par les ports d'entrepôt réel ou par les bureaux de la frontière de terre ouverts au transit.

7. Toute substitution, toute soustraction, tout manquant constatés par le service des douanes, donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836. Toutefois, les déficits qui seront reconnus provenir exclusivement du déchet de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au à la matière brute. paiement du simple droit d'entrée affèrent

8. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

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612 JANVIER 1855. Décret impérial qui ouvre le bureau de douanes de Portrieux (Côtesdu-Nord) à l'importation de certaines marchandises. (XI, Bull. CCLIV, n. 2272.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 27 mars 1817; vu l'art. 4 de la loi du 5 juillet 1836, avons décrété :

Art. 1er. Le bureau de douanes de Portrieux (Côtes-du-Nord) est ouvert à l'importation des marchandises taxées à plus de vingt francs par cent kilogrammes ou nommément désignées par l'art. 8 de la loi du 27 mars 1817.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

6 12 JANVIER 1855. Décret impérial qui ajoute, pour le transit, le bureau des douanes d'Evrange (Moselle) à ceux marqués de deux astérisques dans le tableau n. 2, annexé à la loi du 9 février 1832. (XI, Bull. CCLIV, n. 2273.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre sacrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 9 février 1832; vu l'art. 4 de la loi du 5 juillet 1836, avons décrété :

Art. 1er. Le bureau des douanes d'Evrange (Moselle) est ajouté, pour le transit, à ceux qui sont marqués de deux asté

NAPOLÉON III. risques dans le tableau n. 2, annexé à la loi du 9 février 1832.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

Décret

27 DÉCEMBRE 1854 12 JANVIER 1855. = impérial portant répartition, par articles, du crédit ouvert au département de la guerre pour les dépenses de l'exercice 1855. (X1, Bull. CCLIV, n. 2274.)

Napoléon, etc., vu l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget de l'exercice 1855; vu le décret du 15 décembre 1854 portant répartition, par chapitres, des crédits généraux accordés par ladite loi; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, avons décrété:

Art. 1er. Le crédit de trois cent quinze millions huit cent quatre-vingt dix sept mille sept cent quatre-vingt onze francs (315,897,791 fr.) ouvert au département de la guerre par l'art. 1er de la loi du 22 juin 1854, pour les dépenses de l'exercice 1855, et réparti en chapitres par le décret du 15 décembre 1854, est subdivisé dans les divers articles de chacun des chapitres du budget, conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

29 NOVEMBRE 1854 16 JANVIER 1855. Décret impérial qui règle définitivement les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1853. (XI, Bull. CCLV, n. 2276.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 10 mai 1858, art. 24; vu le règlement sur la comptabilité du ministère de l'instruction publique, en date du 16 décembre 1841, art. 237, avons décrété :

Art. 1er. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1853, formant le chapitre 18 du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimés aux comptes départementaux, entendus, débattus et provisoirement arrêtés par les conseils généraux, dans leur dernière session, savoir: (Suit le détail.)

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

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Sénégal et la Guiane, les statuts annexés à la loi du 11 juillet 1851 et les décrets des 22 décembre 1851, 24 mars et 17 novembre 1852, sur les banques coloniales. (XI, Bull. CCLV, n. 2277.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu la Joi du 11 juillet 1851, sur les banques coloniales, et les décrets des 22 décembre 1851, 24 mars et 17 novembre 1852, rendus pour l'exécution de cette loi; vu les décrets des 21 décembre 1853 et 1er février 1854, sur la création des banques du Sénégal et de la Guiane française; vu l'avis de la commission de surveillance des banques coloniales; considérant que, pour faciliter leur exécution au Sénégal et à la Guiane, les statuts annexés à la loi du 11 juillet 1831 et les décrets des 22 décembre 1851, 24 mars et 17 novembre 1852, ont besoin d'être modifiés dans plusieurs de leurs dispositions, avons décrété :

Art. 1er. Sont et demeurent modiûés ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le Sénégal et la Guiane, les articles ci-après des statuts annexés à la loi du 11 juillet 1851, sur les banques coloniales:

« Art. 31, § 2. L'assemblée générale se << compose de cinquante actionnaires qui, « d'après les registres de la banque, sont, « depuis six mois révolus, propriétaires du << plus grand nombre d'actions. En cas de << parité dans le nombre des actions, l'ac<<tionnaire le plus anciennement inscrit est « préféré.

« Art. 37,1er. Les délibérations de l'as« semblée générale ne sont valables, dans << une première réunion, qu'autant que << quinze membres au moins y ont parti<«< cipé par eux-mêmes ou par leurs fondés << de pouvoirs.

« Art. 38, § 3. L'assemblée générale de<< vra être convoquée extraordinairement : « 10 lorsque dix actionnaires réunissant << ensemble la moitié au moins des ac«<tions, en auront adressé la demande « écrite au directeur ou au gouverneur de << la colonie; 2o dans le cas où des pertes << résultant des opérations de la banque << auraient réduit le capital de moitié. »

«Art. 53. En entrant en fonctions, << chacun des quatre administrateurs est << tenu de justifier qu'il est propriétaire de «< cinq actions. Ces actions doivent être « libres et demeurent inaliénables pendant « la durée des fonctions de l'administra<<< teur. >>

2. Sont également modifiées ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le Sénégal et la Guiane française, les dispositions ci-après

des décrets réglementaires sur l'organisation des banques coloniales:

1o Décret du 22 décembre 1851, art. 19, $ 1er. « Il sera procédé, par un arrêté du << gouverneur, en conseil privé, à l'exécu<<tion des art. 32 et 35 des statuts des << banques coloniales. Cet arrêté procla«mera membres de l'assemblée générale <<< les cinquante plus forts indemnitaires « liquidés, résidant dans la colonie, ou y << ayant des mandataires généraux. »>

20 Décret du 24 mars 1852, art. 1er, § 2. « Les directeurs des banques de la Guiane <«<et du Sénégal justifieront, chacun, de << la propriété de dix actions. >>>

3o Décret du 17 novembre 1852, art. 1er, S2. « Les coupures d'action ne seront dé. « livrées que comme appoints des actions << de cinq cents francs ou pour conversion « de litres de prélèvement inférieurs à cette « valeur. Réunies en sommes suffisantes en « une même main, elles devront être con« verties en actions avant le 1er janvier «< 1857. A partir de cette date, elles ces« seront de donner droit aux dividendes. >> 3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Ducos) est chargé, etc.

6 DÉCEMBRE 1854 16 JANVIER 1855. Décret impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy. (XI, Bull, CCLV, n. 2278.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les ordonnances des 13 octobre 1840, 12 mars et 18 avril 1841; vu l'ordonnance du 17 octobre 1843, qui constitue l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy; vu la délibération du conseil impérial de l'instruction publique, en date du 11 juillet 1854; vu les décrets des 15 août et 10 octobre 1854, qui ont réorganisé les écoles préparatoires de médecine et de pharmarcie de Lyon et de Bordeaux; vu le décret du 29 novembre 1854, qui organise le personnel de la faculté des sciences de Nancy, avons décrété :

Art. 1er. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy est réorganisée de la manière suivante : l'enseignement comprendra : 1o anatomie et physiologie; 20 pathologie externe et médecine opératoire; 30 clinique externe; 4o pathologie interne; 50 clinique interne ; 6o accouchements, maladie des femmes et des enfants; 70 matière médicale et thérapeutique; 80 pharmacie et notions de toxicologie. Ces chaires sont confiées à huit professeurs titulaires.

2. Le nombre des professeurs adjoints

de ladite école est fixé à trois, qui seront attachés à la chaire de clinique externe, à la chaire de clinique interne, à la chaire d'anatomie et de physiologie.

3. Le nombre des professeurs suppléants est de quatre, qui seront attachés aux chaires de médecine proprement dite, aux chaires de chirurgie et d'accouchements, à la chaire d'anatomie et de physiologie et aux chaires de matière médicale et thérapeutique, pharmacie et toxicologie.

4. Il est également attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy : un chef de travaux anatomiques ; un prosecteur; un préparateur de pharmacie et de toxicologie.

5. Il ne sera pourvu définitivement aux diverses fonctions instituées par le présent décret qu'au fur et à mesure que la ville de Nancy aura assuré par un vote du conseil municipal les fonds nécessaires.

6. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

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Décret

13 DÉCEMBRE 1854: = 16 JANVIER 1855. impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes, exercice 1854. (XI, Bull. CCLV, n. 2279.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1854, et le décret du 12 décembre suivant, sur la répartition, par chapitres, des crédits du budget de cet exercice; vu le quatrième paragraphe de l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1854, sur les chapitres suivants du ministère de l'instruction publique et des cultes, sont réduits d'une somme de cent douze mille neuf cent soixante francs quatre-vingt-dix centimes, savoir:

Service de l'instruction publique. Chap. 6, 2,960 fr. 90 c. Chap. 22, 10,000 fr. Service des cultes. Chap. 41, 40,000 fr. Chap. 42,60,000 fr. Total, 112,960 fr. 90 c.

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2. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1854, sur les chapitres suivants du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes, service de l'instruction publique, sont augmentés d'une somme de cent douze mille neuf cent soixante francs quatrevingt dix centimes, savoir: Chap. 2, 40,000 fr. Chap. 10, 25,000 fr. Chap. 23, 43,960 fr. 90 c. Chap. 24, 4,000 fr. Total, 112,960 fr. 90 c.

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