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RECUEIL COMPLET

DES DISCOURS

PRONONCES LORS DE LA DISCUSSION

DU CODE CIVIL,

PAR LES DIVERS ORATEURS

DU CONSEIL D'ÉTAT ET DU TRIBUNAT,

ET DISCUSSION PARTICULIÈRE DE CES DEUX CORPS

AVANT LA RÉDACTION DÉFINITIVE DE CHAQUE PROJET DE LOI.

TOME 2o.

DISCUSSION.

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TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'AP-
PLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

(Décrété le 14 ventôse an XI, promulgué le 24 du même mois.)

ARTICLE PREMIER.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la répu blique du moment où la promulgation pourra être connue.

Paris adoptent le fond de ce système, et ne proposent que des changements de rédaction.

La majorité des autres tribunaux regarde ce mode de publication présenté dans le projet de code, comme insuffisant, contraire aux vrais principes, et sujet aux plus grands abus.

Les uns disent qu'une simple lecture de la loi à l'audience d'un tribunal d'appel ne saurait autoriser la présomption légale que, dans l'instant même de cette lecture, la loi est connue des tribunaux d'arrondissement, situés souvent à une grande distance des tribunaux d'appel. Ils désireraient que la loi fût publiée par ces tribunaux, qui sont les pre

La promulgation faite par le Premier Consul sera réputéemiers à l'appliquer et à l'exécuter, et qu'elle ne fût connue dans le département où siégera le gouvernement, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myria mètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

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Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 4 therm. an IX.)

« Les lois seront exécutoires dans toute la république, quinze jours après la promulgation faite par le Premier Consul.

« Ce délai pourra, selon l'exigence des cas, être modifié par la loi qui sera l'objet de la publication. »

Portalis, rapporteur, dit que, dans le projet de code civil, on avait distingué les lois en lois administratives, judiciaires et mixtes. Les premières devaient devenir obligatoires du jour où elles auraient été publiées par les autorités administratives; les secondes, du jour où elles l'auraient été par les tribunaux d'appel; les troisièmes, c'est-à-dire, les lois mixtes, devaient l'être, en ce qui pouvait être relatif à la compétence de chaque autorité, du jour de la publication par l'autorité compétente.

Le tribunal de cassation et le tribunal d'appel de

CODE : CONFÉRENCE.

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du jour de cette publication; lequel délai serait mis
même exécutoire qu'après un certain délai, à dater
à profit pour faire afficher la loi, sinon dans toutes
les communes, du moins dans toutes celles où il y
a un juge de paix. Ils observent que les frais d'im-
pression et d'affiche seront moins onéreux pour le
trésor public dans un ordre de choses qui garantit
plus de stabilité aux lois; et que d'ailleurs, dans une
balancer celui des citoyens de l'État.
matière aussi importante, l'intérêt du fisc ne saurait

Les autres tribunaux, en reconnaissant la nécesgées de leur application ou de leur exécution, et sité d'adresser les lois à toutes les autorités charmême de les faire connaître à tous les citoyens par dater de la promulgation de la loi par le Premier la voie de l'affiche, proposent de fixer un délai à Consul, après lequel la loi sera au même instant exécutoire dans toute l'étendue de la république.

bunaux nous présentent n'avaient point échappé à
Les divers systèmes que les observations des tri-
vénients et les avantages.
la section; elle en avait discuté d'avance les incon-

principe que les lois ne peuvent être obligatoires
La publication des lois est une conséquence du
avant d'être connues : mais il est impossible de trou-
ver un mode de publication qui ait l'effet d'atteind: e

A

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