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Alexandre à abdiquer et à quitter le pays. Depuis son abdication aucun successeur ne lui a encore été donné.

Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine sont occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie, qui a en outre incorporé la commune de Spizza à la Dalmatie.

De ses possessions en Europe, il ne reste plus à la Porte en toute propriété que les provinces de l'Albanie, de la Macédoine et de la Roumélie; encore une portion de celle-ci a-t-elle été constituée en une province séparée, sous le nom de Roumélie orientale, qui reste, il est vrai, placée sous l'autorité politique et militaire du Sultan, mais dans des conditions d'autonomie administrative.

En outre, par suite d'une convention signée le 4 juin 1878, l'île de Chypre a été occupée par l'Angleterre.

Enfin des négociations sont pendantes en vue d'une rectification de frontières au profit de la Grèce, à qui les protocoles du congrès de Berlin adjugent une portion du territoire à prendre sur les provinces turques d'Albanie, d'Epire et de Thessalie.

En Asie, la Porte a cédé à la Russie les territoires d'Ardahan, de Kars et de Batoum, et à la Perse la ville et le territoire de Khotour. L'exploitation du salpêtre et la question des frontières entre la Bolivie et le Chili entraînèrent l'occupation d'Antofogasta par les forces chiliennes et bientôt la déclaration de guerre de la Bolivie le 1er mars 1879.

Le Chili déclara aussi le 5 avril de la même année la guerre au Pérou qui se trouvait lié à la Bolivie par un traité d'alliance offensif et défensif. La victoire des armes chiliennes, imposa à la Bolivie une trève et au Pérou le traité de paix signé le 20 octobre 1883, qui fait cession au Chili des départements de Tarapaca et d'Arica. Ce traité dont les articles IV, VI, VIII, X, sont autant de stipulations qui affectent les droits antérieurs des neutres, a donné lieu à une protestation collective qui a été adressée au gouvernement du Chili par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique et la Hollande. Cette protestation fait l'objet de negociations *.

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Tunis sous le protectorat

Dans le cours de l'année 1880, la France occupe militairement la régence de Tunis, qui est placée définivement sous le protectorat de la France. de la République française.

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Mémoria presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile en 1883, p. CIII; ibid. année 1884, XXIV, XL-LVII, Garcia Calderon, Mediacion de los Estados Unidos del norte en la guerra del Pacifico, Buenos aires, 1884; Barros Arana, Histoire de la guerre du Pacifique,1879-1881, 2 vol. in-8, Paris.

Tribunal

Genève, 1871

1872.

Le 1er janvier 1886, le vice-roi de l'Inde a proclamé l'annexion de la Haute-Birmanie à l'Empire britannique.

En dehors des événements qui ont plus ou moins modifié l'éten due territoriale et la condition politique de différents États, nous avons à enregistrer dans l'ordre purement scientifique et juridique un fait d'une haute importance, et qui ne peut manquer d'exercer une influence décisive sur l'avenir du droit international, sur les relations des nations entre elles, et plus particulièrement sur l'appréciation et le règlement des différends qui peuvent les deviser.

Le manque de surveillance, sinon la tolérance des autorités anglaises, pendant la guerre de sécession des Etats-Unis, à l'égard des agissements dans les ports britanniques des corsaires équipés par Confédérés du sud, donna lieu, après que la paix fut rétablie, à des réclamations de la part du cabinet de Washington pour les pertes considérables qu'en avaient éprouvées la marine et le commerce américains. Les deux gouvernements prirent le sage parti de déféd'arbitrage de rer le litige à un tribunal d'arbitrage, qui eut ainsi à se prononcer sur une des questions essentielles et les plus ardues concernant les devoirs et les responsabilités des neutres envers les belligérants. La décision de ce tribunal, qui siégea à Genève du 15 décembre 1871 au 14 septembre 1872, décision favorable à la demande des EtatsUnis, a une haute et double portée, en ce qu'elle a non seulement établi la jurisprudence internationale sur ce point, mais encore imprimé à l'arbitrage, comme mode de régler les différends entre les Etats, une importance qu'on n'y avait point attachée jusqu'alors.

Depuis le Congrès de 1878, l'histoire de ces dernières années ne nous offre, dans le domaine du droit international, aucun fait important de nature à exercer que lque influence sur les relations des nations entre elles ou à y apporter quelque modification essentielle, si ce n'est la conférence, qui, sur l'initiative de l'Allemagne de concert avec la France, a réuni les plénipotentiaires de ces deux

A historical account of the neutrality of the Great Britain during the ame rican civil war (Récit historique de la neutralité de la Grande-Bretagne pendant la guerre civile d'Amérique). Londres, 1867, par le professeur Montague Bernard, membre du conseil de la reine; Exposé de Sir Alexander Cockburn, raisons qui l'ont empêché d'adhérer à la décision du tribunal arbitral de Genève; le traité de Washington, sa négociation, sa mise à exécution et les discussions auxquelles il a donné lieu, par Caleb-Cushing, conseil des Etats-Unis aux conférences de Genève, Paris, 1874; Réclamations de l'Alabama, plaidoyer des Etats-Unis présenté au tribunal de Genève, 15 juin 1872.

puissances, du Portugal, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la GrandeBretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie, de la Suède et de la Norvège, et de la Turquie, dans le but d'assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique, et de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique.

Conférence de Berlin:

Cette Conférence, qui a siégé également à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, a eu pour résultat l'extension au Congo 1884-1885. et au Niger, ainsi qu'à leurs affluents, des principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l'acte final du Congrès de Vienne, et destinés à régler, entre les puissances signataires de cet acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, principes qui depuis ont été conventionnellement appliqués à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de 1883. Désormais les cours des grands fleuves africains sont placés sous le régime de la liberté de navigation et de commerce, en y comprenant les territoires compris dans leurs bassins, tels qu'ils sont délimités par l'acte général du 26 février 1885. Ces territoires pourront à l'avenir ètre, avec le consentement des puissances intéressées, considérés, même en cas de guerre, comme des territoires appartenant à des États neutres et non belligé

rants.

Des dispositions plus efficaces et générales sont prises en vue de la protection des indigènes, et de la suppression de l'esclavage et de la traite des noirs.

Enfin une innovation utile a été introduite dans les conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent africain soient considérées comme effectives.

Jusqu'alors le droit public ne prescrivait pas, à l'État qui s'emparait ou prenait possession d'un nouveau territoire inoccupé ou paraissant l'être, l'obligation d'une notification aux autres puissances, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y avait lieu, leurs réclamations contre cette occupation, ou cette prise de possession, ou même contre une simple déclaration de protectorat; dorénavant la puissance qui occupera un territoire nouveau ou y assumera un

Congrès d'Anvers pour la reforme

des lois comInerciales.

protectorat, sera tenue d'en informer les autres puissances, sous peine de voir sa possession contestée, sinon infirmée et non re

connue.

Comme il est bien entendu qu'une simple notification ne peut suffire, l'occupation doit être de plus accompagnée de l'accomplissement de conditions qui impliquent une idée de continuité et de stabilité; l'une de ces conditions consiste dans l'établissement d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis, et, — conséquence naturelle de l'acte principal de la Conférence, berté du commerce et du transit consacrée par cet acte.

la li

La stipulation relative aux occupations n'a point d'effet rétroactif; elle ne s'applique pas aux occupations antérieures, aux droits de possession acquis et établis; elle a en vue uniquement l'avenir et la prévention de conflits dont la première conséquence serait de remettre en question, de détruire l'oeuvre toute de paix et de conciliation entreprise par la conférence.

En 1885, Anvers a vu siéger dans ses murs un congrès dans le but d'arriver à une réforme des lois commerciales, de les mettre d'accord autant que possible et d'éviter ainsi de nombreux conflits de droit international privé. Le congrès s'est occupé en premier lieu de la législation relative aux transports par voie ferrée, matière qui a du reste été préparée par la Conférence de Berne. Puis il a débattu la question du droit d'échange, sur lequel il sera possible d'arriver à une entente internationale, les divergences n'étant pas très sérieuses. Enfin le congrès a préparé une codification des lois maritimes, de nature à faire cesser les conflits incessants qui se produisent en suite de la diversité des législations sur le commerce par mer (1).

(1) La deuxième session complémentaire qui avait été fixée pour le mois de septembre 1887, par une circulaire de la Commission Royale d'organisation au Ministère des affaires étrangères de Belgique, présidée par M. le baron Lambermont, ministre d'Etat, vient d'être prorogée.

La brièveté du temps et surtout la difficulté des solutions ont déjoué les prévisions de la Commission. Ses communications n'ont pas suscité jusqu'à présent les nombreuses réponses attendues, et le travail préliminaire manque de la partie contradictoire sur laquelle on comptait comme sur un appoint décisif, pour mener à bonne fin les délibérations du Congrès.

Eu égard à cette situation, qui s'explique d'ailleurs par l'importance des matières inscrites au programme, la Commission a jugé que l'intérêt même de l'entreprise considérable que l'on poursuivait en commun, commandait un ajournement de la seconde session du Congrès inter

Institut de

La réglementation de l'arbitrage international est une ques- droit interna tion à l'ordre du jour au sein de la diplomatie et parmi les tional. hommes de science. Plusieurs parlements ont exprimé des vœux en faveur de la généralisation de ce moyen pacifique d'aplanir les difficultés internationales. Enfin des associations se sont formées dans le but d'étudier les mesures propres à faire passer dans la pratique, autant que possible, les vues et les dispositions généreuses des gouvernements. A partir de l'automne de 1873, deux de ces sociétés, composées de publicistes et de jurisconsultes éminents de diverses nations, travaillent à cette œuvre avec une persévérance infatigable et tiennent chaque année des conférences, où se discutent et s'éclaircissent les points les plus controversés encore du droit des gens c'est d'abord l'Institut de droit international, fondé à Gand, le 10 septembre 1875; puis l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, qui s'est constituée un mois plus tard. Ces deux sociétés, dont font partie à la fois un certain nombre des membres de l'une et de l'autre, ont en vue un but commun; seulement elles y tendent par des voies différentes.

L'Institut est en quelque sorte une académie scientifique du droit des gens; ses travaux ne prétendent à d'autre autorité qu'à celle de la science.

L'Association s'applique plutôt aux solutions pratiques; elle songe plus à répandre les opinions qu'à les approfondir; mais si elle ne peut revendiquer l'autorité scientifique qui appartient à l'Institut, elle est appelée à acquérir une grande importance poli tique, attendu qu'elle est en contact plus direct avec les gouvernements et les nations, au sein desquels elle choisit les membres qui la composent.

Les deux sociétés, marchant parallèlement, sont à même de se rendre d'utiles services: l'Association, par les comités locaux qu'elle a dans les différents puys, est en état de propager, de vulgariser les idées que l'Institut, composé d'un nombre limité de membres, élabore dans le calme de l'étude. Il y a tout lieu de

national du droit commercial. Telle était aussi l'opinion de plusieurs adhérents étrangers.

Le Gouvernement belge s'est rallié à ces vues; le Congrès ne sera donc convoqué que pour la fin de septembre 1888, à Bruxelles. (Voir : Actes du Congrés international de droit international d'Anvers, 1885), publiés par les soins du Secrétariat. DROIT MARITIME LETTRE DE CHANGE. Bruxelles et Paris, 1886.

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Association

pour la ré

dification

du

forme et la codroit des geas.

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