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Fonfrède, dans le procés en séparation de biens et en líquidation deses reprises qu'elle a eu à soutenir, tant contre son mari, que surtout contre les syndics de la faillite; Attendu, qu'il n'est ni contestable ni contesté, que Mc Cavalié fût le rédacteur de nombreux et volumineux mémoires, produits dans l'intérêt de cette dame, à raison de ladite liquidation; Attendu qu'un avoué a action, non-seulement pour réclamer les droits qui lui sont dus, mais les honoraires de l'avocat qu'il a assisté, et envers lequel il se trouve garant desdits honoraires; Attendu au surplus, que la dame Boyer-Fonfrède ne conteste pas qu'elle a, au contraire, fréquemment reconnu et son obligation, et l'étendue de son obligation, même au-delà de ce qui est demandé aujourd'hui par M• Marion; — Attendu que cette obligation contractée, pour défendre ses biens dotaux, est, dès lors, exécutoire sur ces mêmes biens dotaux.

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Par ces motifs condamne la partie de Mallafosse, à payer à Me Marion, sans délai, la somme de 2,400 fr.; autorise Me Marion poursuivre le paiement de ladite somme, applicable comme il est dit dans ses conclusions, sur tous les biens de la partie Mallafosse, même sur le capital de sa dot.... Du 20 mars 1833,-1 Ch.

OBSERVATIONS.

Nous n'approuvons pas, en droit, la solution donnée à la première question par la cour de Toulouse; mais noust reconnaissons que, dans l'espèce et vu les circonstances particulières de la cause, elle a très bien jugé.

En effet, l'arrêt constate que, sur l'action à elle intentée par l'avoué Marion, tant pour ses émoluments que pour les honoraires de l'avocat, la dame Boyer-Fonfrède, n'a pas contesté; qu'elle a au contraire fréquemment reconnu son obligation dans toute son étendue; dès lors la décision de la Cour n'a pas pu être autre qu'elle a été : mais nous pensons qu'elle n'aurait pas dû être motivée en droit, comme le fait l'arrêt; et c'est contre ces motifs que nous nous élevons.

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Deux propositions sont émises par la Cour de Toulouse, la première qu'un avoué a action, non-seulement pour réclamer les droits qui lui sont dus, mais les honoraires de l'avocat qu'il a assisté; la deuxième que cet officier est garant vis-à-vis de l'avocat du paiement de ses honoraires ; nous croyons ces deux propositions erronées. Et d'abord, sur quoi se fonderait-on, on le demande, pour établir cette prétendue garantie de l'avoué vis-à-vis de l'avocat? Est-ce que l'avoué est autre chose qu'un mandataire ? Or, depuis quand le mandataire répond-il de la solvabilité du mandant? Oublie-t-on que le ministère de l'avoué est forcé en quelque sorte ?... D'ailleurs, pourque le mandataire fût responsable, il faudrait qu'on le considérât comme caution; or, le èautionnement doit être exprès, il ne se présume point. (Article 2015, C. C.)

Quant à la première proposition émise par la cour de Tou

louse, elle est au moins trop absolue. Nous convenons que lorsque l'avoué a payé l'avocat, il a action contre la partie pour se faire rembourser ses avances, la raison et la loi le yeulent ainsi (V. art. 1999, C. Giv.) Mais doit-il en être de même lorsque l'avoué n'a rien avancé, lorsque les honoraires sont encore dus? C'est ici que nous différons tout-àfait d'opinion avec la cour de Toulouse. (Voyez l'arrêt précédent qui consacre notre opinion.)

Quant à la deuxième question qui est délicate et d'un grand intérêt pour les avoués, elle souffre beaucoup de difficulté.

La même cour de Toulouse l'avait résolue dans un sens con traire le 28 août 1828 (J. A., t. 39, p. 165). Et la Cour d'Agen a adopté dans l'arrêt suivant cette jurisprudence.

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La femme mariée sous le régime dotal ne peut étre poursuivie sur ses biens dotaux en paiement de dépens adjuges contre elle dans un procès qu'elle a perdu. (Art. 1554 C. C. )(1).

(Goubié C. Favre.) ARRÊT.

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La Cour; → Attendu que le principe de l'inaliénabilité des biens dotaux est formellement consacré par l'art. 1554, C. C. ; que ce principe ne souffre d'autres exceptions, d'après les termes de cet article, que celles qui sont énoncées dans les art. 1555, 1556, 1557 et 1558; Attendu que l'adition d'hérédité, non plus que les condamnations aux dépens par suite de contestations judiciaires, ne sont comprises dans aucune de ces exceptions; que le soin pris par le législateur d'énumérer les cas où les immeubles do taux peuvent être aliénés, ne permet pas d'attribuer un sens démonstratif aux dispositions des articles précités; que les femmes mariées pouvant être autorisées à accepter des successions et à ester en jugement, pouvant faire des actes d'adition d'hérédité et plaider, le législateur n'eût pas gardé le silence sur la conséquence de ces actions relativement aux biens dotaux, s'il eût voulu qu'elles pussent faire fléchir le principe de l'inaliénabilité de cos biens; que suppléer à ce silence, serait non user du droit d'interprétation, mais créer une disposition nouvelle; Attendu que la femme Goubié s'étant constitué en dot par son contrat de mariage, tous ses biens présents et à venir, ils furent frappés d'inaliénabilité aux termes de l'article 1554 ; qu'ils n'ont pu par conséquent être valablement atteints durant le mariage par la saisie pratiquée à la requête de Favre, pour les causes de Disant droit de l'appel, émendant, ordonne que les biens

ladite saisie.

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(1) Voy. l'arrêt précédent et nos observations qui juge le contraire, à la vérité, dans une espèce plus favorable.

dotaux de la femme Goubié seront distraits de la saisie; pour le surplus, ordonne que la saisie sortira à effet, etc.

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2 Ch.

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"La partie civile n'est tenue de consigner à l'avance les frais de la procédure criminelle auxquels sa plainte donne lieu, que lorsque le ministère public est partie principale au procès et exerce lui-même les poursuites. (Art. 182 C. I. C, art. 1 et 160 du 18 juin 1811. (1)

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La Cour; vu les art. 1 et 160 du décret du 18 juin 1811: —Attendu que, de la combinaison et du rapprochement de ces deux articles, il résulte que le décret sus-énoncé a eu pour objet de fixer le mode de liquidation des frais de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police, dont l'avance doit être faite par la régie de l'enregistrement, et déterminer le mode de recouvrement de ceux desdits frais qui ne doivent pas être à la charge de l'état; que la corrélation de ces deux articles s'induit de ces expressions qu'on lit dans le premier, sauf à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'état, en conformité des règles établies par les articles qui suivent; • que cette corrélation détermine le véritable sens de l'art. 160, et prouve que la consignation ordonnée par cet article ne peut être considérée que comme une mesure prescrite pour assurer le recouvrement des frais de procédure qui auraient été faits à la requête du ministère public, et dont la régie pourrait être tenue de faire l'avance; que cette démonstration devient plus sensible encore, lorsqu'on considère qu'en matière correctionnelle, la partie lésée peut agir par action directe contre le prévenu; que ce droit lui est conféré par l'art. 182, C. I. C., et qu'on ne peut pas supposer que l'exercice de ce droit ait été entravé par l'art. 160 du décret réglementaire du 18 juin 1811. — Attendu, enfin, que la consignation ordonnée par cet article n'est relative qu'aux frais nécessités par les actes de procédure qui sont faits à la requête du ministère public, et dont l'avance doit être faite par la régie; et que dans le cas où la partie lésée se pourvoit, en conformité de l'art. 182 du Cod. d'inst. crim. les actes de procédure ne sont pas faits à la requête du ministère public.—Attendu, en fait, que le sieur Tardif's'est pourvu contre le sieur Leroux par une citation donnée directement, à sa requête, devant le tribunal correctionnel de Pont-Audemer; que ce tribunal, sans s'arrêter au réquisitoire du procureur du Roi, tendant à ce que, faute de consignation de frais, l'action fût rejetée, a ordonné qu'il serait passé outre à l'ins

(1) Jusqu'à présent il y avait eu contradiction sur la question même dans la chambre criminelle de la Cour de cassation. V. J. A., t. 37, p. 136.

truction, et qu'en confirmant ce jugement la Cour royale de Rouen, loin d'avoir violé l'art. 160 du décret du 18 juin 1811, n'a fait qu'une juste application de cet article. Rejette.

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Le syndic d'une faillite peut comprendre dans les dépenses communes du compte par lui rendu, les vacations de l'avoué qui, devant la Cour, a mis les pièces en ordre. (Art. 532 C. P. C., art. 92, § 17, et 18 Tarif.)

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La Cour; Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 67, § dernier du décret du 16 février 1807, contenant tarif de dépens; de la fausse interprétation des art. 53a C. P. C. et 92 du décret sus-énoncé ; -Considérant qu'il est constaté, en fait, qu'une grande quantité de pièces et registres ont dû être mis en ordre pour mette Delalande en mesure de rendre ses comptes et la Cour en état de prononcer sur les nombreuses contestations élevées par les demandeurs; que Delalande étant rendant compte, se trourait dans les termes de l'article 53a, et que l'arrêt a fait une juste applica→ tion de cet article: Rejette.

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Il ne faut pas que cet arrêt, bien qu'émané de la première Cour du royaume, tire à conséquence; la manière niême dont il est motivé prouve que la Cour a attaché peu d'iniportance à cette question dans une affaire surtout où tout l'intérêt portait sur l'appréciation de cinq autres moyens invoqués avec beaucoup d'insistance par le demandeur en cassation. Notre premier soin doit donc être de prémunir nos lecteurs contre le préjugé que doit laisser dans leurs esprits la décision qui précède; mais nous irons plus loin, et supposant que la Cour suprême a réellement eu l'intention de juger en droit la question soulevée devant elle, nous combattrous sa solution.

Le premier point à établir c'est que l'affaire était sommaire, même en appel; or rien n'est plus facile; l'art. 648, C. Comm. est ainsi conçu : « Les appels des jugements des tribunaux de commerce (précisément notre espèce), seront instruits et jugés devant les cours comme appels de jugements rendus EN MATIÈRE SOMMAIRE ». Ce texte est formel; d'ailleurs tous les auteurs sont unanimes sur ce point; il existe même plusieurs arrêts de cassation rendus dans ce sens (voy. J. Ã. vo Dépens, t.9, p. 225, no 72; t. 34, p. 207; t. 41. p. 519; et notre COMMENT, DU TARIF 1. 1. p. 427. 11° 31).

Une fois recounu que l'affaire était sommaire, la question

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qui reste à examiner est bien simple; il faut se demander si les vacations allouées à l'avoué par l'art. 92, §.17 et 18 du Tarif pour la mise en ordre des pièces du compte, constituent un déboursé ou un émolument : si c'est un émolument (et personne ne contestera cela), il est clair qu'il ne pouvait pas être alloué en matière somniaire, d'abord parce que l'art. 92 ne s'applique qu'aux matières ordinaires; mais surtout parceque l'art. 67, 18, veut qu'il ne soit passé à l'avoué AUCUN HONORAIRE pour aucun acle et sous aucun prétexte, et ne lui alloue, sauf les cas prévus aux SS précédents, que les simples deboursés. A coup sûr ce texte n'est pas équivoque; jamais disposition ne fut plus claire, plus explicite; on ne sait par quelle inexplicable préoccupation la Cour a laissé échapper cet article sur lequel son attention ce semble, naturellement rellement se porter.

Quoi qu'il en soit, voyons sur quels motifs l'arrêt s'appuie la Cour considère, EN FAIT, qu'une grande quantité de pièces et registres ont dû être mis en ordre, et que Delalande était rendant comple, d'où elle onclut que l'art. 533. C. P. C. a été justement appliqué. Nous ne croyons pas que ces motifs soient satisfaisants. L'art 532 comprend bien dans les dépenses communes les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte inais de quelle vacation parle-t-il? Des vacations que la loi autorise et que le tarif passe en taxe: la question est donc toujours la même, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de savoir si, en matière sommaire, de semblables vacations sont tarifiées et doivent passer en taxe: or, nous avons établi que l'art. 67, § 18 décidait la négative en termes exprès.

Nous n'insisterons pas davantage sur cette question, que la Cour suprême nous semble plutôt avoir tranchée que jugée; son arrêt, selon nous, ne doit pas faire jurisprudence.

Qu'il nous soit permis au moins, d'induire de cet arrêt des conséquences que nous avons si souvent signalées dans nos livres; n'est-il pas souverainement injuste que les appels en matière commerciale, soient taxés comnie des matières sommaires, lorsque la procédure peut être hérissée de difficultés, ainsi qu'elle l'avait ete dans l'affaire Ricard? Espérons que le législateur interviendra pour faire disparaître une inégalité si choquante dans la taxe des dépens.

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Les frais de justice faits pour parvenir à la vente d'un objet donne en gage, sont à la charge du débiteur, lors méme qu'il ne se serait point opposé à cette vente. ( Art. 2078, C. C.')

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