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numéros 2, 3 et 7, et qu'ils n'ont effectivement prononcé que l'aliénation de ceux-là. En droit, la Cour déclare sans fon dement, la prétentione faire comprendre, dausla vente, les 4, 5 et 14uméros formant le surplus des biens saisis, par la raison que le jugement d'adjudication n'est, aux termes de l'art. 714, C. P. C., que la copie du cahier des charges qui énonce que ces numéros ont été saisis; qu'en effet, cahier de charges ne reçoitd'effet que du prononcé qui le termine, et qui lui donue le caractère de jugement; que jusque la, on doit l'assimiler aux qualités d'un jugement ordinaire, ne contenant que l'historique de la procédure menant à la sentence du juge, mais qui en est distincte; en sorte que si cette sentence enfer me quelque omission, une action seulement s'ouvre à celui qui a à s'en plaindre pour la faire réformer par le juge compétent, toutes parties appelées; et qu'il n'y a pas de dissemblance quand il s'agit d'un jugement d'adjudication.

Quant à l'acquiescement postérieur à l'adjudication, donné au profit des sieurs Pérès et Deponey, la Cour déclare, en fait, qu'il ne constate pas clairement qu'Anne Clos ait recounu que l'adjudication contient les 4, 5 et 14° numéros qu'ils voulaient y faire comprendre. Pourvoi pour violation des art. 714, C. P. C., et 1351, C. C., en ce que la Cour royale a declaré non compris dans un jugement d'adjudication des héritages figurant dans le procès-verbal de saisie et dans le cahier des charges, 2o de l'art. 1134, C. C., en ce qu'elle a refusé de reconnaître l'effet de l'acte d'acquiescement dans lequel Anne Clos avait reconnu que ce jugement comprenait la totalité des biens mis en vente. Če second moyen n'a présenté qu'une question de fait à décider par la Cour suprême.

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ARRÊT.

La Cour; Attendu que trois des quatorze numéros portés dans le cahier des charges n'ont pas été transcrits dans les procès verbaux d'adjudication; Qu'en droit, le jugement d'adjudication, quoique devant être rédigé d'après le cahier des charges, ne comprend pas nécessairement et virtuellement tout ce qui se trouve dans ce cahier, parce que le juge et les parties ont pu ne mettre aux enchères qu'une partie des immeubles dont la vente avait été annoncée, et qu'en refusant de suppléer les articles prétendus omis dans le jugement d'adjudication, l'arrêt attaqué, loin de contredire lesdits jugements s'est littéralement conformé leur texte; - Attendu qu'en interprétant les termes de l'acte du 5 décembre 1825, et en les rapprochant, la Cour n'a fait qu'une appréciation de faits. Rejette le pourvoi.

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Du 13 mai 1833. Ch. civ.

OBSERVATIONS.

Il semble, au premier abord, que les prétentions des demandeurs, dans cette cause, devaient être accueillies, et l'on conçoit bien qu'en l'absence de tout contradicteur, leur pourvoi ait été admis par la chambre des requêtes; car ils prouvaient par tous les actes d'une procédure immobilière, qu'on avait saisi six pièces de terre distinctes sur Anne Clos. Le cahier des charges comprenait nominativement ces six pièces ; et corame le jugement d'adjudication ne pouvait légalement être que la copie de ce cahier (art. 714, C. P. C.), il s'ensuivait que la Cour de Pau aurait dû décider que ce jugement contenait vente de tous les numéros saisis. En decidant le contraire, il y avait violation, tout-à-la f is de. l'art. 714 C. P. C., et de la chose jugée, en ce que la Cour royale avait méconnu l'étendue d'un jugement d'adjudication, étendue d'ailleurs reconnue par unacquiescement ultérieur de la partie saisie, qui avait déclaré qu'on avait vendu les six pièces de terre dont on l'avait expropriée. Mais, cette argumentation pèchait par la base; car, s'il était vrai que ces six pièces eussent été saisies sur Anne Clos et qu'elles eussent été comprises dans le cahier des charges, il était vrai aussi que les juges n'avaient mis aux enchères que trois de ces mênies pièces, et qu'ils l'avaient fait de la volonté même des parties. Aussi, la Cour suprême a-t-elle sagement reconnu en droit, qu'un jugement d'adjudication doit bien être ré ligé d'après le cahier des charges, ma s qu'il ne comprend pas né cessairement et virtuellement tout ce qui se trouve dans ce cabier, parce que les juges et les parties ont pu ne mettre aux enchères qu'une portion des immeubles dont la vente avait été annoncée. Cela était précisément arrivé dans l'espèce; et la Cour royale l'ayant constaté en fait, sa décision était à l'abri de la cassation. Il y avait aussi impossibilité de la faire annuller comme ayant violé l'art. 1134, C. C., d'après lequel elle aurait dû, selon les demandeurs, déclarer qu'Anne Clos n'avait pu revenir contre l'acquiescement dans lequel elle avait reconnu la vente des six lots saisis sur elle. En effet, le point de savoir si elle avait fait cette reconnaissance, constituait une question d'appréciation d'acte qui ne pouvait donner ouverture à cassation. Au surplus, la contestation à laquel e a donné lieu l'espèce que nous venons de rapporter, fait sentir tout le danger auquel s'expose un greffier en ne comprenant pas nominativement dans un jugement d'adjudication, les divers immeubles indiqués dans le cahier des charges. Par là, ce jugement n'est pas rédigé de la manière exigée par l'article 714. C. P. C., et l'adjudicataire auquel on refuse de délivrer

une portion des biens saisis, mais non expressément mis aux enchères d'après le jugement, peut intenter contre le greffier une action en garantie, qui, à la vérité, ne sera pas fon, dée dans une espèce seinblable à celle que vient de juger la Cour suprême, mais elle sera toujours fâcheuse, car elle sera motivée sur ce que cet officier n'aura pas rédigé un jugement d'adjudication conformément à la volonté du législateur. De leur côté, les avoués ne doivent pas moins veiller à ce que ce jugement soit réellement la copie du cahier des charges. Car, ainsi que l'a décidé la Cour de Pau, il n'y aurait moyen d'en réparer le contenu qu'en recourant au juge compétent pour le réformer. Et l'on sent que cette réformation peut donner lieu à une contestation de la part du saisi, évidemment intéressé à restreindre le plus possible l'effet de l'adjudication.

COUR ROYALE DE POITIERS.

Action. Juge de paix. Délits.

Le droit de saisir une Cour royale du délit commis par un juge de paix n'appartient pas à la partic lésée; le procureurgeneral seul peut l'exercer. (Art. 182, 479, C. 1. Č. )

(Rousseau C. Rousseau.) - ARRÊT.

La Cour; Attendu que les délits, commis par des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions, sont soumis, pour la poursuite et le jugement, à des formes exceptionnelles qui font l'objet du chapitre 3, tit. 4, liv. 2 du code d'instruction criminelle;-Attendu que l'art. 479, qui est le premier de ce chapitre, porte, en termes formels, que lorsqu'un juge de paix sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur-général le fera citer devant la Cour royale qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel, — Attendu que cette dispostion attribue au procureur général seul le droit de saisir la Cour royale; que si le législateur eût voulu l'attribuer également à la partie civile, il cût été nécessaire, lorsqu'il créait, pour une classe de personae, des règles spéciales, qu'il s'en expliquât positivement, soit en rappelant la disposition générale de l'art, 182, soit en y envoyant, comme il renvoie à l'art. 479 pour le cas prévu par l'art. 483; qu'en désignant, au contraire, le procureur-général seul pour une poursuite qu'il a placée en dehors du droit commun, il a évidemment contrevenu à la disposition de l'art. 182; - - que cette attribution exclusive qui résulte de l'esprit aussi bien que de la lettre si précise de la loi, est dans l'ordre des garanties dont il a été aussi juste que nécessaire, d'environner les magistrats; garanties qui seraient incomplètes et manqueraient souvent leur effet, si, ca même temps qu'elle réservait la juridiction aux Cours 10yales, la loi avait livré la poursuite aux caprices et aux injustes ressentiments des particuliers; qu'il faut donc dire que le procureur-général seul aurait pu saisir la Cour de la connaissance du fait imputé comme délit au sieur Rousseau et que le sieur Rousseau a été sans qualité pour introduire l'action comme

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il l'a fait par sa citation du huit de ce mois, déclare Rousseau non recevable. dans son action.

Du 23 mars 1833. -1re Ch.

COUR ROYALE DE POITIERS.

Jugement préparatoire. - Interlocutoire. - Intérêts,

Est préparatoire et non susceptible d'appel avant la déci sion définitive, le jugement qui ordonne un calcul d'intérét s éclairer la religion des magistrats et étre ensuite statué ce qu'il appartiendra. (Art. 451,C. P. C.) (1)

pour

(Laurence C. Dousset.) ARRÊT.

La Cour;—Attendu que le jugement dont est appel, qui ne fait qu'ordonner un simple calcul d'intérêts pour servir de renseignements et éclairer la religion des magistrats, et être ensuite statué ce qu'il appartiendra, ne juge, ni ne préjuge aucune des difficultés qui existent entre les parties; que ce jugement par conséquent, et, d'après l'art. 452, C. P. C., ne peut être réputé que préparatoire ;- Attendu qu'aux termes de l'art. 451 du même Code, l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel du jugement : — Déclare les sieurs Laurence père et fils non recevables dans leur appel.

Du 13 février 1833. -
- Ch.

COUR DE CASSATION.

Jugement. - Instruction par écrit. Rapport. Tribuna!.

sition.

- Compo

Est légalement prononcé l'arrét définitif rendu sur rapport après une instruction par écrit, quoique plusieurs conseillers qui y ont concouru n'aient pas assisté à l'audience où furent prises les conclusions des parties, si toutefois les conclusions ont été transcrites dans les mémoires respectivement signifies pendant l'instruction. (Art. 95, 111, 141 C. P. C.)

(Com. de Carnay C. Sections de Vandey.) ARRÈT.

La Cour; — Considérant que l'arrêt du 17 décembre 1827 a ordonné que l'affaire serait instruite par écrit ; qu'en conséquence les parties ont produit des mémoires dans lesquels elles ont présenté les conclusions prises en première instance; que ni la loi du 20 avril 1810, ni l'art. 111 C. P. C. n'exigent que, dans les procès instruits par écrits, il soit pris des conclusions avant le rapport de l'affaire ; que le Code de procédure, s'en référant

(1) V. nos observations, J. A., t. 15, p. 217, v° Jugement, 2o partic,

aux lumières et à l'intégrité du juge rapporteur, autorise seulement les défenseurs des parties à remettre au président des notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact : Rejette.

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L'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 déclare nuls les arrêts qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences. Telle est la disposition qu'on invoquait dans la cause, en s'appuyant d'ailleurs sur de nombreux arrêts de la Cour suprême, qui ont décidé notamment qu'un juge-. ment rendu sur rapport après délibéré, était nul, și un juge qui n'avait pas assisté à toutes les audiences y avait concouru (Arr, C, cass. 24 avril 1816). Malgré cette jurisprudence et nonobstant les autorités invoquées, la Cour de cassation a pensé qu'il devait en être autrement dans les procès instruits par écrit, et qu'il suffisait, dans ce cas, que les parties eussent inséré dans les mémoires produits leurs conclusions respectives. Mais où est la raison de différence? l'arrêt ne le dit pas.

On prétend que la loi n'a pas exigé que les conclusions fussent reprises avant le rapport, dans les procès par écrit : cela est vrai; mais elle a dit qu'un juge qui concourait à un arrêt, devait avoir assisté à toutes les audiences: là est la ques

tion.

par

Vainement ajoutera-t-on que le rapport supplée aux conclusions; cela est douteux. Daus des affaires de la nature de celles qu'on instruit par écrit, des inexactitudes, des erreurs sont faciles à supposer: comment le nouveau juge pourra-t-il les rectifier, lui qui n'a pas entendu les conclusions des ties ni leurs plaidoiries, s'il y en a eu lors du jugement préparatoire ? N'est-il pas évident, dans ce cas, que l'instruction sera moins complète, moins édifiante pour le nouveau juge que pour ses collègues! Quelle que soit l'exactitude du rapport, ce magistrat ne jugera pas en parfaite connaissance de cause. Or, c'est là ce que la loi n'a pas voulu.

Nous croyons donc que régulièrement il faudra ou que les parties reprennent leurs conclusio is avait le rapport, ou que le juge qui n'a pas assisté aux premières plaidoiries s'abstienne de participer au jugement définitif. Nous ne voyons pas la raison de distinguer le cas où il s'agit d'instruction par écrit de toute autre hypothèse : la loi est générale, absolue, et pose une règle dont le juge n'a pas le pouvoir d'éluder l'application

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