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dique pas dans quelle forme ce consentement doit être donné, êt qu'il suffit qu'il ait eu licu, et que quatre des plus proches parents, réunis en assemblée de famille, aient donné un avis favorable, pour que les tribunaux doivent déclarer qu'il y a lieu à restriction; — Attendu que la faculté de cette restriction a été donnée au mari, comme tuteur, dans l'intérêt da commerce, et pour empêcher que des immeubles dépassant souvent d'ané valeur immense, les droits et reprises de la femme, nefussent frappés d'une espèce d'inaliénabilité; qu'il a entouré cette opération de conditions suffisantes, pour empêcher que les droits de la femme ne fussent sacrifiés; que la femme dont le consentement est exigé, a à s'imputer de l'avoir donné, et par là, d'avoir induit des tiers à traiter avec son mari; que si, à raison de l'état de soumission où elle pouvait se trouver vis-à-vis de son mari, oa peut supposer qu'elle n'a pu lui refuser le consentement nécessaire à cette restriction, l'avis exigé de quatre des plus anciens parents, intéressés comme héritiers naturels de la femme, à ce que la dot ne fût pas perdue, et auprès desquels elle pouvait agir, pour les engager à ne pas donner un avis favorable, présentait une garantie suffisante, que ce consentement ne serait pas surpris: que cette garantie se retrouve encore dans le jugement qui restreint l'hypothèque, et dans l'examen que le tribunal et le procureur du roi, seuls contradicteurs que la loi ait donnés au mari, lors de ce jugement, ont dû faire et des droits de la femme et de la suffisance des biens affectés à l'hypothèque légale de la femme, et de l'opportunité de la restriction; - Attendu que si un semblable jugement est susceptible d'appe!, comme tous les jugements d'homologation des délibérations des conseils de famille, ce ne peut être de la part de la femme qui n'y a pas été partie, qui a donné un consentement formel à sa prononciation, et par rapport à laquelle il doit être considéré comme contrat en jugement; -- Attendu que la femme devenue libre, n'a pu, non plus, s'approprier le droit qu'elle attribue au procureur du roi, d'appel des jugements de restriction d'hypothèques légales; Attendu, en effet, que, d'une part, ayant consenti au jugement, y ayant acquiescé par anticipation, elle n'a pu en appeler, et que, d'autre part, le procureur du roi n'a droit d'action dans les matières iviles, que dans les cas spéciaux déterminés par la loi; - Attendu que, dans le cas de réduction d'hypothèque légale, le législateur a voulu que le procureur du roi, protecteur né des femmes, donnât une attention toute particulière à ce qui pouvait compromettre leurs droits; que c'est dans cette vue qu'il a voulu (art. 2145 du Cod. civ.) que le jugement homologatif du consentement de la femme fût rendu après qu'il aurait été entendu, et contradictoirement avec lui; - Attendu que, par ces mots contradictoirement avec lui, le législateur a suffisamment exprimé le droit du procureur du roi, de se livrer à toutes investigations, demander tous renseignements, documents suffisants pour éclairer la décision du tribunal, s'opposer même à la restriction de 1 hypothèque légale; mais qu'il n'a pas été jusqu'à lui donner droit d'action, droit d'appel contre une pareille décision; que s'il avait voulu lui donner un pareil droit, il s'en serait expliqué dans les différents codes qui nous régissent, comme il l'a fait pour les actes de l'état civil, pour l'interdiction du furieux ; et que son silence, sur la matière, est une indication suffisante qu'il n'a pas voulu lui donner ce

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droit;

Attendu que, si la femme, après la dissolution du mariage, avait la faculté d'appeler du jugement, régulièrement rendu, qui réduit son hypothèque légale, il n'y aurait aucun moyen possible pour les créauciers de s'assurer que les immeubles, sur lesquels ils ont pris inscription, seront affranchis de l'hypothèque légale de la femme; et la faculté de réduire cette hypothèque légale, deviendrait un bénéfice inutile et illusoite pour le mari, qui ne trouverait plus à emprunter, en soumettant à l'hypothèque des prêteurs, des biens qui ne scraient jamais libres.

Attendu que ce

En ce qui concerne l'appel dirigé contre Béranger; lui-ci avait pris inscription, et avait été colloqué dans l'ordre provisoire au rang que lui donnait la date de son inscription; que peu importe que par l'effet de ses contredits, il ait fait réformer cette décision provisoire, et ait été alloué en vertu d'un privilége, son inscription n'avait pas moins été prise, son élection de domicile y avait été insérée; cette inscription donnait lieu à contestation; la dame Mazade soutenant que l'allocation de Béranger ne devait avoir lieu qu'à la date de son inscription; le besoin de célérité, dans une matière semblable, ayant dû faire sentir au législateur la nécessité d'une disposition qui permît d'abréger les délais, et de simplifier la procédure, déjà très surchargée de délais; que l'art 2156 C. c., permet de faire toutes significations dans les actions auxquelles les inscrip tions donnent lieu au domicile élu dans l'inscription; et la dame Mazade ayant fait signifier son appel à ce domicile, aucune fin de non recevoir ne peut être opposée contre son appel; au fond confirme. Du 18 janvier 1833.

-2 ch.

OBSERVATION 3.

La première des questions jugées par cet arrêt est neuve et très délicate; la Cour de Grenoble l'a résolue contre les conclusions du ministère public, que nous croyons devoir transcrire, parce qu'elles sont fortement motivées. Voici les principes développés par M. l'avocat général de Boissieux : « L'acte la dame Mazade attaque est-il un jugement ou un procèsverbal? s'il est un jugement, il est susceptible d'appel; s'il est un procès-verbal, il ne produit aucun effet, car la loi veut nécessairement un jugement.

"

que

Tout ce qui précède la décision du tribunal, n'est que simples formalités. Le tribunal n'est jamais lié par l'avis de la famille, favorable ou non; seul il statue; sa décision n'est donc pas un acte homologatif, mais bien un jugement qui doit être prononcé en audience publique. (V. Dissertation de Tajan, Mémorial, tom. 22, 1831, p. 19, 20 et 22, arrêt de Montpellier, tom. 17, p. 97). C'est donc un jugement en matière ordinaire.

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Si c'est un jugement d'homologation de délibération dé parents, il est appelable( art. 883 du Cod. de proc. civ.)

« Quant aux procès-verbaux, les tribunaux ne connaissent pas ce mot; ils ne rendent que des jugements et ne dressent de procès-verbaux que de leur délibération de discipline intérieure.

« Si donc, on admet que c'est un jugement public, la déduction logique et rigoureuse amène à cette conclusion, qu'il faut nécessairement qu'il y ait un contradicteur. Or, ce con ́tradicteur, c'est le procureur du roi; la loi le dit, art. 2145;

« Mais, dit-on, le principe général est, qu'n matière civile, le ministère public agit par voie de réquisition et non

d'action.

« D'accord; mais le principe particulier est exceptionnel. Le procureur du roi prend inscription pour la femme; il reçoit personnellement la dénonciation du contrat de vente, et enfin, ila voie d'action, d'après la disposition de l'art. 2145. Les mineurs et les femmes mariées sont escortés de leur protecteur. Il y a une partie adverse, quand il y a intérêt opposé. De même que le subrogé tuteur est partie adverse du tuteur, quand celui-ci a un intérêt opposé au mineur, de même, le procureur du roi est partie adverse du mari, tuteur ad hoc de la femme, d'après les expressions de l'art. 2145; contradic toirement avec lui.

« La rigueur des principes a conduit les créanciers à convenir que si le mari succombe dans sa demande, il a le droit d'appeler. Contre qui? contre le procureur du roi. Donc, et vice versa, le procureur du roi a le droit d'appeler. La matière est appelable.

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Mais la femme a-t-elle qualité pour appeler?

« Oni, le mariage ayant cessé, elle a reconquis la plénitude de ses droits, elle n'a plus besoin de tuteur. Là où la minorité cesse, cesse la tutelle. Le procureur du roi étant tuteur ad hoc, pendant le mariage, à l'égard des intérêts opposés à ceux du mari, la cause a cessé, l'effet ne peut subsister.

«Est-elle dans les délais pour appeler? la décision n'a-t-elle pas acquis force de chose jugée?

«L'acte du 3 janvieri829,ne peut pas être qualifié autrement que jugement; aucune exécution de jugement ne peut précéder la signification; il n'y a point eu de signification : donc point d'exécution possible dans le sens de la loi.

«Mais il n'y a point eu d'exécution matérielle. Elle ne pouvait avoir lieu contre la femme, que par la radiation de l'inscription. On objecte que la femme avait une hypothèque dispensée d'inscription. Oui, mais cette dispense est au profit de la femme seule. Le mari n'est pas moins obligé de prendre inscription pour elle, et s'il ne l'a pas fait, il ne peut pas obtenir de réduction.

« On oppose enfin l'acquiescement. Est-ce de la femme ou du procureur du roi qu'il s'agit?

<< Si c'est de la femme, dans la délibération elle consent à la restriction, ce consentement, ne portant point sur un corps

certain, est vague; il ne peut pas être invoqué contre la femme.

« Quant au procureur du roi, il a bien été entendu. Mais qu'a-t-il dit? Le jugement ne constate rien à cet égard, ni consentement, ni opposition. Il n'y a donc point d'acquies.

cement.

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Ordonnance du Roi, DU 17 AVRIL 1833, qui porte: 1o que le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Espalion (Aveyron), est définitivement fixé à vingt-cinq; 2o que celui des huissiers du tribunal de première instance séant à Avallon (Yonne) est définitivement fixé à dix-huit. - Du 26 MAI 1833, qui porte que le nombre des avoués près le tribunal de première instance séant à Aubusson (Creuse), est définitivement fixé à onze. - DU 18 JUIN 1833, qui porte que le nombre des huissiers du tribunal de première instance seant à Chinon (Indre et Loire), est définitivement fixé à vingt-cinq.

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Les Tribunaux civils sont compétents pour statuer sur la demande en main-levée d'une opposition pratiquée par un particulier, à l'établissement d'une digue construite par un autre particulier sur un cours d'eau non navigable qui traverse leurs proprietés. (1)

(Gayet C. Deshoulières.)

Le sieur Deshoulières avait demandé au préfet de la Vienne la permission de construire une digue dans une rivière sur laquelle il avait une usine, de même que les sieurs Gayet. II ne reçut aucune réponse à sa pétition, et il crut par là que l'autorité administrative ne l'empêcherait point d'élever la digue qu'il projetait et qu'il commença de construire. Dix ans plus tard, les sieurs Gayet s'opposèrcut, extra-judiciairement, à ce qu'il la continuât: il les assigna devant le tribunal de Montmorillon, en main-levée de leur opposition, et en paiement de dommages-intérêts. Jugement qui ordonne une expertise pour constater si la digue du sieur Deshoulières

(1) C'est la conséquence du p.incipe exposé dans la note J. A., t. 43, p. 574. V. aussi t. 44, p. 282.

T, XLV.

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porte préjudice aux sieurs Gayet, et en cas d'affirmative, pour connaître le moyen d'obvier à ce préjudice. Appel des sieurs Gayet, pour incompétence, résultant de ce qu'il s'agit d'une matière attribuée exclusivement à l'autorité administrative.

ARRÊT.

La Cour;-Attendu que s'il est incontestable que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'accorder les autorisa tions nécessaires pour établir des usines sur les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flóttables, et de régler, à cet égard, tout ce qui se rapporte à l'intérêt public, il n'est pas moins coustant, en droit, que c'est aux tribunaux qu'il appartient de connaître des entreprises que peuvent se permettre respectivement les propriétaires de ces usines, et qui n'affectent que leur intérêt privé;

Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'ouvrages faits par les intimés, pour l'avantage de leur moulin, et qui seraient de nature à nuire au moulin et à la tannerie des appelants; que la conte tation, par conséquent, n'ayant trait qu'à l'intérêt respectif des parties, est essentiellement du ressort de l'autorité Judiciaire, ainsi que les appelants l'ont formellement reconu dans leurs écritures de première instance; - Sans s'arrê ter à l'exception d'incompétence, met l'appel au néant. Du 9 mai 1833. — 1". Čl.

COUR ROYALE DE POITIERS,

1° Appel.

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Augmentation. – Nullité.

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-

- Jugement arbitral,

2 Jugement arbitral.-Exequatur.- Opposition.
30 Dernier ressort. Reconvention Chose jugée.

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1o On ne peut demander la nullité d'un exploit d'appel par le motif qu'il donne à l'intime, outre le délai de huitaine, un jour par deux myriamètres, au lieu d'un jour par trois myriamètres, à raison des distances (Art. 1033, C. P. C.) (1)

2o C'est par opposition, et non par appel, qu'on peut se pourvoir contre l'ordonnance d'exécution apposée à une sentence arbitrale. (Art. 1020, 1021, C. P. C.) (2)

3o Est en dernier ressort la sentence arbitrale rendue sur l'exécution d'un jugement qui a accueilli une demande prinvipale de 540 fr., quoiqu'il ait rejeté une demande réconventionnelle d'une somme supérieure, si ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée.

(1) Décision conforme à la doctrine de tous les auteurs et de plusieurs arrels qui ont proclamé qu'une assignation n'est pas nulle pour avoir été donnée à un délai plus long que le délai légal.

(2) Déjà jugé dans le même sens par la Cour de Poitiers, le 9 mars 1830. V. J. A., t. 38, p. 251.

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