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mart n'a violé ni l'art. 473, C. P. C., ni aucune autre loi ;— Attendu qu'à l'audience indiquée, le demandeur n'a pas satisfait au jugement interlocutoire par lequel il avait été ordonné qu'il prouverait que les ouvrages faits par les défendeurs lui causaient un préjudice; —Que les défendeurs ont seuls procédé à leur enquête, de laquelle il est résulté, pour les juges d'appel, la preuve qu'il ne résultait aucun dommage, pour le demandeur, des travaux dont il s'agissait, et qu'il était dès lors sans intérêt à s'en plaindre; qu'en déchargeant dans ces circonstances, les défendeurs des demandes, fins et conclusions contre eux formées par le demandeur, le jugem cnt définitif n'a violé aucune loi; qu'ainsi les jugements attaqués se trouvent suffisamment justifiés, sans qu'il soit besoin de s'occuper de la fin de non recevoir proposée ; - Rejettca Du 21 mai 1833. -Ch. civ.

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On ne peut pratiquer une saisie-arrét pour súreté d'une pension viagère payable après le décès de la personne qui l'a constituée, si cette personne n'est pas encore décédée. (1)

(Dessart C. Brassine). ARRÊT.

La Cour;- Attenda que, par l'art. 6 du contrat de mariage advenu le 22 octobre 1822, entre Eugène-Joseph Dessart, et Pétronille Brassine, appelante en cause, l'intimée, conjointement avec son mari intervenant audit contrat, s'est obligée à payer à l'appelant, pour le cas où elle survivrait à son mari sans avoir d'enfant, et ce cas est arrivé, une pension viagère de 342 fr. 85 c., laquelle pension ne devrait prendre cours qu'après son décès et celui de son mari, et devait être hypothéquée sur les biens que ceux-ci délaisseraient; attendu que la pension dont il s'agit étant stipulée viagère, la condi-, tion de survie de l'appelante aux époux Dessart était nécessairement sous. entendue dans le contrat; qu'ainsi l'obligation n'existera réellement que pour autant que l'appelante survive à l'intimé, et que, jusque-là, il demeureza incertain si la pension viagère sera jamais due; Attendu que, dès lors, il n'a pu être permis à l'appelant, sous prétexte de mesure conservatoire, de faire saisir-arrêter, soit le capital et les intérêts, soit même le capital seul de la rente due à l'intimée, puisqu'il est de principe que, pour fonder une saisie-arrêt, il faut une créance née et actuelle, et qu'une créance éventuelle et incertaine ne saurait lui servir de base; Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant, condamne les appelants à l'amende et aux dépens.

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(1) Jugé dans la même sens par la Cour de Bruxelles, les 2 maiž 25 juin 1829 ct 25 janvier 1832.

COUR ROYALE DE GRENOBLE.

Dėsistement.-Acceptation.- Formes.

L'acceptation d'un désistement n'est valable qu'autant qu'il est revêtu des mémes formes que le désistement; mais ces formes ne sont pas sacramentelles. (Art. 402, 403, C. P. C.) (1) (Héritiers Luce C. Maret.) ARRÊT.

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La Cour; - Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions du tit. 13, liv. i, G. P. C., de formes sacramentelles, dans lesquelles doit être fait un désistement à une action intentée; que le législateur a seulement voulu et consacré que la partie le signe elle-même ou donne mandat exprès pour le former; Attendu que le désistement n'est parfait qu'autant qu'il a été accepté, et que l'acceptation, aux termes des art. 402 et 405 du Code précité, doit être faite dans les mêmes formes et avec les mêmes formalités, c'est-à-dire qu'elle doit être signée par la partie en faveur de laquelle le désistement est fait, ou par une personne ayant mandat exprès; Attendu que de la combinaison de ces deux articles, il résulte un véritable contrat synallagmatique que chacune des parties puisse invoquer, et dont il puisse rester des documents certains entre les mains de chacune d'elles; Attendu, en fait, que les documents dont on voudrait faire résulter un acquiescement, sont tous en la possession de l'une des parties, sans qu'il puisse en résulter que l'autre partie ait pu en avoir une connaissance légale, de sorte qu'il serait vrai de dire que cette partie pourrait toujours se prévaloir du désistement sans que l'autre pût jamais l'invoquer;

Attendu que ces documents prouvent bien que le désistement a été fait oralement et à l'audience, mais qu'il n'est justifié par aucun document judiciaire ou extrà judiciaire, qu'il ait été accepté par la partie adverse ou par un mandataire spécial; qu'il n'y a dès lors point de désistement, et que l'instance à laquelle il aurait mis fin existant encore, les parties de Reynaud ont pu la reprendre confirme.

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COUR SUPÉRIEURE DE Bruxelles.

Avoué. Pouvoir.- Assignation. - Remise- Constitution.

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La remise de l'original d'une assignation faite à un avoué par l'huissier qui l'a constitué dans l'acte, constate que cet avoué a pouvoir d'occuper pour le demandeur jusqu'à ce que celui-ci ait désavoué l'huissier. (2)

(1) Il a été jugé que le désistement pouvait être accepté à l'audience et que les juges devaient en donner acte, sur-tout si la partie qui l'acceptait ne savait pas signer. (Rennes et Limoges, 31 janv. 1811 et 17 juillet 1816, J. A. t. 10, p. 464 et 486. vo. Désistement, no. 22 et 35.)

(2) V. l'arrêt et les observations, J. A., t. 38, p. 145,

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La Cour; Attendu que les règles du mandat ordinaire d'après lesquelles tout individu qui prétend avoir agi en vertu d'un mandat doit le représenter, à peine d'être censé avoir agi sans pouvoir, n'est pas applicable au mandat ad litem ; qu'il est de principe que la remise des pièces faite à un avoué suffit pour établir son pouvoir et constater son existence, même à l'égard de la partie adverse; que si ce principe n'est pas consacré d'une manière expresse par les lois actuelles, elles le supposent nécessairement dans leurs dispositions relatives au désaveu, dont on ne concevrait ni la nécessité ni même l'utilité, si le principe prérappelé n'était incontestable; Attendu qu'au cas actue!, Me Teurlings se trouvait porteur de l'exploit de demande en main-levée mentionnant sa constitution d'avoué, qu'il justifiait dès lors suffisamment du pouvoir qu'il avait d'agir pour l'intimé Schrauwen, et que ce pouvoir doit être tenu pour valable aussi long-temps que sa partie n'aura point désavoué l'huissier et fait juger le désaveu valable. Du 21 septembre 1831.

Ch. des vacations.

COUR ROYALE DE CAEN.

Saisie immobilière. Poursuites. Subrogation.

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Le droit de se faire subroger aux poursuites d'une saisie immobilière négligée par le saisissant, appartient à ceux mémes des créanciers qui n'ont point pratiqué une autre saisie. (Art. 696, 722, C. P. C.) (1) .

La Cour;

(Nelet C. Yvon.) - ARRÊT.

Considérant que la prétention de la veuve Nelet offre à juger, en droit, la question de savoir si un créancier qui n'est point saisissant, peut demander la subrogation pour continuer les poursuites d'une saisie immobilière, lorsque celui au nom duquel elles avaient lieu d'abord, se trouve sans intérêt à les faire;-Qu'à la vérité, si l'on considérait l'art. 722, C. P. C., seul et isolément dans l'ordre où il se trouve placé à la suite de l'article qui le précède, on pourrait croire que le droit de subrogation aux poursuites d'une saisie immobilière, ne pourrait être demandé que par celui ou ceux des créanciers qui auraient aussi fait saisir; - Qu'il faut se rapporter à l'article 696 du même Code, qui dispose que, du jour de l'enregistrement de la saisie au bureau de la conservation, elle ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugements rendus contre eux; - Qu'il résulte évidemment de ces dispositions, que, par l'accomplissement de cette formalité, tous les créanciers inscrits deviennent co-saisissants; que la poursuite en est commencée ; qu'ils ont le droit de la continuer, d'en prendre la suite dans le cas d'interruption ou de négligence de celui qui l'avait commencée; Par quel motif, en effet, le législateur aurait-il dit que

(1) V. l'état de la jurisprudence et nos observations, J. A., t. 20, p. 140 ; Saisie immobilière, no 146,

la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, s'il dépendait du saisissant de ne pas la poursuivre, si les autres créanciers n'avaient pas le droit d'y remédier, et si, par l'effet de la seule volonté du saisissant, la poursuite devenait nécessairement nulle et caduque? - Confirme le jugement du tribunal civil d'Avranches, etc.

Du 12 mars 1828. - 4e Ch.

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COUR DE CASSATION.

-

-Saisie-arrêt. Trésor public. Paiement. Recours. 20 Saisie-arrêt. — Compétence.

Acte administratif.

1° Lorsque, malgré l'opposition d'un créancier entre les mains du ministre des finances, le paiement d'une somme due par l'état, a été faite par un payeur de département, le créancier opposant, peut forcer le trésor à lui payer de nollveau celle somme. ( Art. 1242, C. C.)

2o Une Cour royale ne s'immisce point dans l'interprétation d'actes administratifs, en déclarant nul, le paiement fait par le trésor au préjudice d'une opposition formée entre les mains du ministre des finances. ( Loi 16 fruct. an 3.)

(Le trésor C. Fonds.)

Ainsi jugé sur le pourvoi formé dans la cause que nous avons rapportée, J. A., t. 39, p. 43.

ARRÊT.

La Cour; Attendu, sur le premier moyen, qu'il a été reconnu en fait, que l'opposition dont il s'agit a été régulièrement formée, et que l'ordonnance de paiement a été nominative; que, dans les circonstances de l'affaire, la Cour royale de Paris a pu juger, sans violer aucune loi, que cette opposition formalisée avant l'ordonnance de paiement, aurait dû être mentionnée dans le visa dont le ministre des finances a revêtu ladite ordonnance de paiement émanée du ministre de la guerre, et qu'à défaut de cette mention y avait lieu à l'application de l'art. 1242, C. C.- Attendu, sur le deuxième moyen, que son rejet est une conséquence du rejet du premier moyen, parce que la Cour royale n'a fait autre chose qu'appliquer les actes administratifs dont il s'agit, conformément à l'interprétation qu'elle a faite des lois relatives aux saisies-arrêts sur le trésor public.- Par ces motifs, Rejette.

il

Du 8 mai 1833..

Ch. civ.

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

1° Reprise d'instance, Constitution. - Forme. Constitution verbale. Audience. - Renouvellement.

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3o Constitution. Avoué. Irrégularités. Fin de non-recevoir.

1o La partie assignée en reprise d'instance doit constituer

avoué dans la méme forme que la partie assignée sur une demande originaire. (Art. 75, 76, C. P. C.-)

2o Est valable la constitution d'un avoué faite à l'audience, quoiqu'elle n'ait point été réitérée par écrit. (Art. 76, C. P. C.) (1)

3° La partie qui, en première instance, a demandé contradictoirement plusieurs remises de cause ne peut opposer en appel les irrégularités que présente la constitution d'avoué de son adversaire devant les premiers juges.

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La Cour;-Attendu que les dispositions du Code de Proc. Civ., concernant les reprises d'instances et constitution de nouvel avoué, n'ont pas déterminé expressément de quelle manière la constitution d'un nouvel avoué devait se faire ; que dans le silence de ces dispositions spéciales à cet égard, il paraît naturel et conforme à l'esprit du législateur, de suivre en ce point ce qui est prescrit en général par les art. 75 et 76 du même Code ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 76 précité, si, comme dans l'espèce, la demande a été formée à bref délai, la partie peut faire présenter son avoué à l'audience ; que si cet article impose à cet avoué l'obligation de réitérer dans le jour sa constitution par acte, ce n'est que pour mettre l'autre partie en possession de la preuve de cetic constitution, sans que le défaut de satisfaire à cette obligation anéantisse la constitution faite à l'audience, et sans qu'il puisse en résulter aucune exception contre la partie qui a constitué avoué de cette manière, sauf le droit qu'a l'autre partie, de lever aux frais de l'avoué constitué, le jugement qui a donné acle de sa constitution; - Attendu que dans l'espèce Me Hernu a déclaré à l'audience du 4 janvier 1851, qu'il se constituait pour la demoiselle Couturier, ici intimée, en remplacement de Me Vanberchem, décédé; que cette déclaration a été faite en présence de Me Huart, avoué du sieur Montmacrst; que c'est sur la demande dudit Me Huart, que la cause a ensuite été remise au 18 du même mois de janvier pour être plaidée ; qu'à l'audience dudit jour, Me Huart insista de nouveau pour que la cause fût remise, et que le tribunal, nonobstant les réclamations de la demoiselle Couturier, la remit au lendemain; que tous ces faits sont constatés par les qualités des jugements des 25 janvier et 26 juiliet 1831; qu'il en résulte que Me Hernu a été dûment constitué pour la demoiselle Couturier, et qu'en supposant inême que sa constitution eût présenté quelques ́irrégularités, l'appelant, qui n'a pas désavoué son avoué en première instance, aurait renoncé à s'en prévaloir en demandant contradictoirement différentes remises de sa cause, contre la demoiselle Couturier alors représentée par Me Hernu; Par ces motifs, met l'appel

au néant, etc.

Du 21 septembre 1831.

(1) Voy, les observations, J. A., t. 6, p. 577, vo Avoué, no 108. Voy, aussi, no 66,

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