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par le plus ancien membre du Conseil municipal. (Art. 673, C. 'P. C.) (1)

(Pinaud C. Ducarpe.) - ARRÊT.

La Cour; Attendu qu'aux termes de l'art. 673, C. P. C., l'original du commandement qui doit précéder le procès-verbal de saisic, peut être visé indistinctement par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur; Attendu qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire ou de l'adjoint, on a constamment pratiqué, en conformité d'une circulaire du ministre de la justice du 26 juillet 1810, que ce visa pouvait être donné par le membre le plus ancien du conseil municipal; Rejette l'appel dans le chef relatif à la nullité du procès-verbal de saisie, pour violation de l'art. 676 C. P. C.

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L'huissier qui signifie un protét à la personne et au domicile à lui indiqués par le porteur, n'est pas responsable de la nullité produite par l'erreur contenue dans cette indication, sur-tout si le porteur a retiré les pièces et payé les frais (Art. 1383, C. C.).

(Juriol C. Clarenc.)

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rapporté, J. A., t. 41, p. 425.

ARRÊT.

La Cour; Attendu, en premier lieu, qu'un huissier chargé de faire le protêt d'une lettre de change, n'est responsable de la nullité de ce protêt que vis-à-vis du porteur au nom duquel il a protesté, parce qu'il ne tient de mandat que de ce porteur, et qu'un mandataire ne doit répondre de sa mission qu'à celui qui la lui confie; - Attendu, en fait, qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué, que Sicard, porteur du billet dont il s'agit, et à la requête de qui fut fait le protêt, en a approuvé la rédaction par le paiement des frais fait volontairement à l'huissier; Attendu enfin qu'il est encore reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que les demandeurs en cassation ont effectué sans réserve le remboursement du billet dont il s'agit à leur cédant; d'où il suit qu'ils ont renoncé à se prévaloir de la nullité du protêt, et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; Rejetle.

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Du 29 août 1832. - Ch. Req.

(1) V. dans ce même sens, J. A., t. 20, p. 276, vo Saisie-immobilière, n° 280, ct t. 58, p. 126.

COUR ROYale de grenoble.

Désistement.-Appel.-Réserves.-Nullité.

Est nul le désistement d'un appel portant qu'il a pour effet de conduire à l'exécution pure et simple du jugement dont est appel, avec réserve de faire déclarer les intimés non recevables dans le cas où ils l'attaqueraient eux-mêmes, et de reproduire en ce cas tous les griefs contre ce jugement. (Art. 402, C. P. C.) (1)

(Giraud. C. Gérard.)

Ainsi jugé par l'arrêt suivant à l'occasion d'un désistement contenant les expressions insérées dans la notice cidessous.

ARRÊT.

La Cour; Attendu qu'il est exprimé dans l'acte de désistement dont il s'agit, que ce désistement doit avoir pour effet de conduire à l'exécution pure et simple du jugement dont est appel, et de le rendre inattaquable par toutes les parties; Attendu que ce même acte contient en outre, des réserves en faveur de l'appelant, dans les cas où les adversaires viendraient à attaquer eux-mêmes ledit jugement par un appel quelconque, de les faire déclarer non recevables et mal fondés ; Attendu que l'ensemble de ces causes présente une condition, et qu'un désistement devant être pur et simple pour être accepté, il y a lieu de prononcer le rejet du désistement d'ont il s'agit; Par ces motifs, sans s'arrêter au désistement dont il s'agit, Ordonne que les parties continueront à procéder devant elle. 2* Ch.

Du 21 avril 1832.

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L'arrét qui accueille la réclamation d'un droit de passage à laquelle le défendeur oppose la déchéance de ce droit à défaut de production de titres, et à raison de la prescription par le non usage, doit étre cassé s'il ne contient pas de motifs sur le moyen tiré de la prescription. (Art. 14, C. P. C. Loi 20 avril, 1810.) (2)

(Préfet de la Nièvre C. Gestat.) — ARRÊT.

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La Cour; - Attendu que, devant la cour royale de Eourges comme devant le tribunal de première instance de Nevers, le Préfet de la Nièvre opposait à la demande des frères Gestat, non-sculement la déchéance des

(1) V. J. A., t. 10, p. 442, vo Désislement, n. 10; et t. 32, p. 307. (2) V. J. A., t. 15, p. 131, vo Jugement, no 158 et t. 44, p. 291.

droits par eux réclamés de pâturage et de pâcage dans la forêt de Vcnilles (déchéance encourue par la non production de leurs titres, dans les lieux et les délais prescrits par les lois des 28 ventose an 11 et 14 venlose an 12); mais encore la chose jugée en 1810 et 1824 sur cette déchéance, par plusieurs arrêtés administratifs, et notamment la prescription résultant en faveur de l'Etat, du non usage, par les frères Gestat, de ces mêmes droits pendant un laps de trente-cinq ans avant l'action; que particulièrement sur ce dernier point de l'arrêt attaqué, et pour combattre cette prescription les frères Gestat concluaient devant la cour royale de Bourges à être admis à la preuve de leurs faits de possession et jouissance des droits réclamés moins de trente ans avant l'action intentée; d'où il résulte que le fait de cette jouissance, et, par conséquent, celui de l'existence ou non existence de la prescription était controversé entre les parties; que cependant l'arrêt attaqué, în relevant sur le fondement de l'art. 61 C. forestier, les frères Gestat de la déchéance résultant des lois de l'an 11 et de l'an 12, et en les maintenant, par suite, dans la propriété et jouissance des droits par eux prétendus, ne s'est aucunement expliqué sur la prescription qui leur était opposée et n'a exprimé ancun motif tendant à écarter cette exception péremptoire; en quoi il a violé formellement l'article cité de la loi du 20 avril 1810, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens; Et donnant défaut contre les fières Gestat, casse l'arrêt de la cour de Bour. ges du 26 février 1829.

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COUR ROYALE DE LIMOGES.

1o Appel. Etranger. Défendeur

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· Caution judicatum solvi. Ordonnance de référé. — Jugement. --- Jonction.

20 Appel.

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4o Appel. Déchéance. - Référé.

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1° L'étranger qui interjette appel d'un jugement rendu contre lui n'est pas tenu de fournir la caution judicatum solvi, s'il était défendeur en première instance. (Art. 16, C. C.; 423, C. P. C.) (1)

2o La Cour royale saisie de deux appels, l'un d'un jugement en matière ordinaire et l'autre d'une ordonnance du référé en exécution de ce jugement, n'est pas obligée d'en ordonner la jonction.

3° L'appel d'un jugement non exécutoire par provision est suspensif, quoiqu'interjeté après l'expiration du délai légal (2).

4° Le juge de référé ne peut décider si l'appel interjeté du jugement dont l'exécution donne lieu à référé, est interjeté après le délai légal, et n'est pas suspensif. Če droit appartient à la Cour royale seule.

(1) Jurisprudence constante.

(2) V. J. A., t. 40, p. 273, et la note.

(Castro C. Déclareui!. )

Le sieur Déclareuil avait exécuté contre le sieur Castro, étranger, un jugement du Tribunal de commerce, condamnant celui-ci par corps, mais sans prononcer l'exécution provisoire. Castro appela de ce jugement après les délais légaux, et Déclareuil le fit arrêter. Référé et ordonnance qui autorisa la continuation des poursuites, attendu que l'appel de Castro n'aurait été suspensif qu'autant qu'on l'eût interjeté dans les trois mois de la signification de la condamnation. Appel de cette ordonnance. Devant la Cour royale, une des parties de manda la jonction et le jugement simultané de cet appel et de celui dirigé contre la décision du fond.

ARRÊT.

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La Cour; --Attendu, en ce qui concerne le cautionnement, qu'aux termes des art. 16, C. C., et 423, C. P. C., l'étranger, en admettant que Castro dût être réputé tel, n'est astreint à la caution judicatum solvi que dans le cas où il est demandeur et lorsqu'il s'agit d'autres matières que celles de commerce; Que dans l'espèce Castro est défendeur, et que de plus il s'agit entre les parties de matière de commerce et de l'exécution du jugement émané du tribunal de commerce le 12 août 1831; Quant à la demande en jonction: Attendu qu'il n'y a aucune raison de joindre l'appel d'une ordonnance de référé, lequel doit être vidé d'urgence, ladite ordonnance ayant été rendue par suite d'un procès-verbal de capture, et l'appel d'un jugement ordinaire qui doit venir à tour de rôle et suivre la marche des causes renvoyées à la Chambre; Au fond, en ce qui corcerne l'appel du 13 juillet et de l'ordonnance sur référé du 4 du même mois exécutée sur minute : Attendu que le président du tribunal civil de Limoges qui a rendu ladite ordonnance, était sans juridiction pour décider que l'appel de Castro du 29 juin dernier, du jugement du 12 août 1831, appel qui lui a été représenté, n'était pas suspensif, tandis qu'il est vrai, au contraire, que tout appel d'un jugement définitif ou interlocutoire est suspensif si le jugement auquel il s'applique ne prononce pas l'exécution provisoire (457, C. P. C.); - Qu'à la Cour scule appartient le droit de prononcer sur la recevabilité ou non-recevabilité dudit appel et sur la question de savoir s'il et ou non venu en temps utile; Que tant qu'une décision émanée de autorité compétente n'est pas intervenue sur l'appel, la disposition de la loi déjà rappelée tient et empêche de ramener valablement à exécution, et sur-tout par la voie rigoureuse de la contrainte par corps, le jugement qui n'a pas prononcé l'exécution provisoire; -Qu'en fait, le jugement du 12 août 1831, ni celui du 14 avril précédent, n'ont point prononcé cette exécution provisoire, et que dans ce cas cette exécution provisoire n'aurait pu être obtenue que du tribunal supérieur; enfin que les art. 15 et 16 de la loi du 17 avril 1833 ne sont point applicables dans la situation où se trouvaient les parties, puisque le créancier poursuivait contre le débiteur l'exécution d'une condamnation obtenue, celle du 12 août 1851; et que même la question de savoir si Castro pouvait être réputé étranger

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non domicilié, restait toujours à décider, puisque le créancier l'avait appelé devant le tribunal de commerce de Limoges comme étant charcutier, ce qui faisait supposer un établissement à ce titre et la reconnaissance, de la part du poursuivant, que Castro était marchand établi à Limoges; Par ces motifs, dit n'y avoir lieu à statuer sur les questions préjudicielles soulevées par l'intimé, et statuant sur l'appel de l'ordonnance sur référé du 4 juillet couraut, et y faisant droit, déclare ladite ordonnance mal venue, et la réformant, annulle comme irrégulier et imparfait le procèsverbal de capture de la personne de Castro dudit jour 4 juillet; - Ordonne en conséquence que ledit Castro sera sur-le-champ mis en liberté, s'il u'est retenu pour autre cause, à quoi est autorisé tout gardien de la maison d'arrêt où ledit Castro est détenu, sur la représentation du présent arrêt qui sera, quant à ce, exécuté sur minute.

Du 20 juillet 1832. — 3o Ch.

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On doit appeler d'un jugement prononçant la contrainte par corps, dans les trois mois de sa signification. ( Art. 443, C. P. C.) (1)

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(Ychanneau C. Durand.) — ARRÊT.

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La Cour; Attendu que le délai de trois mois, pour interjeter appel d'un jugement, court du jour de la signification à personne ou à domicile, que ce jugement ait ou n'ait pas prononcé la contrainte par corps; - Altendu que, dans la cause, il s'agit uniquement de savoir si le droit d'appeler n'est pas prescrit d'une manière absolue, même en cas d'un jugement prononçant la contrainte par corps à défaut d'exercice de ce droit dans l'intervalle de temps déterminé ; Attendu que la loi à dit, a termes généraux et formels, que le délai fixé par elle emporte déchéance ; -Attendu, en fait, que le premier jugement par défaut, du 11 mai 1825, a été signifié le 13 mai suivant; que le second jugement rendu sur opposition, en date du 8 juin, a été signifié le 23 juin de la même année ; qu'il s'ensuit que l'appel dont ces deux jugements sont l'objet, est tardif: Déclare non recevable l'appel que Ychanneau a interjeté des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Bordeaux. Du 9 février 1832.4 Ch.

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