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étre frappées d'opposition entre les mains des mandataires de ceux qui les ont reçues. (1)

(Bastide C. Thorets.)

Un arrêt de la Cour de Paris avait déclaré valable l'opposition faite entre les mains du sieur Bastide, sur des rentes et créances sur l'état, dont il avait touché le montant par procuration. On s'est pourvu contre cette décision à l'abri de toute critique.

ARRÊT.

La Cour; considérant que les lois qui déclarent les rentes et les capitaux dus par l'état insaisissables, sont évidemment inapplicables au cas où, après avoir été réalisés et perçus, ces capitaux et ces rentes se trouvent entre les mains des particuliers, et sont entrés dans leur patrimoine. Rejette. Du 21 juin 1832.- Ch. req.

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Le créancier hypothécaire qui avait forme opposition à ce qu'on procédát au partage des biens de son débiteur, en son absence, et qui cependant, après un partage volontaire, a laisse saisir et vendre, par un autre créancier, le lot échu à leur débiteur commun, ne peut demander ni la nullité du partage, ni la nullité de la saisie en vertu de laquelle la vente a été faite. (Art. 882, C. C.; 696, C. P. C.)

(Chaillot et comp. C. Polore.)- ARRÊT.

La Cour; -Considérant que postérieurement à la demande en partage formée, le 15 juillet 1828, par Chaillot et compagnie, créanciers hypothécaires de Jacques Polore, Claude Tamain, également créancier inscrit, a fait saisir les immeubles échus à Jacques Polore par le partage volontaire du 7 octobre 1828; que toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées, et l'adjudication définitive tranchée le 28 août 1829; que, conformément à l'art 695, C. P. C., le premier placard fut dénoncé à Chaillot et compagnie, et enregistré en marge de la saisie au bureau de la conservation; qu'à partir de cette époque la saisie ne pouvait être rayée que du consentement des créanciers inscrits et en vertu d'un jugement rendu centre eux conformément à l'art. 696 du même code; que par l'enregistrement de l'acte de dénonciation aux créanciers inscrits, ceux-ci deviennent parties intéressées dans la poursuite; qu'ils sont de véritables co-saisissants; que dès lors le saisissant devient leur agent pour poursuivre dans leur intérêt commun; - Que la maison Chaillot et compagnie, ayant

(1) F. J. A. t. 40, p. 295.

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gardé le silence après la dénonciation, et ayant laissé l'adjudication définitive s'opérer sans faire valoir la demande en partage par elle formée antérieurement, ne peut aujourd'hui donner suite à une demande à laquelle elle a renoncé ; que le partage serait d'ailleurs impossible, puisque les biens adjugés ne pourraient être réintégrés dans la masse pour procéder à un partage nouveau; -- Par ces motifs, met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; Émendant, etc....

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1o Est interlocutoire, et comme tel susceptible d'appel avant le jugement définitif, le jugement qui, avant dire droit, porte que l'une des parties expliquera, dans un délai fixé, si elle entend faire usage d'une pièce arguée de faux. (1)

2o On ne peut étre admis à s'inscrire en faux incident contre un acte, lorsque le jugement sur la validité de ce titre est passé en force de chose jugée. (2)

La Cour;

(Vial C. Odru).— Arrêt.

Attendu, en ce qui touche la fin de non recevoir proposée contre l'appel de Vial, que la question soumise au tribunal était de savoir si François Odru était recevable à s'inscrire en faux incident contre l'acte de cautionnement de 2,000 fr., sur lequel est intervenue une décision qui a acquis la force de la chose jugéc; que le jugement du 26 novembre 1831, dont est appel, en décidant, avant dire droit, sur les conclusions principales des parties, que dans le délai de quinzaine, et ce, avec forclusion, Vial s'ex"pliquerait s'il entendait faire usage de l'acte de cautionnement du 24 đẻcembre 1827, avait préjugé qu’Odru était recevable à s'inscrire en faux incident civil contre l'acte de cautionnement dont il s'agit; qu'ainsi, cette décision faisait grief à Vial qui soutenait que l'inscription de faux incident n'était pas recevable, et demandait qu'il lui fût permis de continuer ses exécutions; Attendu, en ce qui concerne l'exception élevée par Vial sur l'inscription de faux incident civil, que les jugement et arrêt qui ont condamné Odru au paiement de la somme de 2,000 fr., montant de l'acte de cautionnement, ont acquis la force de la chose jugée; que l'on ne peut revenir contre les décisions de cette nature que par la voie de la requête civile, dans les cas déterminés par la loi; que le faux incident, s'il était admis, tendrait à renverser des décisions qui ont acquis la force de la chose jugée;

Attendu, que le faux incident suppose nécessairement l'instance principale relative à la validité de la pièce que l'on veut arguer de faux; qu'ainsi

(1) V. les observations J. A., t. 15, p. 205; vo Jugement, 2me partie, n 34.

(2) V. J. A., t. 13, p. 338, ve Faux Incident, no 13, et la note.

l'on ne peut admettre un faux incident lorsque l'instance principale est définitivement vidée; que tel est le sens qui résulte de l'art. 214, C. P. C. sainement entendu; que, dans l'espèce, les difficultés élevées par l'opposition au commandement fait en vertu de décisions souveraines, ne pouvaient régu lièrement s'appliquer qu'à la forme des actes de procédure;

Par ces motifs; Déclare l'appel de Vial recevable, déclare Odru non recevable à s'inscrire en faux incident civil contre l'acte de cautionnement du 24 décembre 1827, et permet à Vial de continuer ses exécutions. Du 8 mai 1832. ire Ch.

COUR DE CASSATION.

10 Autorisation.-Action civile. Maire. Arrêté. -E xécution.
20 Action. Maire. -Démolition. - Compétence. - Voirie.

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1o Un maire peut, sans autorisation, intenterune action civile touchant la sûreté des rues de sa commune. (Art. 3, tit. 2, Joi 24 août.1790.)

2° Un maire peut indistinctement actionner devant le tribunal civil ou le tribunal de police, le propriétaire qui ne démolit pas sa maison, malgré l'ordre de l'autorité administrative.

3o Le défendeur qui, après avoir présenté un moyen d'incompétence, a plaidé après le rejet de ce moyen, ne peut se plaindre de ce qu'il n'a pas eté rendu deux jugements séparés, l'un sur ce moyen, l'autre au fond. (Art. 135, 449, 457, C. P. C.) (Albarel C. le maire de Carcassonne). Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de Montpellier rapporté J. A., tom. 40, pag. 80.

-

ARRÊT.

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La Cour; Sur le premier moyen, Considérant que dans l'espèce, la commune de Carcassonne n'agissait pas comme corps moral; qu'il ne s'agissait pas de ses propriétés et de ses intérêts matériels; que c'est le maire, dans les limites des pouvoirs généraux attachés à cette qualité, qui a introduit l'action; qu'ainsi l'autorisation préalable n'était pas nécessaire ; Sur le second moyen: · Considérant qu'aux termes de la loi de 1791, le maire est spécialement chargé de veiller à la sûreté et à la salubrité publiques; qu'agissant dans cette qualité, des sommations régulières ont été faites à sa requête, au demandeur, et tendantes à la démolition d'une maison qui menaçait ruine; que, faute par le demandeur de se conformer à ces sommations, le maire a pris un arrêté formel prononçant la démolition de la maison; Considérant que cet arrêté, soumis à M. le préfet, a été approuvé par lui; que le demandeur ne s'est pas pourvu contre cet arrêté; qu'ainsi tout ce qui avait trait à l'autorité administrative se trouvait épuisé; -Considérant que cet arrêté n'ayant pas été attaqué, il était nécessaire d'en obtenir l'exécution; que deux actions se présentaient pour arriver à ce but: l'action publique tendant à réprimer la contravention, et l'action civile ; que l'une pouvait être suivic abstraction faite de l'autre; qu'ainsi l'arrêt n'a

ni violé la loi, ni empiété sur l'autorité administrative; — Sur le troisième moyen;-Cousidérant qu'après avoir prononcé sur la question de compétence, le tribunal a ordonné que les parties plaideraient au fond; — Considérant que le demandeur a présenté ses moyens sur le fond; que le tribunal a prononcé par un jugement séparé; qu'ainsi le vœu de la loi a été rempli. (1) Du 14 août 1832. - Ch. req.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Folle-enchère. Consignation. — Adjudicataire. — Jugement.

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Lorsque, d'après le cahier des charges, l'adjudicataire peut, sur la demande des créanciers inscrits, étre contraint de consigner le prix de son adjudication, conformément à l'ordonnance du 3 juillet 1816, la revente sur folle enchère ne doit étre exercée contre lui qu'autant que le tribunal a or donné cette consignation et lors méme que les créanciers l'auraient sommé de la faire. (2)

"(Lagrange C. Vincent.) - ARRÊT.

--

La Cour; Allendu que le droit de poursuivre la vente sur folle enchère appartient à tous les intéressés; que les intimés ont qualité pour exercer cette poursuite, qu'ils y ont intérêt ;-Attendu néanmoins que ce n'est que lorsque l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, qu'il y a lieu de revendre le bien à sa folle enchère ; Attendu que dans le quatrième article du cahier des charges, on lit ce qui suit : Conformément à l'art. 2, no 10 de l'ordonnance royale du 3 juillet 1816, l'adjudicataire pourra, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers inscrits, être con· traint à verser dans la caisse des consignations le prix de son adjudication; - Que cette clause, en déclarant que le mode à suivre pour obtenir la consignation du prix, est celui prescrit par l'ordonnance précitéc, indique suffisamment que le prix ne sera consigné qu'après que le tribunal l'aura ainsi ordonné; Que dès lors l'adjudicataire, par cela seul qu'il n'a pas consigné sur la sommation qui lui a été notifiée à l'effet de consigner réellement, n'a pas dû être réputé avoir manqué aux conditions de l'adjudication et subir une procédure de folle enchère : - Emendant, déclare nonrecevable, quant à présent, dans leurs poursuites pour revente sur folle enthéće, les sieur et dame Vincent; en conséquence, déclare comme non avenus tous les actes tendant à ladite revente.

Du 4 mai 1832. - 4 Ch.

(1) En fait il était constant que le tribunal avait prononcé par un seul et même jugement; le second motif donné par la cour de cassation, est le résultat d'une erreur de rédaction.

(2) Ce point était incontestable : l'art 2 de l'ordonnance de 1816, § 10 porte: sera versé dans la caisse des consignations le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisic-immobilière, que le cahier des charges n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre sus mains si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande de l'un ou de plusieurs créanciers,»

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L'action tendante à mettre fin à l'administration d'un curateur à une succession en partie immobilière et à faire nommer un séquestre, peut étre intentée devant le tribunal du domicile de ce curateur, ou devant celui de la situation des biens de la succession. (Art. 59, 1002, 993, C. P. C.)

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` La Cour; considérant que la demande en nomination d'un séquestre n'est pas, comme on le prétend, une action dont l'unique but soit de faire percevoir par un individu choisi, des revenus mobiliers de leur nature; que la nomination d'un séquestre a pour objet d'enlever l'administration de l'immeuble à la personne qui en jouit, de faire faire les visites nécessaires, de faire procéder aux réparations, ce qui dans l'espèce, était d'autant plus nécessaire, que depuis dix ans on n'a pas même fait faire les réparations locatives; qu'aucune partie des terres n'ayant été soignée, tout est aujourd'hui dans un tel état de délabrement, que tous ceux qui ont des droits ne peuvent plus compter sur leur gage; qu'une action qui doit produire un tel effet, c'est-à-dire, agir sur la personne qu'il faut écarter, et changer, en l'améliorant, l'état des immeubles, est essentiellement une action mixte qui a pu être portée ou au domicile du curateur à la succession vacante dont on voulait faire cesser la jouissance, on au tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés; - A mis l'appellation au néant.

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Un tribunal ne peut, même du consentement des avoués des parties, suppléer par un second jugement un chef de dispositif qui a omis dans un premier. (1)

(Floirac C. Bessc.)

La veuve Besse avait pratiqué une saisie au domicile du sieur Jean Floirac. Jeanne Delrieu, femme de celui-ci, s'y opposa, attendu qu'elle était nulle en la forme et qu'elle frappait des fruits provenant de ses biens paraphernaux et des meubles qu'elle offrait de prouver lui appartenir. 26 juillet 1830, jugement dont le dispositif se borne: 1o à démettre la femme Floirac de ses moyens de nullité; 2o à maintenir les fruits dans la saisie, et à ordonner la vente de tous les objets saisis. Silence complet sur les dépens et l'offre de prouver la propriété

(1) V. J. A., t. 41, p. 714, et nos observations.

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