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COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Compétence. Faillite. -Syndic. -Effet de commerce.

Le négociant qui souscrit des billets dans l'intérêt d'une faillite dont il est syndic et avec l'autorisation de la masse des créanciers, doit, à défaut de paiement, étre actionné non devant le tribunal de commerce, mais devant le tribunal civil. (Art. 631, 638, C. Comm.)

(Roussille C. Baudens.)

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Les sieurs Purpan, Lafue d'Auzas,propriétaires et Roussille avaient été nommés syndics de la faillite Carol. Ils tirèrent deux traites ainsi conçues. Muret 21 février 1832.—Bon pour 3000 fr.-Dans six mois à compter de ce jour, payez par cette première de change, à notre ordre, la somme de 3000 fr valeur en nous-mêmes, laquelle somme nous empruntons sur notre responsabilité personnelle et solidaire, dans l'in'érêt de la masse des créanciers de Joseph Carol, que nous représentons en veriu de la délibération et autorisation desdits créanciers dans l'assemblée du 1er courant etc., que passerez sans autre avis de Purpan, Lafue d'Auzas et Roussille signės. — Şur nous-mêmes à notre domicile chez M. Dupan à Toulouse.» Au dos. «Payez à l'ordre de MM. Baudens et Dupeau, valeur reçue comptant. Toulouse, 7 mars 1832. --Lafue d'Auzas, Purpan et Roussille, signés.»

le

À défaut de paiement à l'échéance, les sieurs Baudens et Dupeau, tiers porteurs, assignèrent les syndics devant le tribunal de commerce dont ceuxci déclinèrent la juridiction, et qui se déclara compétent par le jugement suivant: nous croyons devoir rapporter cette décision, « Considérant qu'aux termes de l'art. 110, C. Com.,les effets dont les sieurs Baudens et Dupeau sont porteurs, ne renferment pas le change de place en place, et qu'aux termes de l'art. 112, devant être considérés comme simples promesses, il est incontestable qu'ils renferment toutes les énonciations des billets à ordre, puisqu'aux termes de l'art. 128, ils sont datés, énoncent la somme à payer, le nom de celui à qui elle doit être payée, l'époque à laquelle le paiement est effectué, et la valeur légalement exprimée;

Considérant, dès lors, qu'aux termes de l'art. 637, lorsque les lettres de change et billets à ordre qui auraient été déclarés simples promesses, aux termes de l'art. 112, porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra, mais qu'il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants;

Considérant, que, dans l'espèce, les titres dont les sieurs Baudens et Dupeau sont porteurs, sont de véritables billets à ordre, solidairement et personnellement dus par les signataires, dont un est négociant;

Considérant que, si un négociant ne peut être attaqué devant un tribunal de commerce, pour les obligations par lui contractées en dehors de son commerce, et ce, aux termes du 1er § de l'art. 638, aux termes du 2. §, de ce même article, toute obligation contractée par un négociant est censée pour son commercé, lorsqu'une autre cause n'est pas énoncée;

Considérant que, dans l'espèce, l'emprunt a été fait personnellement par Purpan, Lafue d'Auzas, propriétaires, et Rousille, négociant, valeur en eux-mêmes; que les souscripteurs, en exprimant dans les titres, que c'était pour la masse des créanciers Carol, et en vertu de l'autorisation de cette masse, qu'ils empruntaient, ont constaté une deuxième cause inconnue, étrangère, et sans intérêt pour les sieurs Baudens et Dupeau, qui n'ont pas voulu prêter à des mandataires, mais à des emprunteurs, empruntant 'solidairement et personnellement, valeur en eux-mêmes;

Considérant que dans le titre, et au nombre des souscripteurs, figure un négociant, le sieur Roussille, qui a personnellement et solidairement emprunté valeur en lui-même; que, dès lors, la présomption légale est qu'il a emprunté pour son commerce ;

Considérant 'qu'il est constant, en fait, que ledit Roussille, l'un des souscripteurs des effets représentés, est, dans l'espèce, un véritable agent d'affaires; que l'emprunt par lui fait ne l'a été que pour continuer une agence que, depuis très longues années, il a entreprise, avec prime à concurrence des rentrées qu'il opérera; que si, dans cette circonstance, il a demandé l'autorisation d'emprunter, cette autorisation ne détruit pas sa qualité d'agent, puis que c'est personnellement et solidairement qu'il a emprunté; et que l'autorisation d'emprunt qui lui est donnée ne constate qu'un fait celui d'une avance de fonds pour continuer son agence, et prouver que l'emprunt qu'il a fait, il l'a fait avec l'assentiment et l'autori sation de la masse..

La Cour;

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ARRÊT.

Attendu que la juridiction commerciale êtant exceptionnelle, ne peut être légalement saisie, qu'autant que, par la nature des obligations dont on poursuit l'exécution devant elle ou la qualité des parties, la compéte e est fixée ou déterminée par la loi; Attendu qu'en fait, les obligains dont le paiement est réclamé par les intimés, ne constituent aucun jai justiciable des tribunaux de commerce; et que, d'un autre côté, les souscripteurs de ces obligations, quelle que soit la qualité de l'un d'eux, ne les ont pas consentics pour des opérations commerciales; que dès lors le tribunal de commerce était sans pouvoir et qualité pour connaître des difficultés qui s'élevaient sur l'exécution de ces obligations ; d'où il suit qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué devant la Cour; — Attendu que........ la demande au fond est régulièrement et suffisamment instruite; d'où il suit qu'en évoquant, la Cour doit y prononcer définitivement ; —Attendu, au fond, que les diverses exceptions proposées par les appelants, reposent sur ce fait, que les appelants auraient, d'après les susdits billets, deux créanciers solidaires, savoir : le sieur Baudens et le sieur Dupeau, mais que ce fait est inexact, puisqu'il n'existe, dans l'espèce, qu'un seul créancier, c'est-à-dire, la raison sociale Baudens et Dupeau, et que, dès lors, leurs exceptions sont ou non justifiées, ou non fondées en droit; d'où il suit, qu'elles ne sont pas de nature à empêcher l'exécution des obligations par eux souscrites : Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, annule, comme incompétemment rendu, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse, du 7 décembre 1852; évoquant et statuant au fond,

condamne le sieur Lafue d'Auzas, Purpan et Roussille', solidairement à payer...... à la raison sociale, Baudens et Dupeau, la somme de 5,000 fr. Du 15 janvier 1833. - ire Ch. civ.

OBSERVATIONS.

En se déclarant compétent dans cette cause, le tribunal de commerce s'est principalement fondé sur une circonstance de fait qu'il est facile de remarquer dans le dernier de ses motifs, et qui paraît ne pas avoir été reconnue par la Cour royale. Par là s'explique en grande partie la divergence entre la décision de première instauce et celle sur l'appel. Cependant il ya dans ces deux décisions deux principes de droit bien contraires. Le tribunal a déclaré qu'en s'engageant solidairement et personnellement à payer des billets qu'ils souscrivaient pour compte de la faillite Carol, les syndics s'étaient exposés à la juridiction commerciale, parce que l'un d'eux était né. gociant, et que cette obligation était présumée contractée pour son commerce. La Cour royale a mieux jugé selon nous. Elle a reconnu qu'une fois établi que ces billets portaient qu'ils étaient souscrits pour la faillite, ils constituaient, de Ja part des syndics, des actes essentiellement civils; et quela garantie, résultant de leur signature et de la solidarité par eux exprimée, avaient la même nature que l'obligation principale. C'est l'application du principe incontestable que le cautionnement est l'accessoire de la dette cautionnée. Les tiers, en prenant ces billets, avaient pu vérifier qu'ils étaient simplement cautionnés par les tireurs et qu'ils ne constituaient, de la part de ceux-ci, que des obligations tout-à-fait étrangères à leur propre commerce, et dont le paiement ne pouvait être demandé que devant le tribunal civil, parce que ce n'étaient pas des lettres de change, mais de simples billets à ordre.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Exécution provisoire. - Jugement par défaut.

101

Débouté.

Le tribunal qui n'a pas ordonné l'exécution provisoire d'un jugement par défaut en le prononçant, ne peut l'ordonner dans le nouveau jugement par lequel il déboute de l'opposition formée au premier. ( Art. 135, C. P. C.) (1)

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La Cour; Attendu que l'art 136, C. P. C., dispose que si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par

(1) Voy. sur cette question controversée, J. A., t. 41, p. 421, el t. 12, p. 637, vo Exécution provisoire, no 38.

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un second jugement; Attendu que Gallenon avait été condamné à payer à Cornette la somme de 1950 fr. en vertu du jugement par défaut du 24 août 1830, qui ne prononce pas l'exécution provisoire; à ce que l'opposition du jugement a été déclarée mal venue par un second jugement du 26 avril 1831, pour n'avoir été signifiée qu'à l'avoué de Cornette, tandis que d'autres parties en cause se trouvaient représentées par quatre avoués sans la personne desquels le débat sur l'opposition ne pourrait être utilement ouvert; Attendu qu'un semblable moyen, par lequel l'opposition susdite a été écartée, est étranger au fond de la contestation; que le premier tribunal n'en a réellement pas connu lors du jugement du 26 avril 1831, ainsi que le prouve le dispositif conçu dans les termes rappelés plus haut; que ce dernier jugement n'ayant rien statué sur le mérite du jugement du 24 août en ce qui touche le fond, s'étant borné à adopter une exception qui en rendait superflu l'examen, il n'a pu ordonner que ledit jugement du 24 août serait provisoirement exécuté; que le chef relatif à l'exécution prozi." soire était nécessairement subordonné et accessoire; qu'il n'y aurait eu lieu de s'en occuper qu'autant qu'on aurait été conduit à apprécier le fond même de la condamnation à laquelle devait s'appliquer l'exécution provisoire; que le jugement du 24 août ne comportait aucune addition; qu'il devait rester tel qu'il avait été rendu ; Attendu qu'aucun des actes qui ont été faits en vertu d'une exécution provisoire illégalement attribuée aux jugements dont il s'agit, ne peut subsister; Ayant égard à la demande formée par Gallenon, en ce qui touche l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 26 avril 1831, fait inhibition et défense à Rougier d'exécuter provisoirement tant ledit jugement que celui du 24 août 1830. Casse et annulle les commandement, saisie et tous autres actes d'exécution dirigés contre Galleron, en vertu desdits jugements, Du 30 avril 1833.

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Lejugement rendu sur une demande, excédant mille francs, mais formée collectivement par plusieurs cohéritiers, dont les droi's de chacun ne devaient pas s'élever à la somme de mille francs, est susceptible d'appel de la part de chacun d'eux. (Art. 453, C. P. C. ) (1)

(Carbonnet C. Teulier.) ARRÊT.

La Cour;-Attendu, sur le rejet de l'appel, que les intimés ont fondé leur demande sur un titre qu'ils ont considéré comme indivisible; qu'ils ont également intenté leur action sans nulle division, et que le montant dudit titre excédant le montant du taux du dernier ressort, l'appel qui a été in

(1) V. dans le même sens J. A., t.44, p. 205, et la note. — V. l'arrêt suivant,

terjeté de la décision des premiers juges, est recevable dans la forme - Par ces motifs, etc.

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Le jugement rendu sur une demande contre plusieurs coléritiers, en paiement d'une somme supérieure à mille francs, mais pour laquelle chacun d'eux n'est tenu que pour une portion inférieure, n'est pas susceptible d'appel. (Art. 453, C. P. C. ) (1)

(Syndics Carol C. héritiers Romestin.) AR3 La Cour; - Attendu qué l'action intentée par les syndics des créanciers de feu Joseph Carol, contre le sieur Romestin, est purement personnelle, et qu'aux termes de l'art. 873, C. C., les héritiers ne sont personnellement tenus des dettes et charges, que pour leur part et portion virile;➡Attendu, en fait, que, les sieurs Romestin ont été assignés devant le tribunal de commerce, en leur qualité d'héritiers de feu Romestin père, dont la succession est ouverte et partagée depuis long-temps; - Attendu que la demande de la somme de 1,224 fr., formée contre eux à ce titre, étant essentiellement divisible, ne pouvait être que la moitié pour chacun d'eux, c'est-àdire bien au-dessous de 1,000 fr., et qu'il n'a pas dépendu des demandeurs de dénaturer la demande en assignant collectivement les défendeurs en paiement de la somme totale, et de se soustraire ainsi au dernier ressort attribué par la loi au tribunal de commerce; Attendu qu'aux termes de l'art. 453, C. P. C., ne sont pas recevables les appels des jugements sur des matières dont la connaissance appartenait, en dernier ressort, aux premiers juges, quoiqu'ils les aient qualifiés en premier ressort, et qu'il y a lieu de faire, dans l'espèce actuelle, l'application de cet article; Par ces motifs, a déclaré et déclare non-recevable, l'appel interjeté par les syndics des créanciers Carol.

Da 18 mars 1833. -1re Ch.

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Le jugement qui adjuge le profit d'un défaut joint à la cause n'est pas susceptible d'opposition par celle des parties qui avait comparu à l'époque de ce premier jugement. (Art. 153, C. P. C.) (2)

(1) Contraire à l'arrêt de l'espèce précédente.-V. dans le même sens J. A.,t. 40, p. 10, et la note.

(2) La jurisprudence est maintenant fixée en ce sens. Voy. J. A., t. 38,

P. 113.

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