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(Grezy C. Rigallaud.) — ARRÊT.

La Cour; Attendu que le jugement du 7 mai 1832, rendu contre Adelaide de Pothier de Dommeroy, veuve Grézy, faute de plaider et de conclure, avait été précédé d'un autre jugement, à la date du 13 mars, qui, en donnant défaut contre plusieurs parties défaillantes, avait joint le profit du défaut au fond; Que, d'après les termes généraux de l'art. 153, C. P. C., ce second jugement n'était pas susceptible d'opposition de la part de la veuve Grézy, bien quelle cût comparu la première fois, et ne pouvait dès lors être attaqué par la voie de l'appel. Par ces motifs, etc. Du 15 février 1833.

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Ch.

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COUR ROYALE DE COLMAR.

Avoué. Constitution.- Forme.

Le nouvel avoué qui occupe pour une partie en remplacement de son prédécesseur, est valablement constituě par la signification entre avoués d'un rapport d'experts, dans laquelle cette partie déclare CONTINUER SON ÉLECTION de domicile dans l'étude du nouvel avoué, surtout si les errements de la procédure ont été continués avec lui. (Art. 344, C. P. C.) (1) (Ville de Schelestadt C. commune de Kentzeim.)- ARRÊT. La Cour; Sur la nullité proposée contre l'arrêt du 28 novembre 1833, comme ayant été requise par un avoué non constitué pour la commune défenderesse; - Considérant que si l'avoué Oberlend n'a pas notifié sa constitution, per acte séparé, cette constitution a été suffisamment formalisée dans l'acte en signification du rapport des experts notifié le 5 novembre dernier, à la requête de la commune de Kentzeim, antérieurement à l'arrêt, à l'avoué Ritter, celui de la ville de Schelestadt; que dans cet acte signé de l'avoué Oberlend, cette commune déclare qu'elle continue son élection de domicile en l'étude de Me Oberlend, qu'elle dit être son avoué; — Considérant que la loi ne prescrit point de formule ni d'expression sacramentelle pour une constitution d'avoué; qu'un acte de ce genre n'exige pas d'être libellé comme un mandat ordinaire, parce que le mandat des avoués est réglé par la loi; qu'il suffit que la partie appelée devant une juridiction, fasse connaître officiellement à son adversaire, l'officier ministériel qu'elle choisit pour la représenter dans la contestation, et, si l'on veut encore, que celui-ci fasse connaitre qu'il accepte le mandat; Que l'acte du 5 novembre satisfait entièrement au vou et au texte de la loi; qu'il contient l'élection de domicile en l'étude de l'avoué Oberlend, qu'elle dé

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(1) Bien jugé; car évidemment en pareil cas, le nouvel avoué est présumé, jusqu'à désaven, procéder avec des pouvoirs suffisants. Ainsi jugé par la Cour de Paris, le 11 novembre 1828. V. J. A., t. 36, p. 220.

signe pour son avoué; que l'expression (continue) dont elle se sert, s'explique par la circonstance que l'office du sieur Gallet son précédent avoué, a passé à M. Oberlend; qu'ainsi ce terme est aussi expressif dans l'hypothèse, que l'aurait été le terme ordinaire constituc; qu'enfia cet acte est signé de l'avoué Oberlend, ce qui prouve l'acceptation du mandat, si cette formalité était nécessaire; Qu'au surplus, l'avoué Ritter, celui de Schlestadt, n'a pas hésité de reconaître l'avoué Oberlend comme constitué par la commune de Kentzheim en répondant aux actes que celui-ci lui a fait notifier, notamment en se présentant à différentes audiences de la Cour dénoncée par Oberlend, pour demander la remise de la plaidoirie de la cause et en signifiant à son étude l'opposition à l'arrêt sur laquelle on procède, signification qui ne pouvait se faire que d'avoué à avoué, aux termes de l'art. 160 du Code de procédure; - Qu'il résulte de tous ces faits, que l'avoué Oberlend a été valablement constitué par la commune de Kenizheim, et qu'il avait qualité pour conclure pour elle dans l'arrêt auquel il forme opposition; qu'ainsi cet arrêt est régulier dans sa forme; Par ces motifs, reçoit le maire de la ville de Schlestadt, opposant à l'arrêt par défaut du 28 novembre dernier; ayant égard à son opposition et y faisant droit, sans prendre égard aux moyens de nullité proposés, qui sont déclarés mal fondés, rapporte ledit arrêt, etc.

Du 23 janvier 1833.1 Ch.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

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Appel incident. –

Acquiescement.

Fin de non recevoir.

L'intimé qui a obtenu un arrêt par défaut contre l'appelant, après avoir conclu SANS RÉSERVE à la confirmation du jugement de première instance, ne peut appeler incidemment si son adversaire forme opposition à cet arrét. ( Art. 443, C. P. C.) (1)

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(Mathé Dumaine C. Callandreau.)

ARRÊT.

La Cour; Attendu, quant à l'appel incident, que si l'art. 443, C. P. C., permet à l'intimé de faire appel incident en tout état de cause, cette disposition ne doit s'entendre que du cas où il n'a pas acquiescé d'une manière positive au jugement dont est appel, car c'est une règle généralement reconnue que l'acquiescement à un jugement en rend l'appel nou recevable; Attendu que, dans ses conclusions prises devant la Cour le 10 décembre 1832, Jeanne Serpeaud, Teuve Callandreau, a conclu à ce qu'il fût donné défaut contre les époux Mathé Dumaine, et pour le profit, à ce que leur appel fût mis au néant, et à ce que le jugement du tribunal d'Angoulême, sortisse son plein et entier effet; -Attendu que la Cour a statué conformément à ses conclusions par son arrêt du même jour ; qu'il résulte de ces conclusions et de l'arrêt qui les a confirmées, que la veuve Callandreau,

(1) Voy. sur cette question controversée, J. A., t. 43, p. 673, et la note, et suprà, p.394, la revue de l'appel incident.

a formellement acquiescé au jugement dont est appel, el que cet appel a été sanctionné par la justice; - Attendu qu'on ne peut assimiler l'appel incident fait postérieurement à un arrêt par défaut qui a confirmé le jugement, a celui qui est fait par l'intimé qui a fait signifier le jugement sans protestation; que dans cette dernière hypothèse l'acquiescement au jugement n'est qu'im. plicite, tandis que dans l'autre il est exprès; qu'il est naturel de supposer que l'intimé qui a fait signifier le jugement sans protestation, quoiqu'il lui fit grief, n'a agi de cette manière que pour mettre fin au procès, et dans l'espérance que son adversaire voudrait lui-même exécuter le jugement et que, détrompé par un appel ultérieur, il est juste que de son côté, il rentré dans tous ses droits; Attendu que la position de l'intimé est différente, lorsqu'il vient, après l'appel et sans réserve, conclure à l'exécution pure et simple du jugement et obtenir un arrêt confirmatif; qu'il ne peut ignorer que l'arrêt par défaut est susceptible d'opposition, et que son adversaire a un moyen de droit incontestable pour faire revivre les effets de son appel; que dans cette circonstance, requérir l'exécution pure et simple du jugement, c'est y acquiescer d'une manière formelle et s'interdire la faculté d'en appeler ; - Attendu, d'autre part, que tout en faisant appel incident, la dame veuve Callandreau demande par les conclusions principales, que les époux Mathé Dumaine soient reçus opposants pour la forme envers l'arrêt par défaut du 10 décembre 1823, et par voie de conséquence, que le jugement du tribunal d'Angoulême reçoive sa pleinc et entière exécution; d'où il suit que par ses conclusions principales, elle contredit son appel incident, qui par ce motif encore doit être déclaré non recevable :- - Sans s'arrête à l'appel précédent interjeté par Jeanne Serpeaud, veuve de Léonard Callandreau, du jugement rendu par le tribunal d'Angoulême, le 13 août 1832, dans lequel elle est déclarée non recevable, reçoit les époux Mathé Dumaine opposants pour la forme envers l'arrêt du 10 décembre dernier. 19 mars 1833. 1re Ch.

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COUR ROYALE DE NIMES.

1o Action. — Délit. - Question préjudicielle. Renvoi.

Rejet.-État.

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20 Action.-Domaine.-Préfet.-Mémoire.-Appel.

1o Le prévenu d'un délit forestier renvoyé par le tribunal correctionnel devant le tribunal civil pour faire juger une ques tion préjudicielle qu'il a soulevée, est dispensé, avant de la faire résoudre, de remettre un mémoire au préfet. (Art. 15, loi 9 novembre 1790.)

2o Le préfet en la personne duquel une action est intentée contre l'état ne peut exciper pour la première fois en appel de ce que le demandeur ne lui a pas présenté un mémoire avant de l'intenter. (Art. 15, loi 9 novembre 1790.) (1)

(1) Voy., en sens contraire, un arrêt de la même Cour, J. A., t. 40, p. 136. V. aussi J. A., t. 42, p. 297.

(Préfet de l'Ardèche C. Cabanès.) — ARRÊT.

La Cour;-Considérant que Cabanès, défendeur à l'action de l'administration, et renvoyé devant les tribunaux civils pour y faire statuer sur une question préjudicielle de propriété, ne s'est pas trouvé dans le cas de la loi, n'exerçant pas d'action proprement dite, ne faisant que défendre à l'action dirigée contre lui dans l'intérêt de l'Etat, et cette attaque pesait toujours sur sa tête; Attendu, d'ailleurs, que le moyen du défaut de présentation du mémoire exigé par la loi de 1790, n'a pas été présenté en première instance; qu'il constituerait tout au plus une nullité de procédure qui aurait couverte par la defense tenue au fond au nom de l'État ; Rejette la demande en nullité. Du 29 mars 1833. — 1re Ch.

COUR ROYALE DE BORDEAUX,

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Appel.-Chose jugée. - Acquiescement. Fin de non-recevoir.

On ne peut appeler d'un jugement de condamnation après avoir laissé acquérir force de chose jugée au jugement validant une saisie-arrét pratiquée en vertu de cette condamnation. (Art. 1351, C. C.)

(Mazières C. Huble.)- ARRÊT.

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La Cour; Attendu qu'un jugement du 10 juillet 1832 valide la saisie arrêt que l'intimée a faite au préjudice des mariés Mazières, pour être payée des dépens auxquels ils sont condamnés par le jugement du 13 février précédent; · Attendu, d'une part, que le jugement du 10 juillet 1832 a été exécuté par le paiement que les tiers saisis out effectué des sommes dues par eux, et dont l'intimée avait obtenu mainlevée en vertu de ce jugement; que l'exécution de ce second jugement a ainsi consommé celle du jugement du 13 février, quant aux dépens; que, d'autre part, les mariés Mazières ont laissé le jugement du 10 juillet acquérir la force de la chose jugée contre eux, qu'ils n'en ont pas appelé; qu'ils ne seraient plus à temps d'en appeler, le délai d'appel étant expiré;

Attendu qu'en se privant volontairemen de la faculté d'appeler du jugement du 10 juillet, ils se sont interdit celle. d'appeler du jugement du 13 février; que la renonciation à la première faculté entraîne nécessairement la renonciation à la seconde; qu'on doit décider qu'il y a eu acquiescement formel au jugement du 13 février, parce que l'exercice du pré tendu droit d'en appeler serait inconciliable avec la déchéance d'appeler de celui du 10 juillet précédent : Reçoit les mas

iés Mazières opposants pour la forme seulement envers l'arrêt rendu le 25 janvier dernier.

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1o Lorsqu'un intimé soutient que l'appel dont l'original n'est pas en la possession de l'appelant, lui a été signifié après le délai légal, et qu'il ne veut pas en montrer la copie, les juges peuvent, d'après les circonstances et notamment d'après les registres de l'enregistrement, juger qu'il a été notifié dans ce délai. (1)

2o Le refus par l'intimé de produire la copie de l'appel qu'il reconnaît avoir reçue, mais dont il conteste la régularité, doit faire présumer que cet acte est régulier. (2)

30 Les juges peuvent déférer d'office le serment à l'appelant qui déclare n'avoir pas en sa possession l'original de l'acte d'appel dont l'intime conteste la régularité et refuse d'exhiber la copie après en avoir reconnu la remise..

(Lataye C. Thierry.) --- ARRÊT.

La Cour; Considérant qu'il est suffisamment justifié par toutes les circonstances de la cause, et notamment par l'extrait des registres destinés à l'enregistrement des actes judiciaires du quatrième arrondissement de Paris, ainsi que par l'extrait du répertoire de l'huissier Guesnu, que l'appel du jugement du 19 juillet 1830 a été signifié en temps utile aux héritiers Oberlin domiciliés à Paris; qu'il resterait à examiner si cet appel est régu lier; que l'appelant déclare ne pouvoir en représenter l'exploit original, qui jamais n'est parvenu en sa possession; que les intimés interpellés à l'au dience par l'appelant, ne nieut pas avoir reçu les copies destinées à chacun d'eux, mais ils soutiennent qu'ils ne sont pas obligés de les produire; qu'au surplus cette production ne servirait qu'à prouver la nullité dont l'acte d'appel se trouve entaché, en ce que la ville de Meaux et non la ville de Nancy y est désignée comme étant la résidence de la Cour qui doit connaître de l'appel ; -- Considérant qu'en l'absence des pièces, l'appréciation de ce dernier moyen est impossible; que la faute en est aux parties de BerJet, qui refusent la communication de ces pièces, et qui ont à s'imputer les suites de ce relus; que du reste ce moyen ne se trouve nullement justifié par l'extrait de l'enregistrement, duquel il résulte que l'appel du jugement du 19 juillet 1830, rendu par le tribunal de Verdun, est porté à la Cour royale de Nancy; que si les intimés ne peuvent être forcês de produire les copies qui leur ont été remises, on doit présumer aussi qu'ils ne se refusent à les

(1) Voy. J. A., t. 3, p. 438, vo Appel, no 262.
(a) Poy. J. A., t. 44, p. 323; à la revue de l'appel,

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