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mandeurs, le sieur Affre se trouverait privé de sa garantie. Il n'aurait plus de garantie, puisqu'il ne pourrait l'exercer saus que son garant Gavalda se ressentît de l'action des de. mandeurs en cassation, action dont l'acquiescement de ces derniers doit pour toujours le mettre à couvert.

On a répondu que Gavalda étant décédé depuis long-temps, n'avait pu être assigné, et qu'il n'avait pu l'être dans la personne de ses co-héritiers, puisqu'il ne leur avait absolument. rien laissé.

ARRÊT.

--

La Cour; - Attendu que les demandeurs en cassation avaient formé et fait admettre leur pourvoi, tant contre Jean Gavalda que contre les sousacquéreurs et détenteurs des biens par lui vendus; qu'aucune assignation ne leur a été donnée, le sieur Affre, simple acquéreur intermédiaire, ayant été scul assigné devant la chambre civile; qu'ainsi, à l'égard desdits J. Gavalda et sous-acquéreurs, la déchéance se trouve acquise, et l'arrêt attaqué demeure avec la force et l'autorité de la chose jugée; Que le sieur Affre n'avait été appelé dans la cause que par les sieurs Terral et Mauret, comme garant de ce qu'il avait vendu à ce dernier; Que la validité des ventes étant irrévocablement jugée avec les quatre sous-acquéreurs, et avec le vendeur J. Gavalda, cette validité se trouve nécessairement jugéo avec l'intermédiaire Affre; que dès lors, l'unique motif qui l'avait fait appeler en cause, n'existe plus; - Que cette fin de non-recevoir ne peut être repoussée en disant que Gavalda décédé a laissé une succession qui ne présente aucun émolument, et à laquelle deux de ses cinq enfants ont renoncé, puisque cette succession pouvait être représentée et défendue soit par les trois enfants qui n'ont pas renoncé, soit par un curateur à la va cance, lesquels héritiers ou curateur devaient être assignés devant la Cour; d'où il suit que le pourvoi dirigé contre le sieur Affre seul est inadmissible? Déclare le pourvoi non-recevable.

Du 11 juin 1833. — Ch. civ.

COUR DE CASSATION.

Saisie-immobilière. Succession. ·Héritier bénéficiaire.

Lorsqu'un héritier bénéficiaire n'a point encore provoque la vente des biens de la succession, le créancier hypothécaire decette succession peut, à défaut de paiement, les saisir im mobilièrement. (Art. 802 et suiv., C. C.; 987, C. P. C.)

(Dupin C. Saint-Pierre.)

Ainsi l'avait jugé la cour de Bourges par arrêt du 15 janvier 1833 au profit du sieur de Saint-Pierre contre le sieur Dupin héritier bénéficiaire de sa mère. Voici les termes de cet arrêt.

« Considérant que le créancier et notamment le créancier » inscrit sur un immeuble, a le droit de le saisir immobilière» ment et de le faire vendre; que ce droit n'est pas anéanti par » le décès du débiteur ni par l'acceptation que l'héritier fait » de la succession sous bénéfice d'inventaire, l'immeuble » restant le gage du créancier quelle que soit la qualité que » puisse prendre l'héritier du débiteur; qu'il est vrai que l'héD ritier bénéficiaire est dans l'obligation légale de faire vendre » immobilièrement les immeubles de la succession; qu'ainsi

lorsqu'il en a poursuivi la vente, la saisie de la part du » créancier peut être considérée comme inutile, puisqu'il » peut se faire subroger aux poursuites de vente, si l'héritier » ne les met pas à fin; mais que dans l'espèce aucune dili"gence n'avait été faite par l'héritier bénéficiaire au moment » de la saisie, quoique cette saisie n'ait eu lieu que les 16 et 17 août, et qu'un commandement ait été signifié le 28 juin » précédent; que le saisissant a pu dès lors user de son droit » et que ses poursuites sont valables. » Pourvoi pour violation des art. 802 à 806, 887, 2204, C. C., et 955 et suiv., C. P. C.

ARRÊT.

La Cour; Sur les concl. conformes de M. Nicod, avocat-général. Attendu que l'arrêt constate, en fait, que, soit avant le commandement du 28 juin 1832, soit avant les procès-verbaux de saisie des 16 et 17 août suivant, le demandeur, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, n'avait pris aucune mesure pour provoquer la vente des biens de la succession hypothéquée au paiement des créances du défendeur; qu'en jugeant qu'un créancier hypothécaire de la succession, en usant de son droit, avait pu faire saisir im; mobilièrement, et que les poursuites par lui faites étaient valables, l'arrêt, loin d'avoir violé aucun texte de loi, confirme au contraire le principe général formellement consacré par les dispositions du Code civil, qui attribuent au créancier hypothécaire le droit de suivre l'immeuble, gage de sa créance, dans quelque main qu'il passe, et d'en poursuivre la vente par voie d'expropriation forcée; - Rejette.

Du 23 juillet 1833. - Ch. req.

OBSERVATIONS.

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La doctrine de la cour suprême doit être considérée comme fixée maintenant sur la question jugée par l'arrêt que nous venons de rapporter. Le 29 octobre 1807 elle a décidé que les poursuites de licitation provoquées par l'héritier bénéficiaire ne sont point un obstacle à la saisie d'uu créancier de la succession (V. J. A. t. 20, p. 35, v° Saisie-immobilière, n° 44, 2o espèce.) Elle a encore décidé le 8 décembre 1814 ainsi que la Cour royale de Rennes et d'une manière absolue, que cette saisie pouvait toujours avoir lieu contre l'héritier (V. J. A., t. 21, p. 307, v° Succession, n° 8.) La Cour de Paris et la cour de Bourges ont pareillement jugé que l'expropriation ue pourrait être repoussée, bien que les héritiers eussent provoqué la vente par la licitation et qu'on ne pût leur reprocher aucun retard dans leurs poursuites. (J. A., t. 24, p. 80, et t. 31, p. 277.)Mais la première de ces Cours s'était déjà et s'est depuis prononcée d'une manière absolue. Tout en reconnaissant le droit du saisissant, elle a déclaré que ses poursuites devaient être discontinuées si l'héritier n'avait pas été mis en demeure de vendre les immeubles saisis, ou bien s'il n'y avait point eu de retard de sa part (V. J. A., t. 20, p. 35, vo Saisieimmobilière, no 44,1 espèce, et t. 23, p. 306.) Cette manière de décider est un mode de conciliation que nous ne pouvons Das approuver, et nous en avons donné le motif, t. 23, p. 30g.

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Cette matière offre peu de difficultés. Ce n'est pas qu'elle n'ait donné lieu à plusieurs questions; mais les principes auxquels il fallait recourir pour les résoudre sont en si petit nombre et tellement incontestables, qu'elles ne pouvaient diviser les tribunaux.

Le législateur avait dit, que tout jugement serait rendu en audience publique, sous peine de nullité. (1)

Cela posé, on ne pouvait affranchir de cette publicité que les causes qu'il en avait expressément affrauchies lui-même ; et lorsque, par le silence ou l'obscurité de la loi, il s'élevait des doutes sur le point de savoir si telle affaire devait être exceptée de la règle générale de la publicité, la logique voulait qu'on restât dans le droit commun, c'est-à-dire que le jugement fût rendu en audience publique..

Tel est tout l'esprit de la jurisprudence en matière de publicité d'audience, tant civile que criminelle.

Ainsi, lors des quatre cas exceptés de la publicité par le législateur, toute cause devra être instruite et jugée en audience publique.

Ces cas sont relatifs :

1° Aux jugements d'adoption (C. C., 356.)

2° Aux jugements de subrogation à une poursuite d'ordre (C. C. C., 779; TARIF 138, 139.)

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3° Aux fautes de discipline des officiers ministériels et des magistrats (Cass., 3 nov. 1806.)

4° Aux autorisations des femmes marices (C. P. C. 862. ) Or, à l'égard des causes comprises dans ces quatre cas, s'est élevée la question de savoir si l'exception à la règle de la publicité devait s'étendre indéfiniment; et les tribunaux ont décidé la négative.

Ainsi, de ce qu'en première instance l'autorisation de plaider devait être donneeà une femme mariée en chambre du con

(1) Nullité de plein droit, et toujours radicale. V. nos observations, t. 15, p. 79, v° Jugement, no 77%

T. XLV.

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seil (1), pouvait-on conclure que l'appel du jugement qui, l'accordait, ne dût pas être jugé publiquement par la Cour royale? Deux arrêts ont proclamé la négative, par la raison toute simple que devant les juges d'appel, le législateur n'a pas voulu qu'on renouvelât entre les époux une tentative de conciliation qui, en première instance, devait être faite en la chambre de conseil, et par cela même réclamait une exception à la règle de la publicité. (4)------

De même, quelle que fût l'analogie entre un jugement qui autorise une femme à plaider, et un jugement qui statue sur Ja demande en réduction de son hypothèque légale, on a décidé que ce dernier jugement devait être prononcé, non en chambre du conseil, mais en audience publique. (3) hahabu da Toujours, et par la même raison, la Cour d'Agen a décidé que les cours et tribunaux doivent statuer en audience pu blique sur les mesures de discipline provoquées contre des notaires, en vertu de l'article 53 de la loi sur le notariat (4), quoique l'art. 103 du règlement du 30 mars 1808 dispose en principe général, que les mesures de cette nature à prendre pour faits qui ne se sont point passés à l'audience (5), seront arrêtés à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé.

Même décision pour les contestations que peuvent avoir les avoués sur le point de savoir s'ils peuvent plaider danse uve cause comine sommaire (6), sur les amendes à prononcer contre les huissiers pour faits relatifs à leurs fonctions. (7)

La circonstance que le jugement qu'on aurait obtenu, a été rendu sur requête, ne changerait rien à ce que nous venons de dire. Ainsi, par exemple, les jugements dérivant de faillite sont rendus de la sorte, et on a reconnu qu'ils seraient nuls s'ils n'étaient point prononcés en audience publiques (8)

Pour les adoptions, la loi est formelle, et son texte démontre la justesse du principe dont nous venons d'indiquer les applications judiciaires, à savoir, que quelle que soit l'analo gie existante entre deux causes, l'on ne peut soustraire l'une

(1) Voy. t. 37, p. 195, et t. 5, p. 99, vo Autorisation de femme, no 74. Cette doctrine est, du reste, contestée. Voy. ib. et arrêt de Nîmes, 9 janvier, 1828, t. 35,

P.

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(2) Cassation, 23 août 1820, t. 32, p. 219. Nîmes, 18 janvier 1830, t. 39,

p. 71.

(3) Montpellier, 5 mai 1828, t. 35, p. 375.

(4) Agen, 28 février 1825, t. 31, p. 116.

(5) Règle certaine, mais que nous avons déplorée. Cass., 13 mars 1827,' 1. 33, p. 249; t. 37, p. 29.

(6) Amiens, 24 août 1825, t. 30, p. 49.

(7) Gass, gỗ mars 1829, từ 57, p. 29, the nghi nghi th

(8) Bordeaux, 4 août 1824, 1, 28, p. 234; Nancy, 26 avril 1827, t. 3a, P. 276,

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à la regle sur la publicité des audiences, parce que l'autre e est affranchie par le législateur. En effet, l'art. 356 du Code civil porte, « qu'après avoir entendu le procureur du roi, le tribunal prononcera (en la chambre du conseil) il y a lieu, a ou il n'y a pas lieu à adoption, » et l'article 358 déclare que tout arrêt de la Cour d'appel qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience.

Il est certains jugements qui peuvent être rendus en la chambre du conseil; mais il ne s'ensuit pas pour cela qu'ils puissent être prononcés sans publicité.

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Tels sont ceux rendus en matière de contributions indi. recies. La Cour de cassation juge constamment que la tenue de l'audience en la chambre du conseil exigée pour ces sortes d'affaires par l'art. 8 de la loi du 5 ventose an xii, pas nécessairement exclusive de la publicité de cette audience qui doit toujours avoir lieu à bureau ouvert (1),

n'est

Sous ce rapport, ce genre d'affaires semble soumis au droit commun. Toutefois, il y a moins de publicité dans l'instruction qui en est faite en la chambre du conseil à bureau ouvert, que dans les débats qui se passent en la salle d'audience' même du tribunal. Et c'est par cette raison que la Cour suprême a décidé naguères, que, lorsque dans uue contestation entre la régie des contributions indirectes et un redevable, il a été fait une saisie-arrêt, et que le tiers saisi pretend ne rien devoir, l'instance qui s'élève sur cet incident doit être jugée en audience publique et non en la chambre du conseil (2).

Cette décision est importante en ce qu'elle détermine le caractère de la chambre du conseil; elle reconnaît implicitement, que ce local ne peut servir aux jges que pour y vider les délibérés qu'ils ont ordonnés à l'audience, et dont ils doivent prononcer publiquement les resultats.

Il semble que, d'après cela, on devait décider qu'une cause en matière d'enregistrement ne peut être instruite que dans la salle d'audience, puisque l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vi porte, que les jugements en cette matière doivent être rendus sur le rapport d'un juge, en audience publique.

Cependant la Cour de cassation a validé un jugement en cette matière, constatant qu'il avait été prononcé à l'audience publique dans la salle d'audience, après un rapport fait à bureau ouvert dans la Chambre du conseil (3).

Cette décision est bien difficile à concilier avec d'autres par lesquelles la Cour suprême a déclaré nuls les jugements rendus en la chambre du conseil, ou qui après avoir énoncé

(1) Cass., 28 mars 1825; Cass., 6 février, 13 mars 1826, t. 29, p. t. 31, p. 56, 115; t, 4, p. 675, va® Audienco, no 4. (2) Cass., 18 janvier 1830, t. 38, p. 193.

(3) Cass., a3 juillet 1828, 1, 36, p. 197.

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