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termes de l'art. 72, rapproché de l'art. 1033 du même Code, le délai ordinaire des ajournements est de huitaine, non compris le jour de la signification, ni celui de l'échéance; que се délai doit être augmenté d'un jour par chaque fois trois myriamètres de distance; qu'ainsi l'assigné se trouvant domicilié à Tarbes, distant de plus de trois myriamètres de la présente ville, il demeure constant que l'acte d'appel ne contient que l'indication du délai fixé par la loi; que, si après ces mots, à comparaître le 9° jour après la date de l'exploit, on lit: « Et autres jours suivants et utiles, s'il est nécessaire, » ce dernier membre de phrase met l'assigné dans le doute, si, à raison des distances, il est accordé un délai supplétif; et d'un autre côté, l'exploi d'ajournement manque de précision, et sous cet double rapport, il est encore nul comme ne remplissant pas les conditions de la loi. Pourvoi pour fausse application des art. 61, 72, 456, 1030 et 1033, C. P. C.

ARRÊT.

La Cour; Attendu que le sieur Jacomet a été assigné dans l'exploit d'appel du 25 avril 1829, pour qu'il eût à comparaître le neuvième jour après la date de cet exploit; que par conséquent l'huissier s'est conformé sur ce point à l'art. 72,C. P., et à l'art. 1030 du même Code; que ce dernier art, veut en effet que le jour de la signification ni celui de l'échéance ne soient jamais comptés dans le délai général pour les ajournements;

Que relativement aux délais des distances, le sieur Jacomet a été assigné pour les autres jours suivants et utiles, s'il était nécessaire ; que par ces mots et autres jours suivants et utiles, s'il est nécessaire, il a été évidemment accordé au sieur Jacomet un delai supplémentaire à raison de la distance où il était de Pau ; que dans le cas, où il aurait été cité dans les délais de la loi, l'acte d'appel et la citation auraient été réguliers, aux termes de l'art. 456, C. P.C.; que cet acte et cette cilation l'ont été à plus juste ti tre, puisque indépendamment du délai ordinaire qui lui a été accordé régu lièrement, on lui a accordé aussi les autres jours suivants et utiles; que par conséquent, l'exploit d'appel et de citation n'a pas manqué de précision et n'a laissé aucun doute sur les délais accordés en conformité de la loi; que les délais dont a profité le sieur Jacomet ont été même très longs, puisque l'acte d'appel par lequel il a été légalement cité, est du 25 avril 1829, tan. dis que l'arrêt attaqué n'a été rendu que le 13 mai 1850.

-Attendu qu'aucun exploit on acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la lọi ; —Attendu enfin que les art. 61 ct 456, C. P. C., n'ont point prescrit la manière d'après laquelle Je délai pour comparaître serait indiqué dans l'assig ation; que d'autre part cette indication dans l'acte d'appel du 25 avril 1829, a été conforme aux art. 72 et 1033, C.P.C., puisqu'on y a exprimé le délai de huit jours francs, et augmentés des jours suivants et utiles, s'il était nécessaire, ce qui ne pouvait évi. demment s'appliquer qu'à la distance: — Que par conséquent la Cour royale d: Pau,en anuulant l'acte d'appel dont il s'agit,a faussement appliqué les art. 61

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72 et 456, C. P., et violé les art. 1930 et 1033 du même Code, Casse. Du 23 avril 1833.

Ch. civ.

COUR ROYALE D'AIX.

Jugement par défaut. Opposition.

Commandement.-Débouté.

L'opposition à un jugement par défaut contre avoué est recevable, quoique ce jugement ait rejeté l'opposition à un commandement de payer. (Art. 165, C. P. C.)

(Malamaire C. Malamaire). - ARRÊT.

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La Cour; --Attendu qu'une opposition à un commandement de payer,' ne saurait être assimilée à une opposition formée contre un jugement par défaut; que dès lors c'est mal à propos que les premiers juges ont déclaré non-recevable l'opposition formée par Lambert Malamaire, contre le jugement de défaut, contre l'avoué dont s'agit, sur les motifs de l'existence d'une double opposition;-Attendu que si, en vertu de l'art. 473, C. P. C., il serait dans les attributions de la Cour de statuer de suite sur le fond de cette cause, si la matière était disposée à recevoir une décision définitive, cette circonstance est bien loin d'exister d'après la divergence des parties sur les faits, ainsi que sur les actes de procédure de la cause ; —Que dès lors il y a lieu de déférer de nouveau cette cause aux premiers juges qui, maintenant d'après la validité reconnue de l'opposition dont il s'agit, et d'aprèslä nouvelle discussion de l'affaire, auront le moyen d'eu apprécier le mérite:

Par ces motifs, émendant, déclare valable l'opposition formée par Lambert Malamaire, avec le jugement de défaut contre avoué dont il s'agit ; reçoit ledit Malamaire en sadite oppositiou et renvoie les parties et matière par-devant le tribunal de première instance de Grasse, pour être statué sur le fond de la contestation.

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Nota. Cet arrêt a fort bien jugé: ce n'est qu'à la faveur d'un abus de mots, d'une véritable équivoque, qu'on pouvait, dans la cause, invoquer comme fin de non-recevoir la disposition de l'art. 165 du C. P. C. Non-seulement cet article était sans application dans l'espèce; mais on peut aller jusqu'à dire que l'acte extrà judiciaire sur lequel on s'appuyait était inutile et frustratoire: ni le Code, ni le tarif, n'ont autorisé les oppositions à un commandement, et quoiqu'en province ces actes soient fréquents, nous n'en blâmons pas moins l'usage dans la pratique, parce qu'il n'est fondé que sur une tradition routinière contre laquelle nous ne cesserons de protester.

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1o Contrainte par corps.-Commandement. -Cessionnaire.

1° L'emprisonnement d'un débiteur est valable, quoique son

incarcération et l'écrou aient été constatés par le méme acte. (Art. 789, C. P. C.) (1).

2o La signification et le commandement faits par le créancier originaire, ne dispensent pas le cessionnaire subrogé à ses droits de notifier de pareils actes au débiteur, avant d'exercer contre celui-ci la contrainte par corps. (Art. 789, C. P. C.) (Gavalier C. Dat.)

La COUR; — En ce qui touche le moyen de nullité résultant de ce qu'il n'a pas été donné à Dat, débiteur incarcéré, copie de l'acte d'écrou;

Considérant que les formalités prescrites par l'art. 789, P. C., ont été remplies la remise qui lui Vis-a-vis de Dal, pa a été faite, au moment de son incarceration, du procès-verbal mentionnant l'écrou qui a été rédigé;

En ce qui touche le moyen résultant de ce que le commandement tendant à la contrainte par corps n'a point été signifié à la requête de Cavalier, qui a mis à exécution la contrainte par corps;

Considérant que l'art. 780, C. P. C., dispose qu'aucune contrainte par corps ne peut être mise à exécution qu'un jour après la signification avec commandement du jugement qui Fa prononcée; qu'il est évident que ces signification et commandement doivent être faits à la requête de la personne qui veut mettre à exécution la contrainte par corps, afiu que le débiteur poursuivi connaisse, d'une manière certaine, et jusqu'au moment de son incarcération, vis à vis de quelle personne il peut valablement se libérer de sa dette, et éviter ainsi la mise à exécution de la contrainte par corps; que la signification et le commandement faits par un créancier originaire ne peuvent dispenser l'individu qui serait devenu uldérieurement créancier par l'effet d'une subrogation, de faire en son nom personnel a signification et le commandement prescrits par la loi; d'où il suit que l'emprisonnement effectué à sa requête est nul: met l'appellation au néant; ordonne que le jugement dont est appel portera son plein et entier effet.

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COUR ROYALE DE RIOM.

1° Exécution.— Titre. - Formule exécutoire.

20 Emprisonnement, Ecrou. Procès-verbal. Acte unique.

-

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1o Un titre antérieur à la révolution de 1830,

, peut étre mis

(1) Voy, J. A., t. 44, p. 354 et la note, ainsi que l'arrêt suivent.

à exécution, sans élre revétu de la formule exécutoire prescrite depuis cette époque (1).

2° L'emprisonnement d'un débiteur est valable, quoique son incarcération et l'écrou aient été constatés par le méme acte, (Art. 789, C. P. C.) (2).

(Souchère C. Jallat). ARRÊT.

que

que

At

La Cour; -En ce qui touche le moyen que Jallat fait résulter de ce que le jugement du 3 avril 1829, en vertu duquel ii a été procédé au commande ment de payer, du 11 août 1830, et à l'emprisonnement en date du 6 septembre même année, n'était pas revêtu de la forme exécutoriale, en ce qu'il ne portait pas le même intitulé les lois : Attendu les lois n'ont pas d'effet rétroactif: Que tout ce qui est prescrit par une loi nouvelle, ne doit s'appliquer qu'aux actes qui lui sont postérieurs ; tendu qu'aucune loi ni ordonnance ne prescrit, pour les jugements et actes anciens, la rectification de leur intitulé; -En ce qui touche le moyen que Jallat fait résulter de ce qu'il n'y a point eu d'acte d'écrou particulier de sa personne, et que cet acte, par une conséquence de l'art. 789 du C. P. C., devait exister, avec les formes qui y sont prescrites, séparément de l'acte de capture et emprisonnement: Considérant que la loi ne dit nulle part, d'une manière spéciale et particulière, que les deux opérations, savoir: celle de -l'emprisonnement et celle de l'écrou, doivent être constatées par deux actes séparés ; — Considérant que, suivant l'esprit de la législation, dans tout ce qui a trait aux formes, il n'est pas absolument nécessaire qu'elles soient observées strictement et judaïquement; qu'elles peuvent l'être par équipollence, pourvu que cette équipollence soit parfaite; qu'il suffit que tout ce que prescrit la loi ait été réellement fait; que le débiteur qui est poursuivi ait connu tout ce qu'il devait connaître dans son intérêt et pour sa défense; qu'il ait été légalement contumax, et qu'il ne puisse imputer la rigueur de sa position qu'à lui-même, qu'à son refus d'exécuter ses engagements; Considérant que, dans l'espèce, l'acte du 6 septembre 1830, qui contient tout à la fois les deux opérations de l'emprisonnement et de l'écrou, renferme substantiellement toutes les formalités requises par la loi, pour les deux opérations; qu'il serait déraisonnable de prétendre que la constatation de ces deux opérations ne peut être régulièrement faite que par deux actes écrits sur deux papiers différents, et qu'elle ne soit pas régulièrement faite, parce - qu'un seul papier les contiendrait ; que le point important est que le même acte contienne l'observation de toutes les formes prescrites pour les deux opérations, de la même manière que si elles eussent été constatées par deux actes séparés;-Par ces motifs, la Cour dit qu'il a été mal jugé; émendant, déclare e l'emprisonnement valable.

Du 25 novembre 1830.-Ire Chambre.

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COUR DE CASSATION.

Jugement. - Hypothèque. - Inscription. Signification. On peut prendre inscription en vertu d'un jugement qui n'a pas été signifié (1).

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(Barsalon C. Delmas.)

La Cour; Sur les conclusions conformes de M. Laplagne Barris, avocat général; — Attendu que la représentation au conservateurdu titre original ou d'une expédition authentique du titre original de la créance n'a été exigée par la loi que dans l'intérêt de ce fonctionnaire; que la loi n'ayant prescrit aucune formalité pour constater le fait de cette représentation, on ne peut la considérer comme substantielle, et que dès lors l'omission de cette représentation ne peut emporter la nullité de l'inscription; attendu d'ailleurs que la loi fait résulter l'hypothèque judiciaire, en faveur de celui qui l'a obtenue, de la prononciation d'un jugement; que l'inscription prise en exécution de ce jugement est une mesure conservatoire du droit qu'il confère, et non un acte d'exécution dudit jugement; d'où il suit que l'hypothèque judiciaire peut être intentée aussitôt que le jugement qui la donne a été rendu, et avant que ce jugement ait été enregistré et expédié; -Rejette sur ce chef.

Du 19 juin 1833.

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Ch. civ.

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Il ne doit point étre donné défaut, profit joint, si celui des défendeurs qui ne comparait pas, est entièrement étranger à l'instance dans laquelle le demandeur l'a cité. (Art. 153, C. P. C.)

(Vedrenne C. Laforêt ). ARRÊT.

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La Cour; Attendu que, par son acte du 4 mars dernier, le sieur Vedrenne père a intimé devant la Cour, toutes les parties qui figuraient dans les jugements rendus par le tribunal de Libourne, desquels il s'est rendu appelant par ledit acte; Que toutes ces parties ayant constitué avoué, la cause est en état, et que si le sieur Vedremue a assigné d'autres parties étrangères, pour procéder ou assister dans l'instance pendante devant la Cour, c'est sans utilité pour la

(1) Voy. l'état de la jurisprudence, J. A., t. 15, p. 70, vo Jugement, n° 68.

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