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dont l'exécution dépendait entièrement du réclamant, et qui pouvait encore la réclamer.

Deliberation du 16 juillet 1833, approuvée le 19 du même mois.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Appel. Exploit. - Jugements divers.

On peut appeler par un seul exploit de deux jugements rendus sur des objets différents, mais entre les mêmes parties.

(Marchais Delaberge C. Marchais Dusablon ).—ARRêt.

La Cour; Sur la fin de non recevoir prise de ce que Marchais Dusa. blon aurait compris dans le même exploit d'appel les deux jugements sous la date du 17 mai 1831 et qui avaient statué sur deux instances différentes;

Attendu que ce mode de procéder n'est formellement prohibé par aucune disposition légale ; que les nullités ne peuvent être suppléées; que s'il est plus conforme aux règles d'interjeter appel de ces deux jugements par exploits séparés, la réunion des deux appels dans un même acte, n'est pas un obstacle à ce que la Cour prononce séparément sur chaque appel, et que celui relatif à la saisie-arrêt est le seul qui soit en ce moment soumis à son examen Attendu au fond, etc.

Du 14 juin 1833. - 2 Ch.

Contrainte par corps.

COUR ROYALE DE BASTIA.

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Le débiteur incarcéré en vertu d'une condamnation au paiement d'une somme superieure à 500 francs, ne peut, au bout d'un an, demander son élargissement, en opposant à titre de compensation le montant d'une condamnation qu'il aurait ul térieurement obtenue contre són créancier à qui, par l'effet de cette compensation, il resterait devoir moins de 500 francs. (Art. 5, L. 17 av. 1832.)

(Rosaspina C. Stretti.)

Un jugement du tribunal de commerce de Bastia avait condamné par corps le sieur Stretti à payer au sieur Rosaspina 516 fr., valeur de marchandises, plus les frais, et ce dans le délai de trois mois. Quelques jours après cette condamnation, Stretti se disposant à quitter la Corse, Rosaspina s'y opposa. Mais un jugement donna main-levée de son opposition et le condamna aux frais liquidés à 57 fr. Plus tard Stretti fut incarcéré en vertu du premier jugement Après un an de détention, il demanda son élargissement, attendu qu'une compensation s'étant opérée de droit entre les 516 fr. par lui dùs et les 57 fr., que lui devait Rosaspina, la créance de celui-ci se trouvait inférieure à 500 fr. On ajoutait que, d'après l'art, 1256,

C. C., l'imputation à opérer devait se faire sur le capital comme sur la dette la plus onéreuse, et non sur les frais dus à Rosaspina. D'où la conséquence que l'emprisonnement de Stretti ne pouvait plus durer au-delà d'un an. Le tribunal de Bastia accueillit ses prétentions, Appel..

que

ARRÊT.

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La Cour; Sur les conclusions conf. de M. Sorbier, av. gén. -Attendu le montant de la condamnation principale prononcée en matière commerciale contre François Stretti, s'élève à plus de 500 fr., et qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 17 avril 1832, l'emprisonnement, dans ce cas, ne cesse qu'après deux ans ; —Attendu que, d'après l'art. 23 de la même loi, combiné avec les art. 798 et 808, C. P. C., le débiteur, pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, doit consigner ou payer les causes de l'emprisonnement, savoir: capital, intérêts échus, frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps qu'en présence d'une disposition aussi formelle, les premiers juges ne peuvaient réduire à une seule année, l'emprisonnement de François Stretti, condamné à 516 fr. 30 c., en principal, sur le fondement que dans l'intervalle du jugement de condamnation à l'arrestation du débiteur, le créancier aurait été condamné lui-même, en faveur de Stretti, à une somme de 57 fr. 75 c. pour frais judiciaires d'une autre instance, puisque la cause de l'empri sonnement continuait à subsister en sa plus grande partie, malgré la compensation desdits 57 fr. 75 c., lors même qu'ils devraient être imputés sur le capital et non sur les frais; des diminutions de la dette ne pouvant faire cesser la garantie déjà acquise au créancier par la somme intégrale, soit dans son ensemble, soit dans chacune de ses fractions, et jusqu'à extinction totale ; — - Infirme. Du 19 juin 1833.

OBSERVATION.

Le premier motif donné par cet arrêt est péremptoire. Il est vrai que, d'après l'art. 5 de la loi du 17 avril 1832, l'emprison nement pour dette commerciale doit cesser de plein droit après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élève pas à 500 fr. Mais dans l'espèce soumise à la Cour de Bastia, la condamnation principale s'élevait à 516 fr., et d'après l'art. 23 de la loi, le débiteur incarcéré ne pouvait obtenir son élargissement qu'en payant cette somme et les frais en totalité. Or, le paiement qu'il prétendait avoir été fait par compensation n'était que partiel. Il devait donc rester emprisonné jusqu'à complet acquittement.

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Est nul le jugement qui ordonne que les témoins cités dans

une enquête sommaire déposeront devant un juge commis, et non à l'audience. (Art. 407, C. P. C.)

(Laffore C. Perrin ). ARRÊT.

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La Cour; -Vu l'art. 407, C. P. C.; Attendu que lorsqu'il y a lieu à enquête en matière sommaire, les témoins doivent être entendus à l'audience; que cette disposition, qui a pour objet d'assurer la prompte exécution des affaires et de réduire les frais, est d'ordre public; que néanmoins et dans l'espèce le tribunal d'Oleron, quoique la matière fût sommaire, a ordonné que l'enquête qu'il prescrivait aurait lieu devant un juge-commissaire: qu'en ce faisant il a expressément violé Particle précité, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens, donnant défaut contre Perrin;-Casse.

Du 1er août 1832

--

Ch. civ.
OBSERVATIONS.

L'article 407, C. P. C., n'exige point que les enquêtes sommaires soient faites devant un juge commis, mais il n'ajoute pas qu'elles seront nulles si l'on n'y procède pas à l'audience. La nullité ne pourrait donc en être prononcée qu'autant que l'audition des témoins devant un juge commissaire causerait un préjudice aux parties sur le fond même de l'affaire. Or, peuvent-elles se plaindre sous ce rapport ? — Evidemment non. Chacune aura joui d'un mode de procéder qui Iui aura plus garanti ses droits que la marche exceptionnelle autorisée pour les enquêtes sommaires. Ce sera bien le cas de dire pour elles, quod abundat non viciat. Une augmentation de frais en résultera, il est vrai; mais ce sera un inconvénient qui ne touchera pas au fond même de leur contestation, et qui ne nous semble pas susceptible de vicier le jugement qui la terminera. Telle est, au surplus, la doctrine de la Cour de Besançon. (V. J. A., t. 16 p. 723, v Matière sommaire, n° 7). Il est vrai que la Cour de Cassation paraît d'un avis contraire en décidant que l'art. 407, C. P. C., est d'ordre public; toutefois nous devons faire observer que cette Courn'a pas précisément annulé l'enquête sommaire dont il s'agissait. Ce n'était point et ce ne pouvait être de cette opération qu'on lui demandait la cassation. On lui déférait le jugement qui en avait déterminé les formes, et elle devait l'annuler pour violation de l'art. 407, C. P. C. Ce n'est que par voie de conséquence que l'enquête ordonnée par ce jugement a dû tomber avec lui: elle n'a pas été cassée directement, car la Cour suprême n'a pas eu à statuer sur cette enquête même.

Au contraire, dans l'espèce rapportée au mot matière sommaire, la Cour de Besançon avait à prononcer sur l'enquête

même qui était déjà close, et l'on conçoit bien qu'elle ne voulut pas la déclarer nulle. Mais si elle n'avait eu à prononcer que sur l'appel du jugement qui ordonnait qu'elle aurait lieu devant un commissaire, elle aurait statué comme la Cour suprême: elle aurait dû infirmer cette décision comme contraire à l'art. 407, C.P. C., et ordonner que l'enquête se ferait à l'audience. C'est ainsi que nous croyons que la décision de la Cour de Besançon peut être conciliée avec celle de la Cour suprême, dont il ne faut pas trop, selon nous, étendre la portée.

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COUR DE CASSATION.

1o Arbitrage.

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Délégation.

2o Jugement arbitral. Dépôt. Cour royale.

1° Des arbitres peuvent, après avoir résolu toutes les questions qui divisaient les parties, renvoyer celles-ci devant un notaire, pour régler authentiquement le débet de l'une d'elles. (Art. 1011, 1016, 1019, 1028, C. P. C. }

2° Lorsque le compromis a porté sur des objets qui avaient déjà fait la matière d'arrêts ou de jugements allaqués par appel, c'est au greffe de la Cour royale saisie de l'affaire, que la sentence arbitrale doit être déposée, et c'est par le premier président de cette Cour que doit étre délivrée l'ordon nance d'exequatur. (Art. 1020, 1021, C. P. C. ).(1)

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La Cour; Sur le premier moyen attendu que les arbitres ayant statuė sur toutes les questions du litige entre les parties et les ayant résolues de manière qu'il ne restait plus qu'à régler arithmétiquement les calculs qui en résultaient, pour fixer le débet de l'une des parties envers l'autre, ils ont pu renvoyer les parties devant un notaire, pour le dressement de leur comple sur les bases posées par leur jugement arbitral, sans pour cela avoir, comme le prétend le demandeur, méconnu ou violé les articles 1011 et suivants, C. P. C., qui interdisent aux arbitres la délégation de la mission qui leur est uniquement confiée, de prononcer sur tous les points du litige soumis à l'arbitrage ;

Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il s'agissait principalement, dans l'arbitrage en thèse, de statuer sur des objets qui déjà avaient fait la matière de jugements où arrêts en cause d'appel, et notamment sur les effets d'une sentence dont il y avait appel émis devant la Cour royale; qu'ainsi, ce fut, en effet, au greffe de la Cour royale que dut être déposé le jugement arbitral et l'ordonnance d'exequatur prononcée par le premier président de celte Cour; Rejelte.

Du 26 juin 1833. Ch. req.

(1) Voy, dans le même senu, J. A., t. 36, p. 184.

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L'individu lésé par un délit, et qui n'a figuré que comme PLAIGNANT en première instance, ne peut, sur l'appel du prévenu intervenir comme PARTIE CIVILE. (Art. 67, C. I. C.)(1)

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La Cour;

(De James C. Beyraud.) → ARRêt.

Vu l'art. 67, C I. C. ; — Attendu que ces mots, en tout élať de cause jusqu'à la clôture des débats, ñe doivent s'entendre, en matière correctionnelle, que de la cause instruite en première instance; Que l'exercice du droit accordé aux plaignants par l'article précité, ne peut être étendu à la causé d'appel, l'appel relevé par le ministère public ou par le prévenu ne pouvant profiter aux plaignants pour leurs intérêts civils; qu'il ne peut, en effet, dépendre d'eux de priver le prévenu, d'un premier degré de juridiction sur la question de, savoir s'il est au des dommages-intérêis, et quelle est leur quotité; - Que le jugement de première instance, dans lequel le plaignant n'a figuré qu'en cette qualité, sans réclamer comme partie civile, a tout terminé devant la juridiction correctionnelle à l'égard des dommages-intérêts.;

Attendu qu'il suit de là, qu'en recevant l'intervention comme partie civile des plaignants, qui n'avaient rien demandé en cette qualité devant les premiers juges, le jugement attaqué a faussement appliqué, et par suite violé les dispositions de l'art. 67, C. I. C.; - Par ces motifs, casse le jugement rendu sur appel, par le tribunal correctionnel d'Angoulême, le 27 décembre 1832, par lequel il a admis l'intervention des sieurs Beyraud comme parties civiles.

Du 24 mai 1853, — Ch. Crim.

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Le procès-verbal d'offres réelles acceptées ou qui, en cas de refus, constate une dette sans mentionner un titre enregis tre, est passible seulement d'un droit proportionnel. (Art. 68, § 1, no 30, L. 22 frim. an v11. Art. 43, no 13. L. 28 avril 1816.)

Il résulte des art. 68 de la loi du 22 frimaire an VII et de l'art. 43 de celle du 28 avril 1816, que dès qu'un exploit est passible du droit proportionnel, il ne donne pas lieu au droit fixe, car 'ces articles sonmettent à ce dernier droit, les exploits et autres actes du ministère des huissiers, qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

(1) Voy. dans le même sens, J. A., t. 41, p. 383, et nos observations.

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