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fabrique de l'église de Notre-Dame de Versailles (Seine-etOise) par le sieur Vadelle, sous condition de services religieux et la réserve d'usufruit stipulée. (Paris, 1." Avril 1827.)

N. 6724. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation des Donations faites à la communauté des religieuses ursulines de Cremieu (Isère), savoir: par les dames Pasquet, Guichard et Lambert, toutes ursulines de la même communauté, de leur part et portion dans divers maisons, cours, jardins et dépendances situés audit Cremieu, et par la dame Dastier, 1.o de sa portion dans lesdits objets, 2.o de deux maisons, cours, jardin, bâtimens, et d'un jardin clos de murs, situés dans ladite ville de Cremieu; le tout évalué à la somme de 22,700 francs. (Paris, 1." Avril 1827.)

N. 6725. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation des Donations faites à la communauté des religieuses de NotreDame établie à Rodès ( Aveyron), savoir: 1.° par les dames Bousquet et Carère, religieuses, de leur part et portion indivise des anciens bâtimens conventuels situés à Rodès, évalués à 25,000 francs, et occupés par ladite communauté; 2.o par la dame Boyer, supérieure, de ce qui lui appartient des bâtimens dont il s'agit. (Paris, 1.a Avril 1827.)

N.° 6726. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation, 1.o de bâtimens tant anciens que nouveaux, chapelle, cour, jardin, bois et emplacement situés à Grenoble (Isère), estimés 200,000 francs, 2.° de tout le mobilier et meubles garnissant les immeubles et bâtimens ci-dessus désignés, évalués à 50,820 fr.; le tout donné à la congrégation des religieuses de Saint-Pierre de Grenoble par la dame de Bourcet, supérieure générale de ladite congrégation. ( Paris, 1.′′ Avril 1827. )

N.° 6727. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de so francs, cinq pour cent consolidés, donnée à la congrégation des sœurs de la Providence de Portieux (Vosges) par le sieur marquis de Rougé, pair de France. (Paris, 1." Avril 1827.)

N.o 6728. — ORDONNANCE DU Rot qui autorise l'acceptation de divers immeubles évalués ensemble à 10,oco francs, donnés

à la communauté des religieuses ursalines de Quimperlé (Finis tère) par la dame Duvergier, religieuse de ladite communauté. (Paris, 1. Avril 1827.)

N. 6729. -ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un terrain estimé soo francs, offert en donation à la fabrique de l'église du Bourg-Saint-Léonard (Orne) par le sieur de Tamisier. (Paris, 5 Avril 1827.)

N.° 6730.-ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation des Donations faites à la congrégation des sœurs de la Providence de Langres (Haute-Marne), savoir; 1.° par la demoiselle Clément, de la propriété et jouissance d'un domaine composé de terres labourables, prés et chenevières, estimé 15,000 francs, et d'une maison avec dépendances, située à Langres, estimée 3000 francs; 2.° par la demoiselle Hutiner, de la somme de 10,491 francs 67 centimes en principal, portant 315 francs de rente trois pour cent, sous la réserve d'usufruit stipulée ; 3° par la demoiselle Poisse, de la propriété et jouissance d'une maison avec dépendances, située à Langres, estimée 12,000 francs. (Paris, Avril 1827.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de IImprimerie royale, ou chez les Directeurs des pos es des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
23 Juillet 1827.

BULLETIN DES LOIS.

(N.° 176.)

N.° 6731. CODE FORESTIER.

A Paris, le 21 Mai 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE France et de Navarre, à tous préséns et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ;

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TITRE PREMIER.

Du Régime forestier.

ART. 1. Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi,

1. Les bois et forêts qui font partie du domaine de I'État ;

2. Ceux qui font partie du domaine de la couronne; 3.o Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'Etat;

4. Les bois et forêts des communes et des sections de commune;

5.° Ceux des établissemens publics;

6. Les bois et forêts dans lesquels l'État, la couronne, les communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits VIII. Série.

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résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi.

TITRE II.

De l'Administration forestière.

3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est Agé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dispenses d'âge.

4. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires.

5. Les agens et préposés de l'administration forestière He pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment.

6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.

7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agens et les gardes forestiers font usage tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir:

Celle des marteaux particuliers dont les agens et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions;

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours royales.

TITRE III.

Des Bois et Forêts qui font partie du Domaine de l'État.

SECTION 1.

De la Délimitation et du Bornage.

8. La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'admi nistration forestière, soit par les propriétaires riverains.

9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'É ́at, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires. Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt.

10. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agens.

Après ce délai, les agens de l'administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

II. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes, Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le Gouvernement déclarera sapprouve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

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