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baron de Zuylen, une dernière tentative, dans la vue de s'assurer, si, nonobstant le silence peu convenable de son Cabinet sur les propositions confidentielles que lui-même lui a transmises, il n'a pas reçu des instructions et pouvoirs suffisans pour discuter, sous les auspices de la Conférence et avec le plénipotentiaire belge, les rédactions proposées, de manière à en faire sortir un arrangement définitif.

En lui fesant cette première question, il paraît indispensable que la Conférence rappelle à M. de Zuylen, que le traité du 15 novembre donne

aux yeux

des

cinq Puissances, un droit acquis à la Belgique, sauf pour quelques-unes d'entre-elles la valeur des réserves, qui ont accompagné leurs ratifications, et que ces réserves obtiendraient leur effet dans les rédactions proposées.

Si donc M. de Zuylen a des pouvoirs suffisans pour: négocier et pour conclure sur des termes semblables ou analogues à ceux, qu'il a communiqués à sa Cour et que la Belgique paraît disposée à admettre, il sera possible encore d'espérer le dénouement de cette grande affaire.

Mais si M. de Zuylen se déclare sans pouvoirs suffisans, ou si, prétendant les avoir, il se réserve encore d'en référer à sa Cour, ou si même il n'en fait usage que pour proposer des choses inadmissibles pour la Belgique, tout espoir de conciliation semble pour le moment devenir illusoire, et il ne resterait plus à la Conférence que d'envisager la question belge sous ce point de vue et de se concerter sur la marche ultérieure à adopter. »

Dans une réunion du 25 septembre on posa au plénipotentiaire néerlandais une série de neuf questions, auxquelles on demanda une réponse presque immédiate. Ces réponses furent données le 26. Nous les fesons suivre pour plus de clarté, avec le résumé et les observations de la Conférence en regard.

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OBSERVATIONS faites par la Conférence sur les réponses, données par le plénipotentiaire néerlandais aux questions qui lui ont été adressées le 25 septembre 1832.

Ad 1. La Conférence a demandé aux plénipotentiaires néerlandais, dans sa note du 4 mai, annexée au protocole 59.

«S'ils avaient reçu du Roi leur »auguste maître les pouvoirs et >>instructions nécessaires pour nė»gocier et signer, sous les auspices >>de la Conférence de Londres, »une transaction définitive entre »la Hollande et la Belgique.»>

Cette demande a été réitérée par la Conférence dans sa note auxdits plénipotentiaires du 11 juin. La Conférence y ajouta :

«Que les moyens de concilier »encore les vœux des deux pays sur les points, que le protocole »no. 59 avait indiqués comme sus»ceptibles de négociations ulté>>rieures, ne pourraient se trou>>ver désormais que dans un ar>>rangement définitif,de gré-à-gré, »entre la Hollande et la Belgique, >>et que par conséquent des pou>>voirs pour négocier cet arrange >>ment étaient indispensables aux »plénipotentiaires néerlandais.>>

Ad 2. La Conférence a cru devoir adresser au plénipotentiaire néerlandais, la question: s'il était autorisé à signer un traité qui comprendrait les 24 articles, non parce qu'elle avait oublié que S. M. néerlandaise avait décliné jusqu'à présent leur adoption; mais parce qu'elle avait cru possible que de mûres considérations avaient pu porter le Cabinet de La Haye à envisager ces articles sous un point de vue plus favorable, et par conséquent à le disposer à

QUESTIONS.

3. Le plénipotentiaire néerlandais est-il autorisé à adopter les arrangemens territoriaux, tels qu'ils se trouvent rédigés dans les 24 articles du 14 octobre ?

RÉPONSES.

des difficultés et le cabinet de La Haye, ayant, par ses propositions officielles du 30 juin et du 25 juillet dernier, rempli les Conditions que la conférence, par son protocole no. 59 et par sa note du 10 juillet, avait déclarées invariables ou les équivaloir, le plénipotentiaire susdit ne peut se trouver autorisé à signer avec les cinq Puissances susdites et avec la Belgique un traité, qui contiendrait pure. ment et simplement les 24 articles du 14 octobre.

Ad 3. Le plénipotentiaire susdit, en remettant à la Conférence le projet de traité du 30 juin, a prouvé par là même d'être autorisé à adopter les arrangemens territoriaux, désirés par la Conférence, en supposant que la faculté, laissée au Roi Grand-Duc par rapport au Limbourg dans ses limites nouvelles, mène positivement à l'annexation de cette province à la Hollande.

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