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calculé à raison de 50% par an depuis le 1er juillet 1831 jusqu'à parfait acquittement.

Mod. prop. ligne 1 et 7. au lieu de : neuf, lire: douze.

XII. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'art. 15 du traité de Paris du 20 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

XIII. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume-uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

Il reste entendu, que les capitaux, empruntés pour la construction de ces ouvrages et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursemens déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

Mod. prop. ligne 4. rayer le mot : « uni.»>

XIV. Les séquestres, qui auraient été mis en Belgique pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

XV. Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présens articles, les habitans et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un

pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés meubles et immeubles de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux, qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les

mutations et transferts.

Il est entendu que renonciation est faite pour le présent et pour l'avenir à la perception de tout droit d'aubaine et détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

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XVI. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

XVII. Les dispositions des art. 11 jusqu'à 21 inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes; à l'élection de domicile, qu'ils sont tenus de faire; aux droits, qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontiè

seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés, qui en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles, qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et

de détraction, seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

XVIII. Personne dans les pays, qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux évènemens politiques.

XIX. Les pensions et traitemens d'attente, de nonactivité et de réforme seront acquittés à l'avenir de part et d'autre à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitemens susdits des titulaires, nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitemens des titulaires, nés sur les territoires, qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

Mod. prop. ligne II. au lieu de: hollandais, lire : néerlandais.

XX. Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissemens particuliers, tels que fonds des veuves, et fonds connus sous la dénomination de fonds des léges et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l'article..., et résolues d'après la teneur des réglemens qui régissent ces fonds ou caisses.

les

Les cautionnemens fournis, ainsi que versemens faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires, et les consignations seront également restitués sur la présentation de leurs titres.

Si du chef des liquidations, dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscriptions, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

XXI. Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en même tems les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires, qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.

Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut.

XXII. Les articles 5, 9, 14, 20 et 21 seront entendus et exécutés conformément aux explications, renfermées dans le mémoire de la Conférence de Londres en date du 4 janvier 1832, sur les objets auxquels lesdits articles se rapportent.

NB. Si l'on jugeait préférable que ces explications fussent textuellement ajoutées à chacun des articles dont il s'agit, rien ne semblerait s'y opposer.

Mod. prop. Omettre cet article.

« Observation. D'après l'observation jointe à cet article, » on juge préférable, que les explications renfermées dans >> le mémoire de la Conférence de Londres en date du 4 >> janvier 1832 soient textuellement ajoutées à chacun des >> articles V, IX, XIV, XX et XXÍ, qu'elles concernent >> respectivement. »

XXIII. Échange des ratifications.

PROJET de traité entre les Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse

et de Russie, et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant invité les Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne de Prusse et de Russie, en leur qualité de Puissances signataires des traités de Vienne et de Paris, qui ont constitué le royaume des Pays-Bas, à délibérer, de concert avec S. M., sur les meilleurs moyens de mettre un terme aux troubles qui ont éclaté dans ses États, et les Cours ci-dessus nommées ayant déféré à cette invitation, leurs plénipotentiaires, réunis en conférence à Londres, ont, de concert avec ceux de sadite Majesté, reconnu la nécessité de revenir sur les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, établie par le traité de Vienne du 31 mai 1815, et par l'acte du 21 juillet 1814, qui s'y trouve annexé, et d'arrêter celles de la séparation des deux pays. A cet effet leurs Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir:

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lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas est prêt et s'engage à faire conclure et signer par son plénipo tentiaire, autorisé à cet effet le jour, où le présent traité aura été signé par son dit plénipotentiaire et par ceux des Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, le traité

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