Images de page
PDF
ePub

« A leurs Excellences Messieurs Falck et de

Zuylen de Nyevelt.

Les soussignés

Londres, le 4 mai 1832. plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont l'honneur de communiquer à leurs Exc. MM. les plénipotentiaires du Roi des Pays-Bas, le protocole ci-joint, qui vient d'être signé par la Conférence de Londres à la suite de l'échange de tous les actes de ratification du traité du 15 novembre 1851.

En leur adressant cette communication, les soussignés prennent la liberté de leur demander, s'ils ont reçu du Roi, leur auguste maître, les pouvoirs et instructions nécessaires pour négocier et signer, sous les auspices de la Conférence de Londres, une transaction définitive entre la Hollande et la Belgique.

Les soussignés saisissent cette occasion pour offrir à leurs Exc. MM. les plénipotentiaires de Sa Majesté néerlandaise, les assurances de leur haute considération. Signé, WESSFnberg. NEUMANN.

[blocks in formation]

Les plénipotentiaires néerlandais répondirent le 7 mai à la note, qui leur avait été adressée, en ces mots : « A leurs Exc. MM. les plénipotentiaires des cinq Cours, réunis en conférence à Londres.

Londres, le 7 mai 1832.

Les soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi

des Pays-Bas, ont eu l'honneur de recevoir la note, que leurs Exc. les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont bien voulu leur adresser le 4 de ce mois, à laquelle se trouvait jointe une expédition du protocole de la Conférence de Londres n°. 59.

Ces pièces ont été aussitôt transmises à la Haye, et les soussignés communiqueront avec le même empressement à leurs Exc. la résolution qui sera prise en conséquence, par le gouvernement des Pays-Bas.

En attendant, il est de leur devoir de rappeller la protestation que, d'après les ordres de leur auguste souverain, ils ont consignée dans leur note du 14 décembre dernier, relativement au traité du 15 novembre. C'est avec un regret infini, qu'ils voient la Conférence disposée à regarder ce traité comme la base invariable de la séparation, de l'indépendance, de la neutralité et de l'etat de possession territoriale de la Belgique, tandis que, de leur côté, ils doivent persister à le considérer comme essentiellement opposé à l'annexe A du 12me protocole et au 19me protocole, qui ont fixé la position du Roi visà-vis des cing Puissances. Ce sont les termes de la susdite protestation, qu'ils renouvellent ici en tant que de besoin.

Un retour sur les antécédens est également rendu nécessaire par cette partie du 59me protocole, où il est dit, que les cinq Cours continuent à étre garantes de la cessation des hostilités. Les soussignés prennent la liberté de faire observer que, d'après le 54me protocole, une suspension d'hostilités temporaire ayant été jugée préférable à une suspension indéfinie,

la Conférence en proposa une de six semaines. Ce terme, consenti par le gouvernement des Pays-Bas, fut ensuite prorogé jusqu'à un jour fixe, mais depuis lors (25 octobre 1831), la suspension d'hostilités n'a pas été renouvelée, et sans examiner, comment il peut être question de la garantie d'un état de choses, qui n'existe plus, les soussignés se borneront à déclarer, que leur souverain n'est aucunement entré dans les engagemens solennels, dont le nouveau protocole fait mention.

Finalement, et pour répondre à la demande, que contient la note de MM. les plénipotentiaires des cinq Cours, les soussignés doivent se référer au contenu de leurs pleins pouvoirs, dont la Conférence a été mise en possession, dès le mois d'aôut 1831, et qui indique dans quel sens et pour quel objet ils sont chargés de négocier avec leurs Exc. Cette négociation, ils s'estimeraient doublement heureux de la reprendre aujourd'hui, qu'ils trouvent rappelé dans le protocole, dont ils accusent la réception, le principe sur lequel se sont établies les délibérations le jour même, où la Conférence s'est constituée. En effet, puisque ce principe se trouve dans l'initiative prise alors par le Roi des Pays-Bas, on ne peut, sans injustice envers les réprésentans des ciuq Cours, leur attribuer une autre pensée, que celle de régler défi. nitivement avec le souverain même, qui a invoqué la coöpération de ces Cours, la nature et l'étendue des changemens à effectuer dans les actes, relatifs à l'établissement de son royaume.

La note que la Conférence a adressée aux soussignés le 4 janvier dernier, leur fournit un motif addi

tionnel pour croire à l'heureuse issue de négociations,' reprises sur cette base. Elle admet des explications favorables et des amendemens à plusieurs des 24 articles, que le Gouvernement des Pays-Bas avait jugés inadmissibles, et le même systême de modification, appliqué à quelques autres points, conduirait à la clôture tant désirée de tous ces débats et à l'affermissement de la paix générale.

Les soussignés prient MM. les plénipotentiaires des cinq Cours d'agréer les nouvelles assurances de leur haute considération.

Signé, FALCK. H. DE ZUYLEN DE NYEVELT. »

En attendant un nouvel incident vint, sur les plaintes de la Belgique, fixer l'attention de la Conférence de Londres. Dans la partie du Luxembourg, restée fidèle au Roi Grand-duc, lors de l'insurrection du mois de septembre 1830, des corps de volontaires s'étaient formés vers le printems de 1852, pour ramener l'ordre dans cet état. Cette entreprise spontanée resta sans résultats, et trente et quelques individus, enlevés par les troupes belges, furent transférés dans les prisons de Namur, d'où, plus tard, ils furent traduits devant une cour d'assises, qui les acquitta. Les parens et les amis de ces individus, exaspérés par leur arrestation, s'entendirent pour user de représailles et un avocat de Luxembourg, nommé Thorn, qui avait pris une part active à la révolte en 1830, contre lequel pour ce motif un mandat d'amener avait été décerné par les autorités judiciaires, et auquel l'insurrection avait confié la place de gouverneur belge à

Arlon, fut enlevé à son tour par eux, et remis au général, commandant dans le Luxembourg pour le Roi Grand-duc. Le droit de représailles, exercé dans cé cas, fut méconnu; des réclamations, d'abord ministérielles, ensuite de la part de la Conférence, en faveur du Sr. Thorn, se succédèrent à La Haye et plus tard auprès de la Diéte germanique, qui, dans des résolutions relatives aux deux cas, manifesta l'opi nion qu'il existait connexité. Le Gouvernement des Pays-Bas répondit à ces réclamations réitérées par une proposition d'échange entre le sieur Thorn et les Luxembourgeois arrêtés, et moyennant le retrait des mandats d'amener lancés contre d'autres par l'autorité insurrectionnelle. Tel est le sens d'une note verbale, que nous fesons suivre.

« Le 7 Mai 1832,

Quoique le sieur Thorn soit prévenu d'avoir attenté à la sûreté de l'état et qu'aucune considération politique ne puisse restreindre le droit du gouvernement de laisser à la justice son libre cours, dans une procédure criminelle, déja entamée en septembre 1831, l'arrestation de cet individu n'a pas eu lieu d'après les ordres du Roi Grand-Duc.

Mais cet évènement imprévu et inattendu étant aujourd'hui un fait accompli, Sa Majesté a reconnu par les informations, qui, aussitôt qu'on qu'on en a eu connaissance à la Haye, ont été recueillies d'après ses ordres dans le Grand-Duché, que le renvoi pur et simple du détenu produirait l'impression la plus fâcheuse sur les habitans du Grand-Duché, restés fidèles à la cause légitime, et peut-être des résultats dangereux

« PrécédentContinuer »