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ments, il faudrait la pardonner à un homme qui a été à même de voir la joie féroce de l'un des principaux agents de Bonaparte, en apprenant que le malheureux Fauche était tombé dans ses filets, et quel prix il mettait à cette capture; comme il se réjouissait de tenir enfin celui «s qu'il trouvait, disait-il, dans toutes les bonnes occasions; ›› voulant désigner par ces mots les différentes tentatives faites dans l'intérêt du pouvoir légitime; comme il souriait à l'idée de posséder sous les verroux du Temple, le libraire qu'il avait vu si souvent accourir à Paris avec une conspiration et un manuscrit sous le bras.

» Quant à l'exécrable Perlet, il a déjà reçu, autant qu'il dépendait de ce tribunal, le salaire dû à ses crimes; et l'opinion des juges sur M. Fauche - Borel s'est trouvée d'accord avec celle du public, Monsieur le substitut du procureur du Roi a cru cependant devoir reprocher à celui-ci d'avoir par la publication de son Mémoire, porté, s'il était possible, atteinte à la majesté d'un nom trop sacré pour être profané dans de pareils débats. On ne peut qu'applaudir à cette délicatesse. Mais puisqu'il est

prouvé, par les conclusions mêmes de M. Riffe, que M. Fauche-Borel n'a fait que repousser les plus odieuses et les plus fausses imputations rendues publiques par un monstre de sceleratesse et d'iniquité, à qui voulait-il donc qu'il eût recours pour justifier la confiance dont son Roi l'a honore? confiance dont un serviteur zelé doit étre si jaloux; si non à une publicité dont Ferlet seul est encore coupable? Un serviteur fidele et devoue doit au souverain qui l'a employe tous les sacrifices, hors celui de son honneur. »

JUGEMENT

RENDU CONTRE PERLET,

ANCIEN JOURNALISTE,

Le 24 mai 1816, par le tribunal de police correctionnelle, 6. chambre, sous la présidence de M. Poly,

DANS L'AFFAIRE DE M. FAUCHE-BOREL.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT:

Le tribunal de première instance du département de la Seine, séant au Palais de Justice à Paris, sixième chambre, jugeant en police correctionnelle, a rendu le jugement dont la teneur suit:

Du vingt-quatre mai mil huit cent seize;
Entre le sieur Louis Fauche-Borel, impri-

I

1816

meur à Neufchâtel, en Suisse, demeurant à Paris, rue Grange-Batelière, n°. 3o, qui a élu domicile en la demeure de Me. Martinon, avoué au tribunal de première instance du département de la Seine, sis à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, no. 73, demandeur aux fins de l'exploit de citation au tribunal de police correctionnelle, du quinze avril dernier, donné par Bruet, huissier audiencier dudit tribunal, d'une part;

Et le sieur Charles-Frédéric Perlet, ancien journaliste, demeurant à Paris, rue Hauteville, no. 28, comparant en personne, défendeur audit exploit de citation du quinze avril dernier, et demandeur aux fins de son exploit de citation du trois du présent mois, donné par Wolff, huissier près le tribunal de première instance du département de la Seine, d'autre part ;

En présence de M. le procureur du Roi. A l'appel de la cause, à l'audience du dixneuf avril dernier, le tribunal a remis la cause à la quinzaine.

La cause appelée à l'audience du dix du présent mois, Me. Berryer a donné lecture l'exploit de citation, donné à la requête dudit sieur Fauche-Borel, contenant plainte

contre ledit sieur Perlet, et d'après l'exposé des faits contenus en ladite plainte, a conclu à ce qu'il fût donné acte au requérant de la plainte qu'il rend contre ledit Perlet, de tous lesdits faits, circonstances et dépendances, par voie de citation.

Qu'il sera, sur ladite citation, procédé, en la manière ordinaire et accoutumée, à toute instruction, et par suite d'icelle, que ledit Perlet sera condamné comme escroc, aux termes de l'art. 405 du code pénal, par forme de restitution civile, et par corps, à rendre et restituer audit sieur Fauche-Borel la somme de six cents louis, soit de celle de quatorze mille cent trente francs, de principal, qu'il a frauduleusement touchée du sieur Pichonnat, les vingt-deux juin et dix-huit août mil huit cent sept, avec les intérêts à partir des époques.

Voir dire pareillement, aux termes des articles 367 et 371 du code pénal, que l'écrit libelle intitulé: Exposé de la conduite de Perlet, et imprimé à Paris, et distribué chez Foucault, libraire, commençant par ces mots: Il vient de paraître, et finissant pan ceux-ci : accusé de la fin malheureuse de ce jeune homme, sera et demeurera sup

I..

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