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cents livres sterling, sous prétexte des dépenses que lui occasionnait dans Paris son comité royal; toutes lesdites sommes et autres, indépendantes de celles qui étaient envoyées audit Perlet de Londres dans Paris, par voie de lettres de change, dénoncées ou non dénoncées par lui à la police de Buonaparte, et que cette police lui laissait, ainsi qu'il est arrivé pour la traite, renseignée aux pièces, de cent cinquante livres sterling.

Quatrièmement, la copie de la lettre écrite par Perlet le 11 juillet mil huit cent huit, à M. le comte d'Avaray, lors de son départ de Londres pour revenir en France, et par lui reconnue et paraphée à l'audience, relative aux cinquante livres ster ling que Fauche-Borel a remplacées par une remise manuelle de cent cinquante livres sterling audit Perlet, avouées dans son libelle;

Donner pareillement acte à FaucheBorel de la déclaration faite à l'audience par le sieur Veyrat, que toute la correspondance, de lui Fauche-Borel avec Perlet, lui a passé par les mains; qu'elle lui était apportée par ledit Perlet, souvent sans qu'il

l'eût même décachetée; et que, dans cette correspondance, lui Veyrat n'a jamais rien trouvé que de très affirmatif sur la fidélité et le zèle invariables de Fauche - Borel pour la cause royale.

Comme aussi de la déclaration faite à la même audience par le général Danican que c'est ab irato qu'il a remis à Perlet l'attestation dont celui-ci a abusé pour faire suspecter la conduite de Fauche - Borel, et qu'il ne l'aurait pas remise, s'il eût imaginé que Perlet la livrât à l'impression.

Finalement, donner à Fauche-Borel acte des réquisitions par lui faites publiquement à l'audience par l'organe de son avocat, et qu'il réitère ici à tous déposi'taires de registres ou papiers secrets, DES TROIS POLICES DE BUONAPARTE, DE FOUCHÉ ET DE LA PRÉFECTURE, pour qu'ils aient à produire, communiquer, et remettre aux mains du ministère public toutes pièces signées OU NON SIGNÉES, et qui pourraient étre émanées de lui Fauche-Borel, desquelles on pourrait induire qu'il ait cessé

UNE MINUTE DE SERVIR CHAUDEMENT LA CAUSE

ROYALE, ET QU'IL SOIT UNE SEULE FOIS entré

en rapport avec les ennemis de cette cause pour la déserter.

De ce que, nominativement, FaucheBorel a requis l'apport au tribunal, tant du carton de la préfecture de police, intitulé: DE L'ESPIONNAGE DE PERLET ET DE SON VOYAGE EN ANGLETERRE, que du rapport fait par ledit Perlet sur ce voyage.

De ce que, dans la vue d'eplanir tous obstacles à ces révélations, Fauche-Borel a déclaré et déclare SOLENNELLEMENT relever lesdits dépositaires de tous empéchements qu'ils pourraient admettre par scrupule dans ces révélations, les déliant d'avance de l'obligation du secret qu'ils croiraient lui devoir comme à un agent confidentiel.

En conséquence, et attendu que par toutes lesdites pièces de conviction, déclarations et réquisitions, il est judiciairement prouvé :

Que Fauche-Borel depuis mil sept cent quatre-vingt-quinze, qu'il s'est dévoué à la cause de la légitimité, jusqu'en mil huit cent quatorze, époque de la restauration, et depuis, lui a consacré constamment, exclusivement, et avec toute l'activité et

la sincérité d'un bon et loyal serviteur, toutes ses facultés et sa sûreté personnelle, plus d'une fois compromise, notamment par sa détention de trente-trois mois consécutifs, de dix-huit cent trois à dix-huit cent cinq, dans les prisons du Temple.

Que cela est encore prouvé par plus de cinq cents lettres émanées des divers cabinets et des personnages de l'Europe les plus augustes et les plus importants, dont Fauche-Borel est possesseur;

Par tous les écrits du temps, polémiques et autres, singulièrement par la correspondance trouvée, en floréal an 5, à Offembourg, et imprimée par ordre du directoire, où, dès la page trois, Fauche - Borel est qualifié d'homme fanatique de la royauté; Et par le Mémoire publié en germinal an douze par le sieur de Montgaillard, au sujet de ce qu'il appelait la trahison de Pichegru.

Que cette persévérance du zèle et du dévouement de Fauche-Borel est encore attestée par la lettre de M. le comte d'Avaray, de mil sept cent quatre-vingt-dix-sept (treize février) et par celle de M. le duc d'Havré, du 9 octobre mil huit cent onze,

époque à laquelle spécialement Perlet prétendait rattacher ses odieuses insinuations.

Qu'ainsi c'est méchamment, calomnieusement, et par pure envie de nuire à FaucheBorel, que Perlet a osé alléguer et imprimer que Fauche-Borel avait trahi le Roi.

Qu'indépendamment de la réparation d'une aussi infâme calomnie par la suppression des mémoires et libelle de Perlet, il est dû à Fauche-Borel réparation expresse du préjudice inouï des arrestations et incarcération qu'il a subies et à Gand et à Bruxelles, par suite desdites calomnies et fausses dénonciations de Perlet.

Condamner ledit Perlet en dix francs de dommages et intérêts, applicables comme ceux précédemment requis;

Ordonner que le jugement à intervenir sera imprimé, publié et affiché au nombre de deux mille exemplaires, aux frais dudit Perlet; le tout avec dépens.

Sauf à M. le procureur du Roi, dont la jonction a été requise, à prendre, pour la vindicte publique, telles conclusions qu'il avisera, soit à l'effet de constater les autres actes de l'espionnage de Perlet dont Fauche-Borel a été la victime, soit à l'effet de

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