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toutes informations sur la conduite politique dudit Fauche-Borel, ou à toutes autres fins.

Signe BERRYER.

Sur la demande de M. le procureur du Roi, le tribunal a remis la cause à vendredi prochain, deux heures.

A l'appel de la cause à l'audience de ce jour :

Le substitut de M. le procureur du Roi, ayant fait le résumé de l'instruction, a pris ses conclusions qu'il a signées et déposées sur le bureau, lesquelles sont ainsi conçues:

Dans ces circonstances, et par ces considérations, nous requérons qu'il plaise au tribunal:

En ce qui touche la plainte du sieur Fauche-Borel sur le premier chef:

Attendu qu'il est constant que Perlet a reçu de l'argent de Fauche-Borel, sous le prétexte qu'il servait la cause du Roi;

Que l'instruction a démontré que ce motif était faux, ainsi qu'il est résulté des pièces et des débats; que Perlet servait l'usurpateur, qu'il en était salarié ;

Que Perlet a bercé Fauche-Borel d'une

espérance chimérique, en lui disant qu'il existait un comité royal, qui, d'après ses propres lettres, n'était qu'une supposition de sa façon ;

Qu'il paraîtrait que Perlet s'est fait mettre en prison pour ne pas être utile au neveu de Fauche - Borel, envoyé pour connaître la composition du prétendu comité royal;

Qu'à cet égard, Perlet seul a pu, par ses révélations, faire connaître l'existence d'une lettre dont Vitel était porteur, et qui aurait causé sa mort;

Que Perlet a reçu la plús grande partie de l'argent trouvé sur Vitel;

Que, de plus, Perlet

touché six cents

louis qu'il avait demandés au sieur FaucheBorel, pour appuyer les démarches que lui Perlet, disait vouloir faire dans l'intérêt de Vitel, alors que ses démarches étaient devenues inutiles;

Qu'en admettant qu'il n'ait point à se reprocher la mort de ce jeune homme, il ne s'en est pas moins, par des manoeuvres frauduleuses, et des espérances chimériques, par l'assertion d'un crédit qu'il n'avait pas, fait délivrer des fonds appartenant à FaucheBorel;

Attendu qu'il ne peut opposer la prescription à l'action de Fauche-Borel, puisqu'elle ne lui est acquise ni selon le code civil, ni selon la loi de brumaire de l'an IV.

Sur le deuxième chef:

Attendu que Perlet, dans un Mémoire imprimé, et notamment aux pages dix-huit, vingt-six, vingt-huit, quarante, quarantedeux, quarante-cinq et autres dudit Mémoire, a inséré, contre Fauche - Borel, des assertions qui ont exposé celui-ci à la haine et au mépris de ses concitoyens ;

Qu'il ne rapporte point la preuve légale de ses assertions;

Que même il ne serait pas admis à faire cette preuve en supposant qu'il la proposât. En ce qui concerne la plainte de Perlet contre Fauche-Borel :

Attendu qu'elle est évidemment récriminatoire;

Qu'elle n'établit nullement les faits qu'elle impute au sieur Fauche-Borel.

Statuant sur le tout par un seul et même jugement:

Et attendu que Perlet se trouve dans le cas des articles trois cent soixante-sept, trois

cent soixante-huit et quatre cent cinq du code pénal, condamner Perlet en cinq ans de prison, à deux mille francs d'amende, à l'interdiction, pendant deux ans, des droits mentionnés en l'article quarante - deux; ordonner que le Mémoire de Perlet, intitulé: Exposé de la conduite, commençant par ces mots : Il vient de paraitre, et finissant par ceux-ci : de ce jeune homme, sera et demeurera supprimé, comme calomnieux;

Ordonner que les pièces déposées au procès, tant celles remises par le notaire Damaison, que celles fournies par les parties, seront et demeureront déposées au greffe, pour être remises à qui de droit;

Déclarant nous en rapporter à justice, sur les conclusions de la partie civile. Signé RIFFÉ.

Il s'agissait, dans la cause, de savoir si les parties étaient coupables des différents faits à elles imputés par leurs plaintes respectivement rendues et ci-devant énoncées et datées.

Le TRIBUNAL, ouï, aux audiences des dixsept et dix-huit mai courant et de ce jour,

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la lecture des plaintes respectives, jointes par le jugement interlocutoire du dix de ce mois; les réponses des parties aux interrogats qui leur ont été adressés par le président; les dépositions des témoins, respectivement indiqués ; les débats contradictoires qui les ont suivies; Berryer, père, avocat de Fauche-Borel, dans sa plaidoirie ; et Monsieur Riffé, substitut, pour Monsieur le procureur du Roi, dans son résumé et dans ses réquisitions sur l'application de la loi;

Perlet, appelé par l'huissier de service, à l'audience du dix-huit mai et à celle de ce jour, pour développer ses moyens de défense, n'ayant pas comparu ni personne pour lui;

Vu les pièces justificatives, dont les parties ont pris respectivement communication par la voie du greffe, en exécution du jugement interlocutoire du dix de ce mois;

Vu en outre, premièrement, les pièces originales et les divers documents produits et déposés sur le bureau, par Berryer, père, avocat de Fauche - Borel, à l'audience du dix-huit de ce mois;

Secondement, la lettre adressée par Per

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