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let, au président du tribunal, le dix-neuf du

courant;

Tout vu et considéré; après en avoir délibéré à la chambre du conseil, l'audience reprise, en statuant par jugement contradictoire ;

En ce qui touche la plainte principale de Fauche - Borel, contre Perlet, en date du quinze avril dernier;

Sur le premier chef, relatif à l'escroquerie d'une somme de quatorze mille cent huit francs:

Attendu qu'il est prouvé par les débats et par les pièces de la cause, notamment par les lettres et les quittances originales de Perlet,

Premièrement, qu'à partir de l'année mil huit cent cinq, Perlet n'a correspondu avec le conseil et les plus fidèles serviteurs du Roi, auxquels il avait réussi à inspirer la plus grande confiance, et desquels il a extorqué des sommes considérables, sous prétexte de fournir aux dépenses secrètes de son comité royal, que pour livrer toutes leurs dépêches et révéler tous leurs projets à la police de l'usurpateur, qui lui dictait

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ses réponses, qui payait généreusement ses honteux services, et aux chefs de laquelle il protestait sans cesse d'un dévouement aveugle et sans bornes.

Secondement, que les rapports habituels de Perlet avec Veyrat, inspecteur général de police, agent fidèle et très dévoué au gouvernement qui existait alors, n'ont eu pour but que les affaires de police auxquelles Perlet travaillait franchement et avec ardeur; que Perlet a été, le vingt-cinq février mil huit cent sept, le dénonciateur de Samuel Vitel, comme il avait été, en mil huit cent cinq, celui de l'abbé Bassinet près duquel il a recommandé à la police, par sa lettre du sept mars, de ne point placer Vitel dans la même prison, dans la crainte qu'ils communiquassent ensemble; que dès le quatre mars mil huit cent sept, reçut de la police une gratification de deux mille quatre cents francs, pour son début dans l'affaire de Samuel Vitel, et lorsqu'elle touchait à son dénoûment, la police lui a donné une part de trois mille six cents francs, dans la somme de quatre mille cent soixante-quatorze francs, valeur d'une lettre de crédit sur Messieurs Hottinguer et com

il

pagnie, trouvée dans le porte-feuille de cet infortuné jeune homme.

Troisièmement, que par ses lettres des vingt-deux et vingt-sept mars mil huit cent sept, à Fauche-Borel, oncle de Samuel Vitel, et chargé de correspondre avec lui au sujet du prétendu comité royal, Perlet, affectant une profonde douleur, au sujet de l'arrestation de Vitel, presse Fauche-Borel

de faire honneur à une traite de six cents louis qu'il venait de tirer sur lui, et dont les fonds devaient servir à tirer Vitel du mauvas pas où, suivant lui, ce jeune homme était tombé par son imprudence.

Quatrièmement, que par sa lettre du trois avril mil huit cent sept, veille du jour où Vitel a été fusillé en exécution du jugement d'une commission militaire, Perlet réclama de Fauche-Borel, avec plus d'instance encore, l'envoi de ces six cents louis, comme nécessaires à la délivrance de son neveu.

Cinquièmement, que les vingt-huit juin et dix-huit août mil huit cent sept, Perlet toucha de Pichonnat, banquier à Paris, la valeur de sa traite de quatorze mille cent huit fr., à laquelle Fauche-Borel avait fait honneur dès le mois d'avril.

Que de tout ce que dessus il résulte que Perlet a escroqué une partie de la fortune de Fauche-Borel, en employant des manoeuvres franduleuses pour faire naître dans son esprit l'espérance chimérique de la délivrance de Vitel, que Perlet avait dénoncé lui-même et envoyé à la mort, et dont il avait déjà partagé la dépouille.

Déclare Perlet coupable du délit prévu par l'article quatre cent cinq du code pénal, dont il a été donné lecture par le président, lequel est ainsi conçu : « Quiconque, soit » en faisant usage de faux noms ou de fausses » qualités, soit en employant des manoeu» vres frauduleuses pour persuader l'exis»ence de fausses entreprises, d'un pouvoir » ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire » naître l'espérance ou la crainte d'un suc» cès, d'un accident ou de tout autre évé» nement chimérique, se sera fait remettre » ou délivrer des fonds, des meubles ou des » obligations, dispositions, billets, pro» messes, quittances ou décharges, et aura, » par un de ces moyens, escroqué ou tenté » d'escroquer la totalité ou partie de la for» tune d'autrui, sera puni d'un emprisonne» ment d'un an au moins, et de cinq ans au

» plus, et d'une amende de cinquante francs » au moins, et de trois mille francs au plus. >>

Sur le deuxième chef relatif aux calomnies graves que Fauche-Borel reproche à Perlet de s'être permis contre lui :

Attendu que Perlet, dans plusieurs mémoires adressés en mil huit cent quatorze et mil huit cent quinze à monseigneur le chancelier et à monsieur Doutremont, conseiller d'état, et aux pages dix-neuf, vingtune, trente-deux, quarante une, quarantequatre, quarante-cinq et quarante-sept de l'écrit intitulé: Exposé de la conduite de Perlet, relativement à l'auguste famille des Bourbons, depuis mil sept cent quatrevingt-neuf jusqu'à ce jour, accuse FaucheBorel d'avoir trahi les intérêts du Roi qui l'avoit honoré de sa confiance, affirme.que Fauche-Borel a entretenu une correspondance criminelle avec la police de l'usurpateur, annonce qu'il existe dans les cartons de la police, des preuves sans réplique de la félonie de Fauche Borel, et regrette qu'il n'eût pas reçu, dans les prisons de Bruxelles, le prix de sa duplicité.

Attendu que si ces imputations étaient bien fondées, elles exposeraient Fauche

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