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Borel à la haine des bons Français, et au mépris de toute l'Europe, et seraient même de nature à lui mériter la peine de mort; Attendu que Perlet n'en rapporte pas la preuve légale;

Attendu qu'il ne produit aucune pièce et ne prouve aucun fait qui leur donne la moindre vraisemblance;

Attendu que Perlet ne peut pas alléguer pour excuse un zèle inconsidéré pour les intérêts du Roi, puisqu'il le trahissait, ni l'injustice des plaintes de Fauche-Borel, relativement à la mort de son neveu, puisque Perlet a réellement perdu Samuel Vitel par ses dénonciations et ses révélations, et qu'il a même touché le prix de son sang :

Déclare Perlet coupable du délit de calomnie prévu par l'article trois cent soixante-sept du code pénal. En conséquence, et conformément audit article et aux articles trois cent soixante-huit, trois cent soixante-onze, trois cent soixante-quatorze, quarante-deux et cinquante-deux du même code, dont il a été donné lecture par le président, lesquels sont ainsi conçus article trois cent soixantesept. «Sera coupable du délit de calomnie, » celui qui, soit dans des lieux ou réunions

publics, soit dans un acte authentique et » public, soit dans un écrit imprimé ou non, » qui aura été affiché, vendu ou distribué, » aura imputé à un individu quelconque » des faits qui, s'ils existaient, exposeraient » celui contre lequel ils sont articulés, à » des poursuites criminelles, ou même l'ex» poseraient seulement au mépris ou à la » haine des citoyens. » Article trois cent soixante-huit: « Est réputée fausse, toute » imputation à l'appui de laquelle la preuve » légale n'est pas rapportée; en conséquence, » l'auteur de l'imputation ne sera pas admis » pour sa défense à demander que la preuve » en soit faite; il ne pourra pas non plus al» léguer, comme moyen d'excuse, que les » pièces ou les faits sont notoires, ou que » les imputations qui donnent lieu à la pour» suite sont copiées ou extraites de papiers » étrangers, ou d'autres écrits imprimés. » Article trois cent soixante-onze. « Lorsque » la

preuve légale ne sera pas rapportée, le » calomniateur sera puni des peines suivan» tes si le fait imputé est de nature à méri» ter la peine de mort, les travaux à perpé» tuité ou la déportation, le coupable sera » puni d'un emprisonnement de deux à cinq

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» ans, et d'une amende de deux cents francs » à cinq mille francs; dans tous les autres » cas, l'emprisonnement d'un mois à six » mois, et l'amende de cinquante francs à s deux mille francs. » Article trois cent soixante-quatorze : « Dans tous les cas, le » calomniateur sera, à compter du jour où » il aura subi sa peine, interdit pendant cinq » ans au moins, et dix ans au plus, des s droits mentionnés en l'article quarante» deux du présent code. » Article quarantedeux. « Les tribunaux, jugeant corrections nellement, pourront, dans certains cas , » interdire en tout ou en partie l'exercice » des droits civiques, civils et de famille s suivants : de vote et d'élection, d'éligibi»lité, d'être appelé ou nommé aux fonc» tions de jurés ou autres fonctions publi»ques, ou aux emplois d'administration, » ou d'exercer ces fonctions ou emplois; de sport d'armes, de vote et de suffrage dans » les délibérations de famille ; d'être tuteur, e; » curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur » l'avis seulement de la famille; d'être ex» pert ou employé comme témoin dans les » actes; de témoignage en justice, autre»ment que pour y faire de simples déclara

» tions. » Article cinquante-deux. « L'exé»cution des condamnations à l'amende, aux » restitutions, aux dommages-intérêts et aux » frais, pourra être poursuivie par la voie de » la contrainte par corps. »

A l'égard des dommages-intérêts auxquels il est conclu par Fauche Borel;

Attendu que les calomnies que Perlet s'est permises contre Fauche-Borel sont atroces, et qu'elles ont occasionné à Fauche-Borel un énorme préjudice; mais attendu que Fauche-Borel a modéré lui-même à trois cents francs les dommages et intérêts qu'il réclame en faveur des pauvres.

En ce qui touche la plainte incidente de Perlet, en date du 3 mai dernier :

Attendu premièrement que cette plainte est récriminatoire;

Secondement, que les imputations graves faites par Fauche-Borel à Perlet dans ses Mémoires manuscrits et imprimés que Perlet dénonce à la justice, sont justifiées par des lettres et autres pièces écrites de la main de Perlet lui-même ;

Qu'ainsi Perlet n'a pas Fauche-Borel.

été calomnié par

Le tribunal renvoie Fauche-Borel de la plainte incidente de Perlet.

Supprime comme faux, calomnieux et attentatoire à l'honneur de Fauche-Borel, l'écrit ayant pour titre : Exposé de la conduite de Perlet, relativement à l'auguste famille des Bourbons, depuis mil sept cent quatrevingt-neufjusqu'à ce jour, commençant par ces mots : « Il vient de paraître un libelle;» et finissant par ceux-ci « la fin malheu» reuse de ce jeune homme. » Fait défenses à Perlet d'en faire et distribuer de semblables

à l'avenir, sous les peines prononcées par la loi; et pour réparation des délits dont il s'est rendu coupable, CONDAMNE CharlesFrédéric Perlet à cinq années d'emprisonnement, à deux mille francs d'amende, payables par corps; l'interdit pendant dix ans des droits mentionnés en l'article quarante-deux du Code pénal; condamne en outre Perlet, et par corps, à payer à FaucheBorel : Premièrement, la somme de quatorze mille cent huit francs qu'il lui a escroquée, avec les intérêts à compter du jour de la demande; secondement, celle de trois cents francs, à titre de dommages-intérêts; le condamne en outre aux dépens, lesquels sont

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