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liquidés à vingt-trois francs soixante-cinq centimes; ordonne que le présent jugement sera imprimé et affiché au nombre de cinq cents exemplaires aux frais dudit Perlet; ordonne en outre que les papiers déposés au greffe et produits par les parties, resteront déposés, pour être remis à qui de droit.

FAIT et JUGÉ en l'audience publique de la sixième chambre du tribunal de première instance du département de la Seine, séant au Palais de Justice, à Paris, jugeant en police correctionnelle, par Messieurs CHRESTIEN DE POLY, président; DUFOUR et GEOFFROY, juges; le vendredi, vingt-quatre mai

mil huit cent seize.

Mandons et ordonnons à tous huissiers audienciers de ce tribunal, et autres sur ce bien et dûment requis, de mettre le présent jugement à due, pleine et entière exécution; à nos procureurs-généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront dûment et légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent juge

ment a été signée par le président, les juges et le greffier de ladite chambre.

Ensuite de ladite minute est écrit ce qui suit :

Enregistré à Paris, le cinq juin mil huit cent seize, folio cent soixante-quatre, verso, casses huit et neuf, reçu quatre-vingt-huit francs quatre-vingt-huit centimes, dixième compris; signé, ROUILLÉ.

Pour expédition conforme, délivrée par moi Antoine NOEL, greffier soussigné.

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L. G. MICHAUD, Imprim. du Roi, rue des Bons-Enfants, no.

34.

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