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primé, comme faux, injurieux, calomnieux et attentatoire à l'honneur et à la réputation dudit sieur Fauche-Borel ; que défenses seront faites à Perlet de plus à l'avenir en composer et distribuer de semblables, sous peine de punition exemplaire; et, pour l'avoir fait, qu'il sera condamné en trois cents francs de dommages-intérêts, applicables aux pauvres, du consentement de l'exposant; sauf à M. le procureur du Roi, dont ledit sieur Fauche-Borel requiert l'adjonction, à prendre, d'ailleurs, pour la vindicte publique, telles conclusions qu'il avisera, et sous toutes réserves de fait et de droit.

Me. Maugeret, avocat, donne lecture de l'exploit de citation, donné à la requête dudit sieur Perlet, le trois du présent mois, contenant plainte contre ledit sieur FaucheBorel, et d'après l'exposé des faits contenus en ladite plainte, a conclu à ce que ledit sieur Fauche-Borel fût déclaré coupable du délit de calomnie, pour réparation civile duquel délit, condamné par corps en dix mille francs de dommages et intérêts, que ledit Perlet se réserve d'employer au soulagement des malheureux; voir dire et

ordonner que les deux mémoires intitulés : l'un Précis historique d'octobre mil huit cent quinze, commençant par ces mots : « J'avais consacré les vingt-cinq plus belles années de ma vie », et finissant par ceuxci : « J'oublierai l'insulte du ministre, pour ne voir que le service du Roi »; l'autre intitulé, Mémoire pour Louis Fauche-Borel, contre Charles Perlet, ancien journaliste, commençant par ces mots : « Nos troubles civils apaisés », et finissant par ceux-ci : « Déjà les tribunaux sont saisis de l'affaire, signé Louis Fauche-Borel», seront et demeureront supprimés; se voir ledit FaucheBorel faire défenses d'en imprimer à l'avenir de semblables, sous la réserve la plus expressé de se pourvoir contre tous fauteurs et complices, ainsi qu'il avisera; se voir enfin, ledit Fauche-Borel, condamner par corps aux dépens.

Le substitut de M. le procureur du Roi a demandé la jonction des plaintes, pour être statué par un seul et même jugement.

Me. Berryer, avocat, demande que Veyrat soit cité, et que Me. Damaison, notaire, soit tenu de déposer au greffe les pièces dont il est dépositaire.

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, faisant droit tant sur les conclusions de M. le procureur du Roi, que sur celles de Fauche-Borel et de Perlet, ordonne que les causes demeureront jointes pour être statué sur icelles par un seul et même jugement; ordonne que Veyrat, indiqué pour témoin, sera cité à la requête de Fauche-Borel; ordonne également que les pièces déposées entre les mains de Me. Damaison, notaire, et toutes autres pièces justificatives des plaintes des parties, seront déposées au greffe du tribunal, dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement: à quoi faire, tous dépositaires contraints; quoi faisant déchargés, et continue la cause à la huitaine.

La cause appelée à l'audience du dix-sept du présent mois, Me. Berryer, avocat, donne lecture de la plainte de FaucheBorel.

Me. Maugeret, avocat, donne lecture de la plainte de Perlet.

Perlet prévenu et plaignant a été entendu dans ses réponses, observations et moyens de défense.

Fauche-Borel, aussi plaignant et prévenu,

a également été entendu dans ses réponses, observations et moyens de défense.

Et après que chacun des témoins ci-après nommés ont fait séparément la déclaration qu'ils n'étaient domestiques, parents ni alliés des parties, ainsi que le serment de dire la vérité, rien que la vérité, et qu'il n'a été proposé contre eux aucun reproche, ils ont été entendus en leur déclaration dans l'ordre qui suit:

Pierre-Hugues Veyrat, ex-inspecteur-général de police, demeurant à Paris, rue Jean-Jacques Rousseau, numéro quinze. M. Desnoyer, maréchal-de-camp, âgé de demeurant à Paris, boulevard

soixante ans,

des Italiens.

M. Danican, âgé de cinquante-trois ans, officier, demeurant à Paris, rue St.-Honoré, numéro trois cent trente-six.

Le tribunal remet la cause à demain midi.

La cause appelée à l'audience du dix-huit du présent mois, Me. Berryer, avocat, a plaidé pour Fauche-Borel, et a remis sur le bureau des conclusions ainsi conçues :

A ce qu'il plaise au tribunal adjuger à

Fauche-Borel les conclusions par lui ci-devant prises, et y ajoutant:

Donner acte à Fauche-Borel de ce qu'aux pièces de conviction par lui originairement déposées en l'étude de Me. Damaison, notaire de Sa Majesté, et aujourd'hui jointes à la procédure, en exécution du jugement rendu par le tribunal le dix mai présent mois, il joint aussi comme pièces de conviction nouvelles :

Premièrement, la lettre à lui écrite par Perlet le deux janvier mil huit cent sept, où il parlait de l'influence de son comité royal, et citait Maradan (Fouché) comme un affidé sur lequel on pouvait compter, même pour la délivrance de passeports en blanc.

Secondement, autres lettres dudit Perlet des vingt-un mars et trois avril mil huit cent sept, en demandes itératives et pressantes des six cents louis, nécessaires pour le salut de Vitel, néveu de Fauche-Borel.

Troisièmement, trois traites ou mandats sur Fauche-Borel dans Londres, tirés par Perlet en mil huit cent sept, mil huit cent dix et mil huit cent onze, pour des sommes de cinquante-deux livres sterling, cinq cent soixante - huit livres sterling, cinq

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