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devant la cour d'assises du département de la Somme pour y être jugés ; mais attendu qu'en jugeant ainsi, ledit arrêt a violé les dispositions de l'art. 12 de la loi du 26 mai; qu'en effet, les règles de compétence établies par ledit article sont spéciales aux délits de la presse, et restrictives des dispositions plus générales de l'art. 23 C. inst, crim. qui attribuent compétence pour la poursuite au ministère public du lieu où le prévenu pourra être trouvé, tandis que l'art. 12 de la loi précitée ne reconnaît pas celte compétence et l'a limitée aux juges du lieu où le dépôt des écrits incriminés a été opéré, et aux juges de la résidence du prévenu; qu'on ne saurait, d'après les termes et l'esprit de la loi dont il s'agit, considérer les divers lieux dans lesquels un marchand colporteur vend ou distribue momentanément des écrits imprimés, lorsqu'il n'y demeure pas, comme étant ce que la loi a qualifié de résidence ; que s'il arrive, comme dans l'espèce, que ce colporteur n'ait pas de résidence réelle dans le lieu où il aura été arrêté, il en résulte seulement qu'alors la poursuite doit avoir lieu devant les juges du lieu du dépôt ; attendu qu'il est constant et non contredit par le ministère public que les écrits imprimés qui ont motivé la poursuite actuelle, ont été déclarés et déposés au ministère de l'intérieur, à Paris ; que, dès lors, les inculpés doivent profiter du bénéfice de l'accomplissement de cette formalité, et sont fondés à réclamer la juridiction des tribunaux du lieu du dépôt, et que les dispositions des art. 226 et 227 du même Code d'inst, crim, sur la connexité, ne peuvent être un motif de déroger aux dispositions formelles et restrictives de l'art. 12 de la loi du 26 mai 1819; d'où il suit que l'arrèt attaqué a faussement appliqué la disposition de l'art. 12 précité qui autorise la compétence du juge du lieu de la résidence du prévenu, et les art. 226 et 227 C. inst. crim.; casse. Du 17 sept. 1849. - C. de cass.

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M. Dehaussy de Robécourt, rapp.

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La loi de 1844 sur la chasse n'ayant point été promulguée en Algérie, et aucunes de ses dispositions ne se trouvant dans les ordonnances locales, on ne peut voir une contravention punissable dans des faits interdits seulement par un arrêté du directeur général des affaires civiles.

ARRET (Min. publ. C. Aïssa, etc.).

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LA COUR; attendu que l'art. 4 de la loi du 3 mai 1844, qui interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, e de colporter du gibier dans chaque département pendant le temps où la chasse n'y est pas permise, n'a point été promulgué dans l'Algérie ; qu'aucune ordonnance royale n'a donné au directeur général des affaires civiles de ce pays réuni au territoire français le droit de porter la mème défeuse, et que les arrêtés du gouverneur général, en date des 5 décembre 1834 et 1er août 1842, ne lui confèrent aucune attribution à cet égard; qu'il suit de là que l'art. 2 de l'arrêté du 1er mars dernier, par lequel le directeur a prohibé, dans l'arrondissement d'Alger, à partir du 10 du même mois, l'introduction, la vente et le colportage du gibier, n'est pas légal, et ne peut, par suite, ètre obligatoire; que les prévenus n'étaient, dès lors, passibles d'aucune peine pour y avoir contrevenu, et que les jugements dénoncés, en déclarant que le tribunal de simple police qui les a rendus se trouvait incompétent pour statuer sur la poursuite, n'a fait que se conformer aux principes de la matière; attendu que le renvoi desdits Aissa Ben-Zouim et Aïssa Ben

Toumi et Carrère devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d'Alger, prononcé par ces jugements, ne saurait obliger ce magistrat à saisir ce tribunal d'un fait qui ne constitue, dans l'état de la cause, ni délit, ni contravention; — rejette.

Du 17 nov. 1849. C. de cass. M. Rives, rapp.

PRESSE PÉRIODIQUE.

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Le droit de réponse, consacré par l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822, appartient aux représentants du peuple, encore bien que l'article de journal dans lequel ils ont été nommés soit une critique de discours prononcés à la tribune.

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont décidé que la personne nommée est seule juge de l'opportunité d'une insertion en réponse, que le droit existe même pour l'homme de lettres dont un journaliste a critiqué l'œuvre (Arr., 1er mars 1838, 26 mars et 26 juin 1841, 29 janvier et 6 oct. 1842, 27 nov. 1845; J. cr., art. 2120, 3232 et 3837). Doit-il en être ainsi, pour les représentants et leurs discours de tribune? La cour de Paris concilie tous les principes, en jugeant que l'art. 4 de la loi de 1822 est applicable, dès que le discours a été rapporté de telle sorte que le représentant a un intérêt légitime à une rectification ou reproduction exacte.

ARRÊT (Ségur d'Aguesseau C. le Siècle et le National).

LA COUR ; considérant que Ségur d'Aguessean a été non-seulement nommé dans les jouruaux le Siècle et le National du 27 juin dernier, à l'occasion du discours qu'il avait prononcé la veille à l'Assemblée nationale, mais qu'en présentant une analyse incomplète de ce discours de manière à en changer le sens et l'intention, ces journaux ont attaqué avec malveillance les opinions, le caractère et la personne de Ségur d'Aguesseau; qu'il en résulte dès lors pour lui un intérêt légitime et le droit d'user de la faculté introduite par l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822, dont la disposition est générale et ne distingue pas entre les personnes revêtues d'un caractère public et les particuliers ; que Ségur d'Aguesseau est en outre fondé à exiger des gérants desdits journaux l'insertion complète de son discours, tel qu'il a été recueilli par le Moniteur, comme la meilleure réponse à faire aux attaques dont il a été l'objet au sujet de ce discours; considérant que la dernière disposition du même article n'a fait que limiter l'étendue et la gratuité de la réponse, et non l'étendue de la réponse même; confirme. Du 23 déc. 1849. — C. de Paris, ch. corr. M. Ferey, prés.

ᎪᎡᎢ. 4635.

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Les procès-verbaux qui constatent les résultats d'une opération

électorale sont des actes originaux de l'autorité publique, dont la destruction tombe sous le coup de l'art. 439 C. pén. (1).

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ARRÊT (Talandier, etc).

LA COUR; sur le sixième moyen, fondé sur une fausse application de la loi pénale et un vice de complexité dans la question; attendu que la question était posée en ces termes : « L'accusé est-il coupable de s'être rendu complice << de la destruction volontaire des procès-verbaux des votes de l'armée pour l'élection des représentants du peuple à l'Assemblée nationale, en aidant, etc. »; attendu que, la question ainsi posée et résolue affirmativement, la question de fait était tranchée, et qu'il ne restait plus qu'à donner aux procès-verbaux ainsi définis leur qualification légale, ce qui était de la compétence de la cour; - attendu qu'en décidant que les procès-verbaux sus-énoncés étaient des actes originaux de l'autorité publique, et en appliquant, par suite, l'art. 439 C. pén., la cour d'assises a fait une saine application dudit article et des lois de la matière, puisque les procès-verbaux dont il s'agit se dressent en doubles, sans que la loi suppose qu'il en soit jamais délivré d'expédition, et que l'on ne saurait refuser la dénomination et les droits de l'autorité publique au bureau constitué pour les recensements et la constatation du vote pour les représentants; -sur le prétendu vice de complexité: attendu que le caractère des actes et la qualité des personnes à qui ils appartiennent sont des circonstances constitutives du crime prévu par l'art. 439, C. pén., et ne pouvaient être l'objet de questions séparées; rejette. Du 13 juill. 1849. - C. de cass. M. de Boissieux, rapp.

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ART. 4636.

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PRÉVENU.

Le prévenu, renvoyé en police correctionnelle par ordonnance de

(1) La question se présentait sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, qui a jugé l'affaire dite des troubles de Limoges. Voici nos explications sur ce point: Les lois pénales qui protégent spécialement les votes électoraux ne punissent leur destruction qu'autant qu'il y a eu, soit soustraction de bulletins (C. pén., 111; L. 15 mars 1849, 102), soit enlèvement de l'urne ou violation du scrutin (L. 1849, 113 et 114). Pour que la peine de la réclusion fût applicable, il faudrait que le jury eût déclaré que l'enlèvement a eu lieu en réunion ou avec violence, ou bien par des membres du bureau ou des agents préposés à la garde des bulletins (Ibid.). - Les art. 254 et 255 C. pén., qui protégent les pièces contenues dans des dépôts publics, exigent pour condition du crime de destruction que les pièces ou papiers détruits fussent contenus dans des archives ou greffes (Cass. 19 janv. 1843; J. cr., art. 3325). L'art. 439 protége en tous lieux les « registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, les titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge; » mais, pour l'application de la disposition qui prononce la réclusion, il faut : 1° qu'il y ait lésion d'un droit, ce qui est la condition constitutive; 2° que la pièce détruite fût la minute ou l'original d'un acte de l'autorité publique, ce qui semble être une circonstance aggravante. Qu'il y ait une seule question ou deux questions distinctes, toujours est-il que la déclaration doit être bien explicite, car il s'agit d'un fait qui se rattache aux élections et, que ne punit pas la loi électorale, d'un fait qui ne devient punissable que par application d'une disposition pénale étrangère aux élections. Voy, notre Revue, p. 3.

la chambre du conseil, n'est pas recevable à frapper d'opposition cette ordonnance (1).

ARRÊT (N...).

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LA COUR; lecture faite par le greffier des pièces de la procédure, du mémoire fourni par le prévenu et du réquisitoire du procureur général, signé Leclerc, substitut, lequel est ainsi conçu: Attendu que les ordonnances de la chambre du conseil ont un caractère purement préparatoire, et qu'à ce titre elles ne sont pas plus susceptibles d'opposition que d'appel; que, si l'art. 135 C. inst, crim. renferme une exception à cette règle générale, en autorisant le ministère public et la partie civile à se pourvoir contre les ordonnances de mise en liberté, cette exception doit être rigoureusement restreinte aux personnes qu'elle indique et aux cas qu'elle prévoit ; que le silence de l'art. 145 à l'égard du prévenu a été volontaire et réfléchi; qu'on en trouverait, au besoin, la preuve dans l'exposé des motifs fait par M. Treilhard au corps législatif, le 7 nov. 1808; qu'il est, du reste, facile de justifier la différence établie sur ce point entre le ministère public, la partie civile et le prévenu, puisque, après l'ordonnance qui le renvoie en police correctionnelle, le prévenu conserve tous ses droits à invoquer devant les tribunaux de première instance et d'appel, tandis que, relativement au ministère public et à la partie civile, l'ordonnance de mise en liberté ou de non-lieu aurait eu quelque chose d'irréparable et de définitif: qu'après avoir accordé au ministère public et à la partie civile la faculté d'assigner le prévenu directement d'euxmêmes, sans aucun préliminaire, le législateur ne pouvait attribuer une autorité moindre à l'assignation donnée en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil, c'est-à-dire ensuite d'une procédure qui a mis en lumière tous les éléments de conviction; qu'on ne comprendrait pas que le prévenu fût dans l'impossibilité légale de se soustraire aux conséquences immédiates de l'assignation directe, et qu'il pût paralyser ou retarder l'effet d'une assignation qui lui offre toutes les garanties d'un examen préalable, collectif, impartial, basé sur des documents juridiques; que vainement on cherche à expliquer le silence de l'art. 135, à l'égard du prévenu, en disant que cet article s'occupe d'ordonnances de mise en liberté auxquelles le prévenu n'a aucun intérêt à s'opposer; que cette explication, bonne pour l'hypothèse où la mise en liberté a lieu conformément à l'art. 128 C. inst. cr., perd toute sa force quand, au contraire, le prévenu ne devient libre qu'à la condition de répondre plus tard, soit, en simple police, d'une contravention, soit, en police correctionnelle, d'un délit qui n'entraîne pas la peine de l'emprisonnement (art. 129, 131 C. inst. crim.); que, dans ces deux dernières hypothèses, le prévenu peut être grandement intéressé à critiquer l'ordonnance de la chambre du conseil, et que cependant, en présence de cette éventualité, qu'il n'a pas méconnue puisqu'il la signale, le législateur n'a permis l'opposition qu'au ministère public et à la partie civile; qu'il a voulu, en cela, enlever au prévenu le moyen d'entraver la marche de l'action publique et d'arriver au dépérissement des preuves; que la même volonté se révèle dans l'art. 192 C. inst. crim, qui autorise le tribunal correctionnel à juger une contravention, lorsque le ministère public et la partie civile y consentent, encore bien que le prévenu demande son renvoi en simple police, afin de conserver le bénéfice des deux degrés de juridiction; qu'enfin, si, par la généralité de ses termes, l'art. 539 C. inst. cr., semble reconnaître au prévenu le droit d'attaquer pour vice d'incompétence l'ordonnance de la chambre du conseil, cette deuxième exception, comme

(1) C'est là une règle de jurisprudence qui ne peut souffrir exception que pour les cas d'incompétence. Voy. Dict, cr., p. 142 et 694.

celle de l'art. 135, confirme, au lieu de l'affaiblir, la règle rappelée en commençant, et dont il importe d'assurer une fois de plus l'observance et le maintien ; dans ces circonstances et par ces motifs, nous requérons qu'il plaise à la cour, sans s'arrêter à l'opposition de N..., ordonner qu'en ce qui la concerne, l'ordonnance du 23 février sortira son plein et entier effet. » - Adoptant les motifs du réquisitoire ci-dessus, sans s'arrêter à l'opposition formée par N..., dit que cette ordonnance sortira son plein et entier effet.

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En matière correctionelle, la signification d'un jugement de défaut, faite par la partie civile, ou par le ministère public, fait courir le délai d'appel contre le prévenu, même à l'égard de la partie qui n'a point signifié (1).

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ARRET (Léoutre).

LA COUR ; vu l'art. 203 C. inst. cr.;- attendu qu'aux termes de cet article, l'appel des jugements par défaut en matière correctionnelle est non recevable dix jours plus tard après celui de la signification qui en aura été faite au condamné ou à son domicile; attendu que cette disposition, qui est de droit étroit, n'impose pas cumulativement à la partie publique et à la partie civile l'obligation de la mise en demeure qu'elle détermine; qu'elle fait dépendre uniquement, et sans distinction entre les deux actions, la déchéance attachée au non-exercice de la faculté d'appel, dans le délai y énoncé, de l'expiration de ce délai après que le condamné a eu, légalement et par un seul acte, connaissance du jugement rendu à son préjudice; - qu'il suffit, dès lors, pour que la signification dudit jugement présente ce caractère et produise cet effet à l'égard des deux parties en cause, qu'elle ait eu lieu à la requête de l'une d'elles, d'après le mode qui, dans la prévision de la loi, remplace et supplée, en ce qui concerne les décisions par défaut, la prononciation de celles qui interviennent à la suite d'un débat contradictoire; et attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que Pécoul, partie civile au procès, avait fait signifier à Léoutre le jugement par défaut du tribunal correctionnel de la Seine, portant condamnation contre ledit Léoutre à l'amende et à des dommages-intérêts; · que Léoutre n'a interjeté appel de ce jugement qu'après le délai légal; que, dans cet état des faits, l'arrêt attaqué, en décidant que Léoutre était non recevable, tant à l'égard de la partie publique que de la partie civile, loin d'avoir violé l'article précité du C. d'inst. cr., en a fait une saine et légale application; rejette.

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Du 5 juill. 1849. - C. de cass. - M. Rocher, rapp.

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1° Devant la juridiction correctionnelle, après le résumé de l'af

(1) Arr. conf.: C. de cass., 11 mai 1843 (J. cr., art. 3359).

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