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ARRÊT (Blanc-Garin).

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attendu,

LA COUR; vu les art. 153, G. pén., 408 et 413, C. instr. cr.; d'une part, que le passe-port délivré à Blanc-Garin, au nom du ministre des affaires étrangères du royaume de Sardaigne, a pris le caractère d'un acte émané de l'autorité française du moment où il a été revêtu du visa de l'un des fonctionnaires publics français préposés à cet effet; que ce visa pouvait donner au porteur du passe-port la faculté d'en faire usage, sur le territoire français, jusqu'au lieu de destination; que, dès lors, la falsification de ce passe-port rentrait dans l'application de l'art. 153 C. pén.; attendu, d'autre part, que le visa apposé sur ce pásse-port par le commissaire spécial de police établi aux Rousses s'identifiait avec le passe-port lui-même, et que l'un et l'autre ne formaient plus qu'un seul et même acte; que l'arrêt attaqué reconnaît que BlancGarin a lacéré la partie du passe-port où existaient le visa du commissaire spécial français et l'injonction de sortir de France; - que cette suppression d'une énonciation de l'acte constituait une altération de ses dispositions, une véritable falsification de nature à tromper la surveillance de l'autorité, et à soustraire BlancGarin aux mesures prises par l'administration française à l'égard des étrangers; qu'en décidant que les faits, ainsi constatés, ne présentaient pas le caractère d'un délit prévu par la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon a violé les dispositions de l'art. 153 C. pén.;

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casse.

Du 31 mai 1850. C. de cass. M. Moreau, rapp.

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1o Le délai accordé au ministère public, pour demander la nullité d'un arrêt de la ch. d'accusation déclarant n'y avoir lieu à suivre, est celui de trois jours fixé par l'art. 373, C. instr. cr. (1). La notification dans ce délai n'est pas prescrite à peine de nullité. 2° L'addition frauduleuse, dans le corps d'un billet, d'expressions qui en font un effet négociable, constitue le crime de faux, encore bien qu'il n'y ait aucun préjudice pour des tiers et par cela seul qu'elle change la nature de l'obligation du débiteur.

ARRÊT (D...).

LA COUR ; sur la fin de non recevoir, fondée sur ce que le pourvoi du ministère public n'aurait pas été formé dans le délai prescrit par les art. 374 C. instr. cr., et n'aurait pas été notifié dans le délai prescrit par l'art. 418 même Code; attendu que l'art. 374 ne s'applique pas au pourvoi formé par le ministère public, contre l'arrêt d'une chambre d'accusation qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu, et que l'art. 418, qui fixe le délai de trois jours pour la notification du pourvoi, n'a pas attaché à cette disposition la peine de nullité ; rejette la fin de non recevoir; au fond, et sur le moyen fondé sur ce que l'arrêt attaqué aurait méconnu le caractère légal du crime de faux, en déclarant n'y avoir lieu de mettre le prévenu en accusation; vu l'art. 147, Cod. pén,, et les art. 299 et 408, C. instr. cr.;

attendu, en droit, que l'al

(1) Voy. notre Rép. gén. du dr. cr., vo Accusation (ch. d'), no 25.

tération matérielle commise dans les termes d'une obligation civile, constitue le crime prévu par l'art. 147 C. pén., toutes les fois qu'elle a été opérée avec une intention frauduleuse et qu'il peut en résulter pour les tiers quelque préjudice;

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attendu, en fait, que D.. était prévenu d'avoir frauduleusement inséré, dans une obligation civile, les mots : à l'ordre de.....; que cette addition aurait eu pour effet de transformer cette obligation, souscrite au profit de D...., en billet de commerce, et qu'il l'avait, en conséquence, transmise, par voie d'endossement, à l'insu du débiteur ; - que cette altération pouvait avoir pour effet de préjudicier: 1o au sieur de Drée, créancier de D...., et qui avait formé une saisie entre ses mains; 2o aux époux Plasse, souscripteurs de l'obligation falsifiée; que l'arrêt de la chambre d'accusation a déclaré, en fait, que la saisie faite par le sieur de Drée avait été signifiée postérieurement au fait de l'altération, et en a tiré la conséquence que cette altération n'avait point eu lieu avec l'intention de nuire à ce créancier ; que cette déclaration, en fait, échappe à l'appréciation de la cour; - mais que le même arrêt, en ce qui concerne les débiteurs signataires de l'obligation falsifiée, se borne à déclarer que l'altération ne leur cause aucun préjudice, puisque le nouveau caractère imprimé à leur engagement, par l'altération, n'aggravait point leur position de débiteurs; que n'ayant aucune compensation à opposer personnellement à D..., il devenait, pour eux, indifférent de payer à celui-ci ou au tiers porteur, l'exécution du titre étant la même à leur encontre, dans tous les cas; que ces motifs sont évidemment insuffisants pour faire disparaître la possibilité d'un dommage; qu'en effet, la conséquence de l'addition faite à l'insu et contre le gré des débi teurs, a été de changer la nature de la dette, de substituer un autre créancier au premier, et, en cas de non paiement, de soumettre les débiteurs à des formes de poursuites et à une juridiction qu'ils n'avaient pas acceptées;

Du 13 mars 1850. - C. de cass. - M. F. Hélie, rapp.

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ART. 4883.

PRESSE (DÉLITs de).

CASSATION. DÉLAI.

casse.

En matière de délits de presse, le pourvoi en cassation contre les arrêts de cour d'assises doit être formé dans les vingt-quatre heures, suivant la loi du 27 juillet 1849, art. 21. Cette règle exceptionnelle s'applique au cas où la poursuite a eu lieu après arrêt de renvoi, comme au cas de citation directe.

LA COUR;

sur la presse

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ARRÊT (Desplès).

· vu les art. 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi du 27 juillet 1849 attendu, en fait, que l'arrêt attaqué a été rendu le 23 mars dernier, et que le pourvoi, à la date du 26 du même mois, a été formé hors des délais fixés par l'art. 21 de la loi précitée; attendu que ladite loi contient un chapitre destiné à régler la poursuite; que l'art. 16, qui se trouve en tête du chapitre, confère au ministère public le droit de citation directe devant la cour d'assises; mais qu'on ne saurait en conclure que le surplus de la procédure, notamment les dispositions relatives aux arrêts par défaut, aux formes et délais de l'opposition et des pourvois contre les arrêts incidents, doivent être limités au cas où la poursuite aurait été ainsi introduite; attendu que les cours d'assises

peuvent être saisies, il est vrai, de deux manières, par citation après instruction préalable, ou par citation directe; mais qu'une fois les débats entamés, comme après l'arrêt de condamnation, il n'y a plus qu'une seule procédure pour tous les délits de presse; - rejette.

Du 27 avril 1850. — C. de cass. - M. de Boissieux, rapp.

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1o Avant la mise en vigueur de la loi du 15 mars 1850, le fait de professer un cours supérieur de lecture pour les adultes ainsi que pour les enfants, sans autorisation du recteur, constituait un délit punissable d'après le décret de 1811 (1).

2o Ce délit, quoique jugé sous la loi nouvelle, n'échappe pas à la peine, par cela que l'enseignement a été affranchi de certaines en traves, la loi exigeant encore des conditions. Et la peine à appliquer ne doit pas étre seulement la pénalité nouvelle, qui correspond à un ordre de faits différent (2).

ARRÊT (Min. publ. C. Allix).

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Attendu qu'il résulte des documents de la cause et de l'aveu même du prévenu que, le 2 juillet et jours antérieurs, Jules Allix a professé publiquement à Niort, à la Cabane Carrée et dans l'ancienne salle de la préfecture, un cours de lecture pour les enfants et les adultes et qu'il a ouvert ce cours sans l'autorisation du recteur, sans être muni d'un brevet de capacité, d'un certificat de moralité et d'une autorisation du maire de Niort; attendu qu'à l'instant où il a commis ce fait, l'instruction publique était régie par des lois qui ne permettaient pas d'enseigner publiquement avant d'avoir rempli les formalités et les conditions prescrites par elles; attendu qu'aux termes des décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811, nul ne pouvait enseigner publiquement sans avoir pris l'autorisation du recteur; attendu que la loi du 28 juin 1833 avait modifié cette législation, mais seulement en ce qui concerne l'instruction primaire que chacun pouvait exercer librement après s'être muni d'un brevet de capacité et d'un certificat de moralité, délivré par le maire et trois conseillers municipaux, et après avoir prévenu le maire de la commune où il voulait tenir école ; mais attendu que l'instruction primaire est définie et circonscrite dans des limites certaines, par les articles 1, 2, 5, 6, 14, 21 de la loi du 28 juin 1833 précitée; que plusieurs règlements universitaires, et notamment celui du 22 mars 1836, établissent une juste différence entre l'enseignement primaire et les cours destinés aux adultes; que ces derniers exigent des connaissances plus étendues et d'autres conditions de moralité et de capacité; qu'en accordant la liberté à l'instruction primaire, le législateur avait conservé toutes les garanties des lois antérieures à l'égard de ceux qui voudraient se livrer à un autre genre d'enseignement, et notamment la plus forte de toutes, l'obligation de l'autorisation du recteur, pour ouvrir une école ;· attendu qu'Allix n'a pas ouvert à Niort une école primaire, qu'il y a professé un cours supérieur de lecture suivant une méthode particulière, cours public où il a reçu à la fois et dans le même local des adultes et des enfants; qu'ainsi, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prévus et punis par la loi du 28 juin 1833, mais qu'ils tombent sous le coup des art. 54 et 56 du décret du 18 juin 1811; qu'il faut donc reconnaître que les premiers juges ont fait une fausse application de la loi pénale; attendu que la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement a réglé pour l'avenir, dans les art. 25 et suivants, les conditions d'exercice de la profession d'instituteur primaire public ou libre; que désormais tout Français âgé de ving-cinq ans, muni d'un diplôme de bachelier, peut ouvrir dans toute la France un cours public sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire sous les conditions imposées par la loi du 15

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(1) Voy. notre Rép. gén. du dr. cr., vo Enseiguement, ǹo 15.
(2) Ibid., v° Effet rétroactif, § 2.

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mars 1850 et entre autres celles prescrites par son article 27; mais attendu que cette loi n'était pas applicable à l'instant où Jules Allix a commis le délit qui lui est reproché; que son article 84 déclare qu'elle ne le sera que le rer septembre 1850 et que les autorités actuelles continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à cette époque; qu'ainsi, le 2 juillet et jours précédents, Allix était assujéti à l'autorisation préalable du recteur avant d'enseigner publiquement; attendu qu'il est de principe que la loi pénale saisit le délit à l'instant même où elle est promulguée, toutes les fois qu'il s'agit de l'avantage de l'inculpé; que si une peine plus douce que l'ancienne est édictée depuis la perpétration du délit, les juges doivent l'appliquer de préférence à la précédente; mais que pour que cette règle reçoive son application, il faut que les faits prévus et punis par ces deux lois soient les mêmes, qu'il n'y ait entre eux aucune différence; attendu que l'art. 56 du décret du 15 novembre 1811 frappe celui qui a enseigné sans autorisation du recteur, tandis que la loi du 15 mars 1850 prévoit le cas où l'on aura enseigné sans diplôme, où l'instituteur libre, muni d'un diplôme, aura ouvert une école sans en désigner le local au maire, sans lui avoir fait connaître les lieux où il a résidé et les professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, sans l'avertissement de l'affiche et sans déclaration préalable au recteur, au procureur de la république et au sous-préfet ; attendu que si un fait qualifié crime ou délit par une loi cesse d'être rangé dans cette catégorie et d'être punissable en vertu d'une loi nouvelle, et s'il n'est pas jugé lorsque cette loi nouvelle devient en vigueur, aucune peine ne peut être infligée au prévenu; qu'il faut considérer la loi pénale au moment du jugement et non au moment du délit; attendu que ce principe, vrai quant aux crimes contre les personnes et les propriétés, ne saurait recevoir application aussi rigoureuse quand il s'agit de lois spéciales ou de police; que les amendes prononcées par les lois ont souvent le double caractère d'une peine et d'une réparation d'un dommage causé à une administration publique ; attendu que la loi du 15 mars 1850, en permettant d'enseigner publiquement sans l'autorisation du recteur, n'a pas néanmoins laissé une liberté complète à l'enseignement, qu'elle a assujéti à des conditions préalables les instituteurs libres qui voudraient ouvrir un cours; qu'elle n'a pas cessé de considérer comme un délit la contravention aux lois sur l'enseignement, mais qu'elle l'a transformé en le laissant subsister; attendu que par la volonté du législateur exprimée dans l'art. 84, cette loi, quoique promulguée le 15 mars, n'était exécutoire qu'au 1er septembre; que jusqu'à cette époque les lois et les autorités anciennes avaient pleine force; qu'il faut reconnaître que le législateur a voulu que ces lois fussent applicables aux délits commis jusqu'au 1 septembre, quelle que fût l'époque où il serait soumis aux tribunaux; qu'autrement, il eût laissé sans sanction pénale les contraventions perpétrées pendant un temps considérable; qu'en effet, les délais imposés par le Code d'inst. cr. n'auraient pas permis de faire juger définiment le 1er septembre les délits commis dans le mois d'août et même dans le mois précédent. - qu'une dangereuse impunité eut donc été assurée aux actes que la loi voulait atteindre et réprimer; que l'on arriverait à cette conséquence étrange, s'il en était ainsi, que l'indication de l'époque où la nouvelle loi serait en vigueur aurait été l'avertissement donné aux délinquants qu'ils pourraient impunément braver la loi et les autorités pendant un temps déterminé ; que l'intention contraire a été manifestée lors de la discussion; - LA COUR déclare J. Allix atteint et convaincu d'avoir à Niort, le 2 juillet 1850 et jours précédents, enseigné la lecture publiquement à des individus de tout âge et de tout sexe; statuant par décision nouvelle, condamne par corps J. Allix à 100 fr. d'amende.....

er

Du 16 nov. 1850.-C. de Poitiers, ch. corr. - M. Lavaur, prés.

FIN DU TOME VINGT-DEUXIÈME.

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L'acte d'accusation

ainsi que l'arrêt de renvoi, doit être
notifié à l'accusé, à peine de nullité
des débats. 88. La disposition pé-
nale que contient la loi du 27 juill.
1849, art. 10, pour la publication
anticipée des actes d'accusation et
documents de procédure criminelle,
s'applique au fait de publication, in-
dépendamment des circonstances qui
ont pu le motiver. 89.

ACCUSATION (ch. d').

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