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tionnelle (art. 50); attendu qu'on ne peut, par la voie de la récusation autorisée par l'art. 378 C. de pr. civ., étendre l'incompatibilité créée par l'art. 257 du Code; que les magistrats qui ont statué sur la mise en prévention conservent le droit et ont le devoir de juger la prévention elle-même; que la loi, dès lors, n'infère contre eux aucune suspicion de la part qu'ils ont prise et dû prendre à l'examen des charges ou indices qui s'élevaient en faveur de la prévention, et qu'ainsi on ne peut admettre aucune récusation pour le fait d'avoir participé aux arrêts préparatoires et d'instruction qui ont ordonné la mise en prévention; et attendu que, dans l'espèce, deux des magistrats dont l'abstention a été ordonnée par la cour d'appel de Cayenne, n'étaient pas récusés, comme le conseiller Poupon, pour des faits étrangers à leur participation à l'arrêt de mise en prévention du 13 mars 1848; que l'art. 378 C. de pr. civ., n'autorisait point à récuser des magistrats qui n'avaient connu de l'affaire de la plainte de Mirat contre Mourié que comme membres de la chambre d'accusation, et qui n'avaient déclaré que l'existence, à la charge de Mourié, d'indices suffisants pour qu'il fût donné cours par Mirat à sa poursuite en calomnie; casse.

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Du 11 juill. 1849. · C. de cass. M. Isambert, rapp.

ATTENTATS AUX MOEURS.

ART. 4659.

EXCITATION A LA DÉBAUCUE.
DE LUBRICITÉ PERSONNELLE. PROXENÉTISME.

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L'art. 334, C. pén., n'est applicable qu'aux faits qui constituent le proxénétisme et nullement aux actes personnels d'impudicité, commis par un individu sur un autre pour la satisfaction de ses propres passions. De tels faits, commis sur des mineurs, ne sont punissables qu'en vertu de l'art. 331 et dans le cas seulement où les mineurs qui en ont été victimes sont au-dessous de l'âge de 11 ans accomplis (1).

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ARRÊT (H... D...).

Oui le rapport fait par M. le conseiller Duchapt; après que l'appelant a été interrogé et qu'il a, par l'organe de son défenseur, exposé ses moyens d'appel; ouï également M. le substitut du procureur général dans ses conclusions tendantes au maintien du jugement attaqué; la cause présente à juger : 1o si les faits reprochés à l'appelant sont suffisamment établis ; 2o si ces faits constituent à sa charge le délit pour lequel il a été condamné ou tout autre délit pour lequel il puisse l'être : sur la première question, considérant qu'il a été établi de la manière la plus complète, et par les débats à l'audience du tribunal de Châteauroux et par l'instruction qui les a précédés, que depuis plusieurs années et notamment au cours de 1846, 1847, 1848 et 1849, l'appelant s'est livré à des actes de la plus dégoûtante lubricité sur la personne de plusieurs mineurs du sexe masculin âgés de treize à dix-huit ans, qu'il attirait habituellement chez lui pour les faire servir à la satisfaction de ses honteuses passions et les initier aux dangereux mystères de la plus monstrueuse dépravation; -sur la seconde question, considérant que, quelque répréhensibles que puissent être aux yeux de la morale, les faits reprochés à un prévenu, ils ne sauraient motiver contre lui une condamnation qu'à la condition d'être formellement prévus et déclarés punissables par une disposition expresse de la loi; considérant

(1) Voy, notre art. 3585 et ceux auxquels il renvoie.

ans;

que dans l'espèce la seule disposition pénale qui soit par le ministère public, et qui puisse, avec quelque apparence d'applicabilité être invoquée contre les faits odieux reprochés à H. D., est celle de l'art. 334 qui punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 fr. quiconque aura attenté aux mœurs EN EXCITANT, FAVORISANT OU FACILITANT la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un mais que cet article, aussi bien dans son texte que dans son esprit, s'oppose à l'application qu'on voudrait en faire au cas d'actes directs de lubricité commis par une personne sur une autre pour la satisfaction de ses propres passions et que tout au contraire y indique qu'il n'a été dicté qu'en vue de la coupable industrie de ces gens infâmes qui, dans un intérêt d'argent ou autre, se font les pourvoyeurs habituels de la lubricité d'autrui; — qu'en effet, cet article a pour but, non pas la répression de tous les actes d'immoralité placés par le législateur sous le titre générique d'attentats aux mœurs, mais seulement celle d'une espèce particulière de ces attentats à la détermination et à la punition desquels la section tout entière où se trouve compris l'art. 334 a été consacrée par les auteurs du Code pénal; considérant que, par les articles antérieurs à celui-ci, le législateur a prévu et puni: 1o l'attentat aux mœurs résultant des outrages faits à la pudeur publique et qu'il a appelé du nom d'outrage public à la pudeur; 2o l'attentat aux mœurs résultant des actes de lubricité d'une personne sur une autre et auquel il a donné le nom soit d'attentat à la pudeur, soit de viol, dans le cas particulier où, commis sur une personne du sexe féminin, il aurait été porté à son plus haut degré de gravité; - que le premier de ces attentats est l'objet de l'art. 330 et le second celui de l'art. 331 ou de l'art. 332, selon qu'il a été commis ou tenté sans violence, mais en même temps sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans, ou qu'il l'a été avec violence sur toute autre personne quelle qu'elle soit; que c'est après avoir édicté ces deux articles et l'art. 333 relatif aux circonstances aggravantes des actes punis par eux, que le législateur, passant à un autre ordre d'idées, s'est, dans l'art. 334, occupé de l'attentat aux mœurs consistant à exciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la corruption de la jeunesse;

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qu'évidem

ment cet attentat, objet de la part du législateur d'un article spécialement rédigé pour lui, doit être d'une nature particulière et ne saurait être le même qu'aucun de ceux prévus par les articles antérieurs à celui qui lui est consacré, pas plus qu'il ne saurait être le même qu'aucun de ceux dont il est question aux articles placés après l'art. 334; que c'est cependant ce qui aurait lieu dans l'hypothèse de l'applicabilité dudit art. 334 aux faits d'écarts de débauche exercés par un individu sur un autre pour l'assouvissement de sa lubricité personnelle, puisque, dans cette hypothèse, le même acte commis ou tenté sans violence sur des enfants de moins de onze ans constituerait à la fois et des attentats aux mœurs par attentat à la pudeur sans violence, prévu et puni par l'art. 331, et un attentat aux mœurs par excitation, favorisation ou facilitation de la débauche prévu et puni par l'art. 334, ce qui ne saurait rationnellement être admis; qu'une autre conséquence inadmissible et néanmoins nécessaire de ce système serait, dans les cas de proxénétisme, de faire punir simultanément et en vertu de la même disposition de loi deux choses essentiellement différentes, à savoir, l'action de celui qui aurait exercé cette honteuse et coupable industrie, et celle de l'individu qui aurait été dans l'habitude de la soudoyer pour la satisfaction de son incontinence, puisque l'un et l'autre, par l'interprétation forcément donnée à l'art. 334, se trouveraient en même temps et au même degré atteints par les termes de cet article; que si le législateur eût entendu punir les actes d'impudicité commis sans violence sur des individus de moins de vingt-un ans mais de plus de onze, il l'eût déclaré, en édictant soit dans l'art. 33 lui-même, soit à la suite dudit article, une disposition pénale contre les auteurs de pareils actes, au

lien de laisser aux magistrats à rechercher péniblement dans un article destiné, principalement au moins, on en conviendra, à la répression du proxénétisme, une pénalité dont les termes dans lesquels cet article est conçu rendent au moins douteuse l'applicabilité à d'autres faits que ceux de cette criminelle industrie; considérant qu'en effet celui qui se livre sur un autre à des actes de débauche personnelle, ne saurait, sans détournement du sens naturel des mots, être dit favoriser ou faciliter la débauche ou la corruption de cette personne; - qu'à la vérité l'art. 334 se sert aussi du mot exciter, et que peut-être à la rigueur et jusqu'à un certain point, ce mot pourrait être considéré comme se conciliant avec l'idée d'actes d'impudicité personnelle, la conséquence de ces actes ayant pu être l'excitation de la débauche ou de la corruption de celui qui y est soumis; mais que, dans la perpétration des actes de ce genre, le but de l'agent qui les commet n'est réellement pas l'excitation de la débauche d'autrui, mais bien la satisfaction de sa brutalité personnelle, et qu'en matière pénale c'est surtout à l'intention de l'agent que le législateur doit être supposé s'être attaché; · qu'au surplus, l'emploi fait simultanément et d'une manière conjonctive de ces trois verbes exciter, favoriser ou faciliter, indique suffisamment que le sens de chacun d'eux n'est pas entièrement indépendant de celui des deux autres et qu'ils sont destinés à exprimer à eux trois une même action dans trois de ces modes : celle d'une tierce personne qui, sans commettre elle-même d'actes d'impudicité, concourt à la propagation de la débauche par l'effet de ses conseils ou excitations ou de son aide; d'une tierce personne s'interposant entre les individus dont le rapprochement est nécessaire pour la perpétration des actes libidineux constituant la débauche ou la corruption; que cette interprétation est confirmée par l'ancienne jurisprudence française qui avait spécialement consacré ces mêmes expressions exciter, favoriser la débauche et autres analogues, à la définition du maquerellage et ne s'en servait jamais dans celle du stupre ni d'aucun des autres crimes ou délits consistant dans des actes directs d'impudicité; · considérant enfin qu'indépendamment de l'exposé des motifs et du discours de l'orateur du tribunat qui donnent expressément, aux termes de l'art. 334, le sens que la cour lui a déjà reconnu et qu'elle lui reconnaît encore aujourd'hui, les discussions au conseil d'État dans l'élaboration préparatoire du C. pénal et les observations des tribunaux alors consultés sur sa rédaction viendraient au besoin corroborer la justesse de cette interprétation; que sans doute il est à regretter que des faits de la nature de ceux établis à la charge de l'appelant, et que rend plus odieux encore l'âge de ce vieillard monstrueusement débauché, restent sans aucune répression, mais que c'était au législateur à prévenir ce grave inconvénient en étudiant jusqu'à un âge plus avancé la protection qu'à tort, il a cru devoir n'accorder à la jeunesse que jusqu'à celui de onze ans, et qu'en l'absence d'une disposition édictée à cet effet, les tribunaux, tout en gémissant de se voir désarmés, ne peuvent ni ne doivent combler arbitrairement la lacune qui existe dans la législation, par l'application forcée d'un texte fait pour un tout autre cas; par ces motifs, la cour dit bien appelé, mal jugé; met au néant le jugement dont est appel, et fai-ant ce que les premiers juges auraient dû faire, renvoie, à défaut de loi qui atteigne les actes odieux dont il s'est rendu coupable, H.... D.., des poursuites dirigées contre lui, sans dépens.

Du 20 octobre 1849. rand, prés.

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La fin de non recevoir établie contre la plainte du mari, pour le

cas où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale, ne s'applique pas à la femme qui dénonce l'adultère de son mari, et ne peut être invoquée contre elle par celui-ci, prétendant qu'elle s'est elle-même rendue coupable d'adultère (1).

ARRÊT (Roger de Beauvoir).

LA COUR considérant que le tribunal correctionnel de Paris a été régulièrement saisi de la plainte portée par la dame Roger de Beauvoir contre son mari, en entretien d'une concubine dans le domicile conjugal; que s'il est établi qu'à une époque antérieure Roger de Beauvoir lui-même aurait porté contre sa femme une plainte en adultère devant le tribunal de Corbeil, Roger de Beauvoir ne pourrait se prévaloir de cette circonstance pour justifier l'exception de sursis par lui proposée qu'autant que cette exception résulterait d'une disposition formelle de la loi ; considérant que les dispositions des art. 336 et 339 C. pén. ne peuvent être étendues par analogie à d'autres cas que ceux prévus par lesdits articles; qu'elles n'ont été introduites qu'en faveur de la femme, et qu'elles ne peuvent, dans le silence de la loi, être appliquées en faveur du mari; confirme.

Du 8 déc. 1849.

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1o La mise en état, exigée par l'art. 421 C. instr. cr., est obligatoire pour le représentant du peuple dont la poursuite a été autorisée par l'Assemblée nationale, encore bien qu'il s'agisse d'un simple délit de presse (2).

(1) L'opinion contraire a été professée par M. Carnot (Comm. du Code pén., t. II, p. 111) et par M. de Vatimesnil (Encyclop. du dr., v° Adultère, no 27). Leurs motifs, reproduits et développés dans le procès sur lequel statue l'arrêt que nous recueillons, sont : que tout fait, créant une action, constitue une exception contre l'action de même nature; que cette règle, inapplicable aux délits publics pour lesquels la loi n'admet pas la compensation, s'applique parfaitement à l'adultère, qui est un délit privé. Mais on oppose avec raison d'abord le silence des art. 336 et 339 C. pén., qui ne disent aucunement contre la femine ce qu'ils disent expressément contre le mari; puis, cette grave considération que la fin de non recevoir a eu pour but de protéger la femme, coupable ou non, contre toute violation du domicile conjugal. C'est la doctrine enseignée par M. Merlin (Quest. de dr., vo Adultère, § 9), par M. Mangin (De l'act, civ., t. 1, no 144) et par les auteurs de la Théorie du Code pénal (t. VI, p. 255).

(2) La Cour de cassation avait dispensé de la mise en état M. Ledru-Rollin, député, parce qu'aucune autorisation de poursuite n'était intervenue, l'élection ayant eu lieu dans l'intervalle de la condamnation au jugement du pourvoi (29 janv. 1842; J. cr., «rt. 3003). Devait-on agir de mème, à l'égard d'un représentant dont l'Assemblée nationale avait autorisé la mise en jugement? Le doute venait de ce qu'il s'agissait d'un simple délit de presse, pour lequel l'arrestation préventive n'est pas d'usage et n'avait pas cu lieu, d'où l'on concluait que l'autorisation de poursuite n'impliquait pas autorisation d'exiger la mise en état.

2o Lorsque le prévenu d'un délit justiciable de la cour d'assises a été laissé en liberté, la notification de la liste des jurés peut lui étre faite au domicile qu'il avait élu pour la signification d'un arrêt rendu contre lui par défaut.

3o Dans une poursuite pour délit de presse, la question soumise au jury peut, sans complexité, comprendre plusieurs passages de l'écrit incriminé, losqu'ils ne sont que des éléments divers d'un méme délit.

LA COUR;

ARRÊT (Malardier).

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sur la fin de non-recevoir résultant de ce que Malardier, représentant du peuple, n'était pas en état ; — attendu que la poursuite intentée contre le demandeur a été régulièrement autorisée par l'Assemblée nationale; que cette autorisation efface le privilége établi par l'art. 37 de la Constitution; il soumet le représentant qui en est l'objet, en ce qui concerne les conséquences de cette poursuite, à toutes les règles de la justice ordinaire; que l'art. 421 C. instr. cr., a prescrit une mesure générale à l'égard de tous les condamnés à l'emprisonnement; mais attendu que le demandeur s'est constitué dans le cours de l'audience de ce jour; que dès lors il n'y a plus lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir et que son pourvoi est recevable; sur le premier moyen tiré de ce que la notification de la liste des jurés a été faite au domicile élu par le demandeur, au lieu de l'être à son domicile réel : attendu la notification de la liste que des jurés ne doit être faite à la personne des prévenus, à peine de nullité, qu'autant qu'ils sont sous la main de la justice, et assimilés sous ce rapport aux individus accusés de crimes; que lorsqu'ils ont été laissés en liberté ou mis en liberté sous caution, l'art. 395 C. inst. crim. ne s'oppose pas à ce que la notification de la liste des jurés leur soit faite, ainsi que la citation elle-même, à leur domicile; attendu que Malardier, condamné par défaut par arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, du 17 août 1849, avait déclaré par acte reçu au greffe du tribunal de Nevers, le 18 août suivant, que : « Craignant que la signification de cet arrèt ne lui soit faite à son domicile réel en son absence et qu'il ne pût y former opposition dans les délais de la loi, il faisait élection de domi« cile en l'étude de Me Moulte, avoné à Nevers, au domicile duquel il consen«tait à ce que toutes significations d'arrêts ou autres lui fussent faites comme à ⚫ son domicile réel » ; c'est à ce domicile élu que que l'arrêt rendu défaut par lui a été signifié le 29 août; qu'il a répété cette élection par son opposition du même jour 29 août et que par conséquent la liste des jurés lui a été régulièrement notifiée à ce domicile; sur le troisième moyen, tiré de la prétendue complexité de la cinquième question soumise au jury, complexité fondée sur ce que plusieurs passages de l'écrit incriminé auraient été relatés à la fois dans cette question; · attendu que l'écrit incriminé a été soumis au jury; que la cinquième question à laquelle le jury a fait une réponse plus affirmative, comprend, non plusieurs faits distincts, mais la spécification de plusieurs passages constituant les éléments d'un même délit; que l'énonciation de ces différents passages dans un même contexte, dès qu'ils présentent les mêmes caractères et que la prévention en tire les mêmes conséquences, n'entraîne aucune complexité; sur le quatrième moyen, fondé sur ce que la cinquième question soumise aux jurés n'aurait pas suffisamment énoncé l'un des passages incriminés, en se servant de ces mots: le dernier passage ci-dessus indiqué; — attendu que ces expressions se référaient clairement au passage indiqué à la fin de la quatrième question, qu'elles ne pourraient se rapporter à aucun autre, et que dès lors la rédaction de la cinquième question ne présentait aucune ambiguité; rejette.

Du 14 déc. 1849.-C. de cass.

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- M. F. Hélie, rapp.

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