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républicains arrêtés, arrachés à leurs familles et à leurs affaires pour être jetés dans les cachots.

C'est en vain qu'on nous dira qu'on agissait en vertu du décret du 7 décembre 1851 concernant les personnes déjà condamnées pour délits de sociétés secrètes. Nous établirons qu'un très-grand nombre de citoyens, qui n'étaient pas compris dans la catégorie de ceux dont ce décret dictatorial autorisait à s'emparer, furent ainsi arrêtés en violation de toutes les lois.

Ce qu'en outre, nous ne saurions assez faire remarquer, c'est que toutes les mesures dites de sûreté générale, dont nous allons parler, furent prises en silence, dans l'ombre. D'une ville à l'autre on ignorait les victimes; la presse, muette, avait ordre, sous peine de mort, de n'en souffler mot, et personne n'osait, même à voix basse, prononcer leurs noms.

CHAPITRE IV.

LES TRANSPORTATIONS.

Nous avons décrit la situation de la France, en 1858, nous avons fait le récit de l'attentat du 14 janvier, nous avons déterminé son caractère, montré le but des Italiens qui seuls l'avaient accompli; nous savons de quelles armes disposait le gouvernement impérial, il nous reste à dire comment il usa de son pouvoir sur les Français étrangers à cet attentat, et de quelle façon la loi de sûreté générale fut appliquée par lui.

Nous nous contenterons pour cela de raconter les faits sèchement, sans commentaires, tels qu'ils nous ont été racontés par les victimes. Ils crient assez d'eux-mêmes pour qu'il ne soit pas nécessaire de les faire crier encore en les caractérisant.

Nous croyons toutefois utile de reproduire ici in-extenso la correspondance suivante, qui ne donne cependant qu'une idée incomplète du sort qui était réservé aux victimes1:

1. Les pièces officielles qui suivent sont complétement inédites; elles n'étaient pas destinées à la publicité.

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Monsieur le ministre de la guerre m'annonce le prochain envoi en Afrique d'un certain nombre d'individus transportés (300 environ), en exécution de la loi du 27 février dernier. Ces envois seront effectués proportionnellement et directement sur chaque province, par les soins de M. le général commandant la 9° division militaire à Marseille, conformément aux dispositions que j'ai arrêtées, et dont je donne aujourd'hui même connaissance au général commandant la 9o division. Le contingent de votre province doit être des deux cinquièmes des envois successifs.

Je vous prie de prendre immédiatement les dispositions pour qu'au fur et à mesure de leur arrivée dans les ports de débarquement, les transportés soient dirigés sur les différentes localités ci-après indiquées, qui seront spécialement affectées pour leur résidence dans cette province de Constantine: La Calle, Guelma, SoukHarras, Tébessa, Bordj-Bouaréridj, Djidjelly et Bougie.

Comme en l'état, il n'y a pas possibilité d'occuper à des travaux publics les individus transportés en exécution de la nouvelle loi, qui ne les condamne d'ailleurs qu'à l'internement, j'ai décidé qu'en attendant que ceux qui n'ont pas de ressources personnelles, puissent trouver à s'occuper, il leur serait alloué une ration de vivres mi

litaires (0 fr. 23 c. 5 mill.), et une allocation de O fr. 75 c. par jour pour les autres besoins de la vie.

MM. les intendants ne recevant pas de délégations spéciales pour ce chapitre, il leur sera facile de pourvoir à ces dépenses sur leurs délégations générales, jusqu'au moment où M. le ministre de la guerre aura mis à leur disposition des fonds spéciaux.

Vous aurez soin de ne pas laisser séjourner dans les ports, les transportés qui seront envoyés dans la province. Il est un autre point que je vous recommande tout particulièrement et sur lequel vous devez appeler la sollicitude des généraux commandant les subdivisions : c'est de faciliter l'établissement des transportés, comme concessionnaires, par tous les moyens possibles dans celles des localités ci-dessus qui vous en offriront la possibilité.

Il est bien entendu que vous me tiendrez exactement au courant de l'arrivée des convois, des internements que vous aurez désignés et des incidents de toute nature qui pourraient se présenter dans l'application des dispositions dont je viens de vous entretenir. Vous veillerez également à ce que les transportés soient soumis aux mesures de surveillance et de sûreté qu'il est d'usage d'observer à l'égard des internés.

Leurs familles pourront être autorisées, sur leur demande, que je me réserve d'approuver, à les rejoindre lorsqu'elles justifieront de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins.

Recevez, mon cher général....

Signě: RANDON.

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Arrivée de nouveaux transportés en exécution

de la loi du 27 février 1858.

Constantine, le 20 mars 1858.

Mon cher commandant,

Par dépêche du 13 mars courant, dont j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie, M. le gouverneur général m'annonce l'envoi prochain en Algérie d'environ 300 individus, transportés en exécution de la loi du 27 février 1858.

Sur ce nombre, notre province doit en recevoir les deux cinquièmes, soit environ cent vingt. Soixante d'entre eux seront internés dans les trois localités de la subdivision de Bone, désignées par M. le gouverneur général, vingt seront envoyés à Bougie, autant à Djidjelly. Les centres de Tébessa et de Bordj-Bouaréridj en recevront chacun dix.

La dépêche ci-jointe, fait connaître les dispositions qui seront prises pour subvenir aux besoins de ces hommes. qui n'ont pas de ressources personnelles, en attendant qu'ils trouvent du travail. J'invite M. l'intendant militaire à prendre à cet effet les dispositions nécessaires.

Ces transportés sont placés, comme les internés, sous la direction de l'autorité militaire. Pendant quelque temps, ils devront être astreints à répondre journellement à l'appel, à une heure qui sera fixée devant le commandant de la place. Lorsqu'on se sera assuré de leurs dispositions, on pourra réduire le nombre des appels à un par semaine.

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