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CODE DE LA PRESSE

TITRE PREMIER.

De l'imprimerie et de la librairie.

CHAPITRE 1er.

Des imprimeurs et libraires.

1. Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est breveté par l'Empereur et assermenté.

Loi 21 octobre 1814, art. 14 (4).

2. Nul ne sera imprimeur-lithographe s'il n'est breveté et assermenté.

Ordonn. 8 octobre 1817, art. 4.

5. Nul ne sera imprimeur en taille-douce s'il n'est breveté et assermenté.

Décr. 22 mars 1852, art. 1.

4. A l'avenir les brevets d'imprimeur en lettres, d'imprimeur-lithographe et de libraire seront conférés par le Ministre de l'intérieur.

Décr. 22 mars 1852.

5. Le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé; et celui des imprimeurs à Paris sera de quatre-vingt-cinq.

Décr. 5 février 1810, art. 3 (2).

(1) Cet article est applicable au propriétaire d'un cabinet de lecture: Cass., 25 février 1836.

(2) L'article est ainsi conçu: «< A dater du 1er janvier 1814, le nombre... sera réduit à 60. » Il a été porté à 85 par décret du 14 décembre 1859.

6. Les gérants des journaux seront autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l'impression du journal.

Loi 11 mai 1868, art. 14.

7. Les brevets d'imprimeur seront délivrés sur parchemin par le directeur général de l'imprimerie.

Les frais d'expédition des brevets demeurent fixés à 50 fr. pour Paris et 25 fr. pour les autres villes de l'Empire.

Les brevets ne seront remis aux impétrants que sur le vu de la quittance des frais d'expédition.

Décr. 2 février 1814, art. 1-3.

8. Ils seront tenus d'avoir, à Paris, quatre presses, et dans les départements, deux.

Décr. 5 février 1810, art. 6.

9. Le brevet d'imprimeur sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'État.

Décr. 5 février 1810, art. 9, 2o.

10. Les brevets de libraire seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'État.

Décr. 5 février 1810, art. 30, 2o.

11. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeur, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain.

Décr. 5 février 1840, art. 7.

MIA OL

12. On aura, lors des remplacements, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.

Décr. 5 février 1840, art. 8.

15. Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonnes vie et mœurs et de leur attachement à la patrie et au souverain.

Décr. 5 février 1810, art. 33 (1).

14. La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.

Décr. 5 février 1840, art. 31.

15. L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.

Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.

Décr. 5 février 1840, art. 32.

16. Ceux qui cesseront d'exercer la profession d'imprimeur, et généralement tous ceux qui, n'exerçant pas ladite profession, se trouveront propriétaires, possesseurs ou détenteurs de presses, fontes, caractères ou autres ustensiles d'imprimerie, devront, dans le délai d'un mois, faire la déclaration desdits objets, dans le département de la Seine au préfet de police, et dans les autres départements au préfet.

Décr. 18 novembre 1810, art. 1, 1o.

17. Les contraventions à l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de six jours à six mois. Décr. 18 novembre 1810, art. 5, 1o.

18. Nul ne pourra, pour des impressions privées, être

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