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IX.

Provocation aux attentats contre le

gouvernement.

(CODE DE LA PRESSE, page 55: Supprimer le n° 176.)

Décret du 24 octobre 1870.

Art. 1er. Le décret du 8 décembre 1851 et la loi du 27 février 1858 sont abrogés.

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(CODE DE LA PRESSE, page 59: Ajouter le rapport ci-après.)

Rapport du ministre de l'Intérieur au Président de la
République, du 27 décembre 1871.

Monsieur le président,

Aux termes de la législation existante, la publication ou la reproduction de nouvelles fausses, par la voie de la presse, constitue un délit, même lorsqu'elle a lieu de bonne foi.

Mais il y aurait souvent une rigueur excessive à provoquer l'application de la loi, sans avoir mis les délinquants en mesure d'en éviter les sévérités; et lorsque la publication a été faite de bonne foi et n'a d'autre cause que l'erreur ou l'imprudence, il semble qu'on doit se borner à faire ou à demander une rectification qui rétablisse la vérité des faits présentés au public d'une manière inexacte ou incomplète.

J'ai donc l'honneur de vous proposer, monsieur le Président, de décider qu'à l'avenir l'administration publiera,

selon les cas, dans le Journal Officiel, ou adressera aux journaux les rectifications qui paraîtront utiles.

L'insertion ne serait dans aucun cas exigée; mais le journal qui aurait opposé un refus à la demande de rectification serait évidemment mal venu à exciper de sa bonne foi devant le tribunal auquel il pourrait être ultérieurement déféré.

Je crois qu'en exerçant ce contrôle avec discernement et sincérité, sans s'astreindre, bien entendu, à démentir tout fait inexact et sans que le silence puisse jamais être pris pour une acceptation, l'administration acquerrait le droit de se montrer plus sévère envers les publications faites de mauvaise foi ou jugées de nature à troubler la paix publique.

Si cette mesure vous paraît devoir être adoptée, je vous prie de vouloir bien témoigner de votre approbation en revêtant le présent rapport de votre signature.....

Le ministre de l'intérieur,

Approuvé :

A. THIERS.

CASIMIR PÉRIER.

XI.Juridiction et procédure.

(CODE DE LA PRESSE, pages 60 à 67: Supprimer les no* 198 et 202; modifier les autres numéros conformément aux lois suivantes.)

Décret de la Délégation de Tours, du 27 octobre 1870.

Art. 1er. La connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury.

Néanmoins les délits d'injures et de diffamation envers

les particuliers continueront provisoirement à être jugés par les tribunaux correctionnels.

Art. 2. Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits des délits de presse.

Art. 3. Toute disposition de loi contraire au présent décret est et demeure abrogée.

Loi du 15 avril 1871.

(Rapport de M. le duc de Broglie. Discussion les 14 et 15 avril.)

Art. 1er. La poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les autres moyens de publication prévus par l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura lieu à partir de la promulgation de la présente loi, conformément au chap. 3, art. 16 à 23, de la loi du 27 juillet 1849, qui est remis en vigueur, sauf les rectrictions suivantes.

Art. 2. Les tribunaux correctionnels continueront de connaître :

1o Des délits commis contre les mœurs par la publication, l'exposition, la distribution et la mise en vente de dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes;

2o Des délits de diffamation et d'injures publiques concernant les particuliers;

3o Des délits d'injure verbale contre toute personne (1);

4o Des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse.

(4) Cette disposition n'abroge pas l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838, ainsi conçu « Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever....; 5o des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; ....Le tout, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. »

6.

Art. 3. En cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité publique, à l'occasion de faits relatifs à leurs fonctions, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, à l'occasion de ces actes, la preuve de la vérité des faits diffamatoires pourra être faite devant le jury, conformément aux art, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 26 mai 1819, qui sont remis en vigueur.

Néanmoins, le droit de citation directe appartiendra également, dans ce cas, au ministère public. Les délais prescrits par la loi de 1819 courront, à partir du jour où la citation aura été donnée, et l'affaire ne pourra être portée à l'audience avant l'expiration de ces délais.

Art. 4. L'action civile résultant des délits, à l'occasion desquels la preuve est permise par l'article ci-dessus, ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique. Dans tous les autres cas, elle s'éteindra de plein droit par le seul fait de l'extinction de cette action.

Art. 5. L'opposition à l'arrêt par défaut sera recevable jusqu'à l'exécution de cet arrêt ou jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte d'huissier que le condamné a eu personnellement connaissance de l'arrêt depuis trois jours au moins.

Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi contenues dans tous actes législatifs antérieurs, et notamment dans le décret du 17 février 1852 et la loi du 11 mai 1868.

Loi du 27 juillet 1849.

(Articles remis en vigueur par l'art. 1er de la loi du 15 avril 1874.)

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Art. 16. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours, outre un jour par cinq

myriamètres de distance, les prévenus devant la Cour d'assises, même après qu'il y aura eu saisie.

La citation contiendra l'indication précise de l'écrit ou des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles ou emblêmes incriminés, ainsi que l'articulation et la qualification des délits qui ont donné lieu à la poursuite.

Dans le cas où une saisie aurait été ordonnée ou exécutée, copie de l'ordonnance ou du procès-verbal de ladite saisie sera notifiée au prévenu en tête de la citation, à peine de nullité.

Art. 17. Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la Cour d'assises, sans assistance ni intervention de jurés.

L'opposition à l'arrêt par défaut devra être formée dans les trois jours de la signification à personne ou à domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à peine de nullité.

L'opposition emportera de plein droit citation à la première audience.

Si, à l'audience où il doit être statué sur l'opposition, le prévenu n'est pas présent, le nouvel arrêt rendu par la Cour sera définitif.

Art. 18. Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie, devront être présentés avant l'appel et le tirage au sort des jurés, à peine de forclusion.

Art. 19. Après l'appel et le tirage au sort des jurés, le prévenu, s'il a été présent à ces opérations, ne pourra plus faire défaut.

En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience et refuserait de se dé

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