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CHAPITRE VI.

De la signature.

115. La signature du gérant responsable sera imprimée au bas de tous les exemplaires, à peine de 500 fr. d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre.

Loi 18 juillet 1828, art. 8, 3°.

114. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un membre du Sénat ou du Corps législatif en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 à 3,000 fr. d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.

Loi 11 mai 1868, art. 8.

115. Tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, devra être signé par son auteur, sous peine d'une amende de 500 fr. pour la première contravention, et de 1,000 fr. en cas de récidive.

Toute fausse signature sera punie d'une amende de 1,000 fr. et d'un emprisonnement de six mois, tant contre l'auteur de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur responsable du journal.

Loi 16 juillet 1850, art. 3.

116. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tous les articles, quelle que soit leur étendue, publiés dans des feuilles politiques ou non politiques, dans lesquels seront discutés des actes ou opinions des citoyens et des intérêts individuels ou collectifs.

Loi 16 juillet 1850, art. 4.

117. La publication de tout article traitant de matières politiques ou d'économie sociale et émanant d'un individu

condamné à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement, est interdite. Les éditeurs, gérants, imprimeurs, qui auront concouru à cette publication. seront condamnés solidairement à une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr.

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Décr. 17 février 1852, art. 24.

118. La publication par un journal ou écrit périodique d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d'une amende de 1,000 à 5,000 fr., qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.

Loi 11 mai 1868, art. 9.

119. Les signataires de chaque feuille ou livraison seront responsables de son contenu et passibles de toutes les peines portées par la loi à raison de la publication des articles ou passages incriminés, sans préjudice de la poursuite contre l'auteur ou les auteurs desdits articles, comme complices. En conséquence, les poursuites judiciaires pourront être dirigées tant contre les signataires des feuilles ou livraisons que contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés, si ces auteurs peuvent être connus ou mis en cause.

Loi 18 juillet 1828, art. 8, 4o.

120. Il est formellement interdit aux militaires de tous grades et de toutes armes, en activité de service, de publier leurs idées ou leurs réclamations, soit dans les journaux, soit dans les brochures, sans la permission de l'autorité supérieure.⠀

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Les militaires de la gendarmerie qui veulent faire imprimer un écrit doivent donc en demander l'autorisation au Ministre, lequel accorde ou refuse, suivant qu'il le juge convenable.

Ceux qui contreviennent à cette prescription se mettent dans le cas d'être punis sévèrement.

Décr. 4r mars 1854 art. 642.

CHAPITRE VII.

Des insertions obligatoires.

§ 1er. DOCUMENTS OFFICIELS.

121. Tout gérant sera tenu d'insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements, réponses et rectifications qui lui seront adressés par un dépositaire de l'autorité publique.

La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraîtra après le jour de la réception des pièces.

L'insertion sera gratuite.

En cas de contravention, les contrevenants seront punis d'une amende de 50 à 1,000 fr. En outre, le journal pourra être suspendu par l'autorité judiciaire pendant 15 jours au plus.

Décr. 17 février 1852, art. 19 (1).

§ 2. RÉPONSES DES PARTICULIERS.

122. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende

(4) De cet article dérive le droit de l'administration, d'adresser aux journaux des communiqués.

Ce décret portait : « sera suspendu par voie administrative. » Mais l'art. 16 de la loi de 1868 a transféré ce droit de suspension aux tribunaux.

de 50 à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts, auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu.

Loi 25 mars 1822, art. 41, 4°.

123. L'insertion sera gratuite pour les réponses et rectifications prévues par l'article précédent, lorsqu'elles ne dépasseront pas le double de la longueur des articles qui les auront provoquées; dans le cas contraire, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement.

Loi 27 juillet 1849, art. 13, 5o.

§ 3. ANNONCES JUDICIAIRES.

124. Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet.

A défaut du journal dans l'arrondissement, le préfet désignera un ou plusieurs journaux du département. Le préfet réglera en même temps le tarif de l'impression de ces annonces.

Décr. 17 février 1852, art. 23 (1).

CHAPITRE VIII.

Des comptes-rendus.

§ 1. COMPTES-RENDUS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF. 125. Les débats des séances du Sénat et du Corps légis

(1) Un amendement de MM. Brame, de Chambrun, etc., demandant que la désignation du journal fût laissée au choix des parties, a été repoussé par 186 voix contre 47.

L'amendement de M. Berryer, tendant à ce que cette désignation fût faile par les tribunaux, a été rejeté par 126 voix contre 103.

latif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain.

En outre, les comptes-rendus de ces séances, rédigées par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont mis chaque soir à la disposition de tous les journaux.

Le compte-rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel ou du compterendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents.

Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusques au vote et y compris le vote.

Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret.

Constitut., art. 42, modifié par le sénatus-cons. du 2 février 1864 (1).

(1) Les orateurs du Gouvernement ont toujours proclamé que ce sénatusconsulte ne portait aucunement atteinte au droit de la presse de discuter les actes et les séances des Chambres. Mais comment définir et distinguer la discussion et le compte-rendu? Ce sera la mission des tribunaux.

Un arrêt de la Cour impériale de Paris, du 3 avril 1868, s'exprime ainsi : « Le sénatus-consulte a eu pour but de prohiber ces comptes-rendus qui tendraient à se substituer aux comptes-rendus officiels, et qui, sans infidélité, sans mauvaise foi et sans outrages, ne présenteraient cependant qu'une reproduction incomplète, défigurée, subordonnée aux opinions du journaliste, des débats des assemblées législatives. — La mission donnée aux tribunaux chargés d'appliquer les lois est de déterminer, en vue de chaque fait, si l'article incriminé n'a reproduit les débats des Chambres que pour la nécessité de la discussion, ou si, au contraire, l'article présente une narration des faits qui se sont passés aux

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