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126. Les comptes-rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1861, contiennent les noms des membres qui ont pris la parole dans la séance et le résumé de leurs opinions.

Décr. 5 février 1867, art. 94.

127. Toute contravention à l'art. 42 de la Constitution sur la publication des comptes-rendus officiels des séances du Corps législatif, sera punie d'une amende de 1,000 à 5,000 fr.

Décr. 17 février 1852, art. 14 (1).

128. Il est interdit de rendre compte des séances du Sénat, autrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel.

Il est interdit de rendre compte des séances non publiques du Conseil d'État.

Décr. 47 février 1852, art. 46.

129. Toute contravention aux dispositions de l'article précédent sera punie d'une amende de 50 à 5,000 fr., sans préjudice des peines prononcées par la loi, si le compterendu est infidèle et de mauvaise foi.

Décr. 17 février 1852, art. 18.

150. Tout membre du Corps législatif peut faire im

assemblées législatives, assez étendue pour être l'équivalent du compte-rendu prohibé par la loi. »

Un amendement de MM. de Janzé, Ollivier et M. Richard, demandant pour tout journal qui aurait inséré le compte-rendu officiel le droit de «< citer en partie, analyser, apprécier, discuter les discours et les incidents de la séance »>, a été repoussé par 156 voix contre 66.

Un amendement de M. Darimon, réclamant pour les journaux le droit « de discuter et d'apprécier tant les discours tenus dans le sein du Sénat et du Corps législatif, que les rapports et toutes autres pièces imprimées par leur ordre à la condition que cette discussion ait été « accompagnée, précédée ou immédiatement suivie de la publicatiou d'un des comptes-rendus officiels », a été rejeté par 429 voix contre 62.

(4) Les trois articles qui précèdent me paraissent avoir abrogé implicitement

primer et distribuer à ses frais le discours qu'il aura prononcé et qui aura été reproduit par la sténographie officielle, après en avoir obtenu l'autorisation d'une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau.

Cette autorisation doit être approuvée par le Corps législatif.

L'impression et la distribution, faites en contravention des dispositions qui précèdent, seront punies d'une amende de 500 à 5,000 fr. contre les imprimeurs et de 5 à 500 fr. contre les distributeurs.

Décr. 5 février 1867, art. 96 (1).

§ 2.

COMPTES RENDUS DES TRIBUNAUX.

131. Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse; la poursuite pourra seulement être annoncée. Dans tous les cas le jugement pourra être publié.

Dans toute affaire civile, correctionnelle ou criminelle, les Cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié. Décr. 17 février 1852, art. 17 (2).

l'art. 22 de la loi du 17 mai 1849, ainsi conçu: « Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députés, rendu de bonne foi dans les journaux. >>

(4) Le Corps législatif a repoussé l'amendement de M. Haentjens, demandant l'envoi gratuit du compte-rendu analytique des séances des Chambres à tous les journaux politiques paraissant plus de deux fois par semaine.

(2) Le Corps législatif a rejeté, par 164 voix contre 58, l'amendement de MM. Plichon, de Chambrun, etc., réclamant l'abrogation du § 1 de cet article, et par 204 voix contre 30, l'amendement de MM. Picard, Favre, etc., proposant la suppression de l'article entier.

Il a également repoussé un amendement de M. Mathieu, demandant que le compte-rendu d'aucun procès ne pût être publié avant le jugement, qui déclarerait si la publication est ou non interdite.

152. Toute contravention à l'article précédent sera punie d'une amende de 50 à 5,000 fr., sans préjudice des peines prononcées par la loi si le compte-rendu est infidèle et de mauvaise foi.

Décr. 17 février 1852, art. 18.

135. Il est interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, sous peine d'une amende de 100 à 2,000 fr.

En cas de récidive commise dans l'année, l'amende pourra être portée au double, et le coupable condamné à un emprisonnement de dix jours à six mois.

Loi 27 juillet 1849, art. 10.

154. Il est interdit de rendre compte des procès pour outrages et injures' et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi.

La plainte pourra seulement être annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte-rendu de l'audience où le jury aura été constitué;

De rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des Cours et tribunaux.

L'infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 200 à 3,000 fr.

En cas de récidive commise dans l'année, la peine pourra être portée au double.

Loi 27 juillet 1849, art. 11.

135. Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, si les tribunaux ordonnent que les débats auront lieu à huis clos, les journaux ne pourront, à peine de 2,000 francs d'amende, publier les faits de diffamation ni

donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient.

Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huis clos aura été ordonné, ils ne pourront, sous la même peine, publier que le prononcé du jugement.

Loi 48 juillet 1828, art. 16. (Voir aussi 175.)

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156. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des Cours et tribunaux, seront punies d'une amende de 1,000 à 6,000 fr.

En cas de récidive, ou lorsque le compte-rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des Chambres ou pour l'un des sénateurs ou des députés, ou injurieux pour la Cour, le tribunal ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois ans.

Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article.

Loi 25 mars 1822, art. 7.

CHAPITRE IX.

Du transport des journaux.

157. Le port des journaux et ouvrages périodiques traitant, en tout ou en partie, de matières politiques ou d'économie sociale, et paraissant au moins une fois par trimestre, est de 4 centimes par chaque exemplaire du poids de 40 grammes et au-dessous.

Au-dessus de 40 grammes le port est augmenté d'un cen

time par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.

Loi 25 juin 1856, art. 4 (1).

138. Le port des journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et à l'industrie, et paraissant au moins une fois par trimestre, est de 2 centimes par chaque exemplaire du poids de 20 grammes et au-dessous.

Au-dessus de 20 grammes le port est augmenté d'un centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.

Les ouvrages périodiques spécifiés dans le présent article sont exceptés de la prohibition établie par l'art. 1or de l'arrêté du 27 prairial an Ix, s'ils forment un paquet dont le poids dépasse un kilogramme, ou s'ils font partie d'un paquet de librairie qui dépasse le même poids.

Loi 25 juin 1856, art. 2 (2).

159. Les journaux et ouvrages périodiques destinés pour l'intérieur du département dans lequel ils sont publiés ne paient que la moitié du port fixé par les articles précédents.

Les journaux et ouvrages périodiques publiés dans les départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et

(4) Le Corps législatif a rejeté un amendement de MM. Havin et Guéroult, demandant la fixation à 2 centimes du droit de poste, qui serait obligatoire pour tous les journaux.

(2) L'arrêté de prairial an ix établit le monopole de la poste pour le transport des lettres et journaux. Il ne s'applique pas à la distribution des journaux aux abonnés de la ville où ils paraissent.

Le Corps législatif a repoussé l'amendement de M. de Janzé, qui réclamait pour les journaux politiques formant un paquet de plus d'un kilogr. ou faisant partie d'un paquet de librairie dépassant le même poids, la faculté d'être transporté autrement que par la poste.

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