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L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de 16 à 500 fr.

Loi 47 mai 1819, art. 19.

172. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police. (1) Loi 17 mai 1819, art. 20.

175. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux Chambres.

Loi 17 mai 1849, art. 24.

174. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux; pourront néanmoins les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Loi 17 mai 1819, art. 23, 1°-3o.

175. Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause, donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Dans l'hypothèse de cette réserve, les journaux ne pour

(4) L'art. 474, C. pén., édicte une amende de 1 à 5 fr., et l'art. 474 la prison pour rois jours au plus en cas de récidive.

ront, sous peine de 2,000 fr. d'amende, publier ces faits. ni donner l'extrait des mémoires qui les contiendraient. Loi 48 juillet 1828, art. 17 (4).

Loi 17 mai 1849, art. 23, 4°.

CHAPITRE II.

Délits et contraventions commis par différents
modes de publication.

§ 1.

PROVOCATION AUX ATTENTATS CONTRE L'EMPEREUR.

176. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. tout individu qui a provoqué publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les art. 86 et 87, C. pén., lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet.

Loi 27 février 1858, art. 1 (2).

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177. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 4,000 fr. tous cris séditieux publiquement proférés.

Loi 25 mars 1822, art. 8.

178. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 à 4,000 fr.:

1° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité du Gouvernement impérial, opéré en haine ou mépris de cette autorité;

(4) L'art. 17 commence ainsi : « Lorsqu'aux termes du dernier paragraphe de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, les tribunaux auront, pour les faits diffamatoires étrangers à la cause, réservé soit l'action publique, soit l'action civile des parties, les journaux, etc. >>

(2) L'art. 86 prévoit l'attentat contre la vie ou la personne de l'Empereur et des membres de la famille impériale et l'offense publique contre les mêmes personnes.

L'art. 87 punit l'attentat ayant pour but le changement du Gouvernement ou l'insurrection contre l'autorité impériale.

2. Le port public de tous signes extérieurs de ralliemen t non autorisés par la loi ou par des règlements de police;

3 L'exposition dans des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

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179. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs sénateurs ou députés, soit à un ministre de l'un des cultes qui reçoivent un salaire de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 à 4,000 fr.

Décr. 11 août 1848, art. 5.

180. Le même délit envers un juré à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 50 à 3,000 fr.

L'outrage fait à un ministre d'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 fr. à 6,000 fr.

Loi 25 mars 1822, art. 6. 2° et 3° (1).

181. Si l'outrage, dans ces différents cas, a été accompagné d'excès ou violences prévues par le § 1 de l'art. 228, C. pén., il sera puni des peines portées audit § et à l'art. 229, et, en outre, d'une amende de 100 à 4,000 fr.

Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le § 2

(1) L'art. 16, décret du 2 février 1852, prive des droits électoraux, pendant cinq ans, les condamnés à plus d'un mois de prison pour ce délit, ou pour outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.

de l'art. 228 et par les art. 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code.

Loi 25 mars 1822, art. 6, 4o et 5o (1).

182. Les membres d'un collége électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2,000 fr. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de 1,000 à 5,000 fr.

Décr. 2 février 1852, art. 45 (2).

(1) L'art. 228, 1°, punit les coups et voies de fait, dans l'exercice des fonctions, de 2 à 5 ans de prison. L'art. 229 y ajoute l'éloignement pendant 5 à 10 ans du lieu de résidence de la victime.

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L'art. 228, 2°, ajoute la privation des droits énoncés en l'art. 42, C. pén., si les violences ont eu lieu à l'audience. L'art. 234 prononce la réclusion, s'il y a eu effusion de sang, blessure ou maladie, et les travaux forcés à perpétuité s'il y a eu mort dans les quarante jours. L'art. 232 prononce la réclusion pour les coups avec préméditation et guet-apens, mais sans blessure; et l'art. 233, la mort, pour les coups et blessures dans l'exercice des fonctions, avec intention de donner la mort.

(2) En outre, l'art. 222, C. pén., punit l'outrage envers les magistrats administratifs ou judiciaires, ou les jurés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de 15 jours à 2 ans, et de 2 à 5 ans s'il se produit à l'audience, quand il a lieu par paroles, écrit ou dessin non rendus publics; quaud il a lieu par gestes ou menaces, l'art. 223 le punit d'un à six mois, et d'un mois à 2 ans, s'il est commis à l'audience.

L'art. 224 punit l'outrage par paroles, gestes ou menaces à un officier ministériel ou à un agent de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de 16 fr. à 200 fr., et de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines seulement.

L'art. 225 prononce 15 jours à trois mois, et facultativement 46 fr. à 500 fr, si l'outrage s'adresse à un commandant de la force publique.

En vertu des art. 226 et 227, l'offenseur peut être contraint à faire réparation à l'offensé.

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185. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie par le tribunal correctionnel d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 fr. à 1,000 fr. Loi 27 juillet 1849, art. 5.

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184. Est interdite toute discussion ayant pour objet la critique ou la modification de la Constitution, et publiée ou reproduite soit par la presse périodique, soit par des affiches, soit par des écrits non périodiques, des dimensions déterminées par le § 1er de l'art. 9 du décret du 17 février 1852.

Les pétitions ayant pour objet une modification ou une interprétation de la Constitution ne peuvent être rendues publiques que par la publication du compte-rendu officiel de la séance dans laquelle elles ont été rapportées.

Toute infraction aux prescriptions du présent article constitue une contravention punie d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr.

Sénatus-cons. modificatif de la Constitution, du 18 juillet 1866, art. 2 (4).

§ 6. FAUSSES NOUVELLES.

185. La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongère

L'art. 262 frappe de 16 à 500 fr., et de 15 jours à 6 mois, l'outrage par paroles ou gestes envers les ministres du culte dans leurs fonctions.

(1) Le Corps législatif a prononcé la question préalable sur un amendement de MM. de Janzé et M. Richard, reproduisant textuellement cet article, sauf qu'il réduisait la peine à une amende de 25 fr. à 50 fr.

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