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200. Les poursuites auront lieu dans les formes et délais prescrits par le Code d'instruction criminelle.

Décr. 17 février 1852, art. 27 (1).

201. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions.

La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

Loi 26 mai 1849, art. 20, 1° et 3°.

202. En aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires.

Décr. 17 février 4852, art. 28 (2).

(4) Cet article a abrogé toutes les dispositions de la loi du 26 mai 1819, qui établissaient une procédure spéciale pour le jugement des délits de presse. Le prévenu ne pourrait donc plus invoquer l'art. 19, qui lui permettait de se faire représenter devant la justice par un fondé de pouvoir. Mais, dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas l'emprisonnement, il peut, conformément au principe général de l'art. 185, C. instr. crim., se faire représenter par un avoué.

(2) Les faits injurieux ou diffamatoires imputés à un fonctionnaire public et relatifs à ses fonctions, peuvent être prouvés par écrit dans le cas de diffamation ou injure écrite, mais non dans le cas de diffamation ou injure verbale Cassation, 29 février 1868.

Le Corps législatif a rejeté: 1o par 193 voix contre 44, deux amendements de MM. Martel, Goerg, etc., et de MM. Marie, J. Favre, etc., demandant l'admissibilité de tous les modes de preuves pour établir les faits diffamatoires imputés aux agents de l'autorité; 2° par 159 voix contre 60, un sousamendement de M. Berryer, réclamant en outre la même faculté contre

203. Lorsque les faits imputés sont punissables selon la loi et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Loi 26 mai 1819, art. 25.

204. Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître des diffamations, injures ou autres attaques dirigées par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un caractère public, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Ils renverront devant qui de droit toute action en dommages-intérêts fondée sur des faits de cette nature.

Décr. 22 mars 1848, art. 1er.

205. L'action civile résultant des délits commis par la voie de la presse ou par toute autre.voie de publication contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un caractère public, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivie séparément de l'action publique. Elle s'éteindra de plein droit par le seul fait de l'extinction de l'action publique.

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206. Les peines pécuniaires prononcées pour crimes et délits par les lois sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront pas entre elles et seront toutes

«tout administrateur ou directeur de société anonyme et contre tout gérant on membre de conseil de surveillance de société en commandite par actions, pour faits relatifs à leurs fonctions ou à leur gestion. »

intégralement subies lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite. Loi 16 juillet 4850, art. 9.

207. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la loi du 17 mai 1819, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines prononcée par le chap. Iv, livre Ier du Code pénal.

Loi 17 mai 1819, art. 25 (1).

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208. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement, en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la condamnation.

L'impression ou l'affiche de l'arrêt pourront être ordonnées aux frais du condamné.

Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugements portant déclaration d'absence.

Loi 26 mai 1849, art. 26.

209. Quiconque, après que la condamnation d'un écrit,' de dessins ou gravures sera réputée connue par la publication dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur.

Loi 26 mai 1849, art. 27.

(1) Cet article, qui rend facultative pour le juge l'application des art. 56-58, C. pén., est applicable aux délits prévus par la loi du 25 mars 1822 (Cassation, 22 janvier 1824), et même à ceux prévus par la loi du 18 juillet 1828, parce que ces deux lois ne sont qu'une suite de celle du 17 mai 1819.

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CHAPITRE IV.

Dispositions spéciales à la presse périodique.

§ 1.

CITATION.

210. En matière de poursuites pour délits et contraventions commis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle ou la Cour impériale sera donnée conformément aux dispositions de l'art. 184, C. instr. crim. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la Cour ne peut plus faire défaut (1).

Loi 14 mai 1868, art. 10.

§ 2.

CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

211. L'art. 463, C. pén., est applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse sans que l'amende puisse être inférieure à 50 fr.

Loi 11 mai 1868, art. 15.

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212. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés dans ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour faits de publication seront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.

Loi 9 juin 1849, art. 9.

213. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appliquées; toutefois les amendes pourront être

(4) Art. 184, C. instr. crim.: « Il y aura au moins un délai de 3 jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. »

élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadruple, sans préjudice des peines de la récidive portées par le Code pénal.

Loi 9 juin 1849, art. 40.

214. Les amendes, autres que celles portées par la loi du 18 juillet 1828, qui auront été encourues pour délit de publication par la voie d'un journal ou écrit périodique ne seront jamais moindres du double du minimum fixé par les lois relatives à la répression des délits de la presse. Loi 18 juillet 1828, art. 14 (4).

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215. Le cautionnement des journaux sera affecté, par privilége, aux dépens, dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés le prélèvement s'opérera dans l'ordre indiqué au présent article. En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés. Loi 9 juin 1849, art. 3.

216. Les condamnations pécuniaires prononcées soit contre les signataires responsables, soit contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés, seront prélevées : 1° Sur la portion du cautionnement appartenant en propre aux signataires responsables;

2o Sur le reste du cautionnement dans le cas où celle-ci serait insuffisante, sans préjudice, pour le surplus, des règles établies par l'article précédent.

Loi 18 juillet 1828, art. 13.

(1) La loi de 1868, en permettant d'appliquer toujours les circonstances atténuantes, donne au juge le moyen de descendre au-dessous du taux de la loi de 1828.

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