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La présence de quatre membres est nécessaire. Le brevet est délivré à la majorité des voix. (Id., art. 5), 1, 256.

La commission d'examen du chef-lieu du département a droit d'examiner tous les candidats qui ont leur domicile légal ou qui ont étudié dans le département. (Arr. Cons. 1er oct. 1833), I, 270.

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Outre la commission qui sera formée au chef-lieu, il pourra être établi dans chaque arrondissement de sous-préfecture, une commission d'instruction primaire à l'effet d'examiner les aspirants au brevet de capacité. Cette commission sera composée de sept membres. (Arr. 19 juill. 1833, art. 15), 1, 258. La commission d'examen du chef-lieu d'arrondissement a droit d'examiner tous les candidats qui ont leur domicile ou qui ont étudié dans l'étendue de l'arrondissement. (Arr. Cons. 1er oct. 1833), 1, 270.- Le directeur de l'École normale et tout maître adjoint ne doit faire partie de la commission d'examen qu'en cas de nécessité absolue. (Décis. Cons. 6 août 1833), 1, 261.

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Il ne doit y avoir qu'une commission d'examen par département. (Av. Cons. 10 oct. 1837), 1, 484. Les commissions d'examen pour les brevets de capacité sont plus convenablement placées dans les lieux où sont établies les Écoles normales. (Id., ibid.), 1, 484.

Il y aura dans chaque département une commission chargée d'examiner les personnes qui aspireront aux brevets de capacité. Les examens sont publics. Des dames inspectrices peuvent faire partie des commissions. Ces commissions délivrent des certificats d'aptitude, d'après lesquels le recteur expédie le brevet de capacité. (Ordonn. 23 juin 1836, art. 18), 1, 400.

La commission d'examen pour les institutrices sera nommée pour trois ans ; elle sera composée de cinq membres indéfiniment rééligibles. (Arr. 28 juin 1836, art. 4), 1, 402. — La présence de trois membres au moins est nécessaire pour les examens du brevet élémentaire; celle de cinq, pour les examens du brevet supérieur. (Id., ibid.), 1, 402. Elle s'assemble deux fois par an, dans les dix premiers jours de mars et d'août. (Id., art. 5), 1, 402. Le procès-verbal est dressé, séance tenante, et signé par tous les examinateurs et par le récipiendaire; un duplicata est adressé au recteur. (Id., art. 6),

I, 402. La commission délivre le certificat d'aptitude et le recteur le brevet de capacité. (Id., art. 7), 1, 403. Elle indique son jugement par les notes très-bien, bien, assez bien, et à la fin de la session dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats reçus. (Id., art. 8), 1, 403. L'inspecteur primaire adresse ses observations au recteur sur le résultat des examens. (Id., art. 9), 1, 403.

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Les dames adjointes aux commissions d'examen sont nommées par le Ministre. (Av. Cons. 25 nov. 1836), 1, 430. Le nombre des dames inspectrices appelées à siéger dans les commissions d'examen ne doit pas excéder de deux à cinq. (Av. Cons. 24 janv. 1837), 1, 443.

Une ou plusieurs commissions sont instituées dans chaque département pour examiner les aspirants au certificat d'aptitude exigé par l'art. 8. Ces commissions sont composées du recteur ou d'un inspecteur supérieur de l'instruction primaire désigné par lui, président, el de huit membres nommés pour trois ans, moitié par le Ministre de l'instruction publique, moitié par le conseil général du département. Les examens ont lieu publiquement et à des époques déterminées par le Ministre de l'instruction publique. Pour l'examen des aspirantes, la commission s'adjoint deux examinatrices qui ont voix délibérative. Les aspirants ou aspirantes peuvent choisir la commission devant laquelle ils se présentent. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 40), 11, 23.

Il y a dans chaque département une commission chargée d'examiner les aspirants et les aspirantes au brevet de capacité. Elle est composée du recteur ou d'un délégué choisi par lui parmi les fonctionnaires supérieurs de l'instruction publique, président; d'un curé ou chanoine du département, désigné par l'évêque, ou bien d'un ministre de tout autre culte professé par le candidat; de l'inspecteur du département, et en cas d'empêchement, du plus ancien des sous-inspecteurs, el de six membres nommés, moitié par le Ministre de l'instruction publique, moitié par le conseil général. La commission d'examen ne pourra délibérer qu'autant que cinq membres au moins seront présents. Les brevets seront délivrés sous l'autorité du Ministre. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 76), 11, 58. Les examens ont lieu publiquement et à des époques déterminées par le Ministre de l'instruction publique. Pour les examens des aspirantes, la commission s'adjoindra deux examinatrices, qui auront voix délibérative.

Dans ce dernier cas, la commission n'admettra à l'examen que les autorités municipales et scolaires, les institutrices et les aspirantes avec leurs parents. Les aspirants et aspirantes ne' pourront se présenter que devant la commission d'examen d'un département où ils résideront depuis six mois au moins. (Id., art. 77), 11, 59.

Chaque année, le Conseil académique (départemental) nomme une commission d'examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile. Cette commission se compose de sept membres, et elle choisit son président. Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire, un ministre du culte professé par le candidat, et deux membres de l'enseignement public ou libre, en font nécessairement partie. (Loi 15 mars 1850, art. 46), II, 135. Les commissions d'examen pour le brevet de capacité pour l'enseignement primaire tiennent au moins deux sessions par an. La commission ne peut délibérer régulièrement qu'autant que cinq au moins de ses membres seront présents. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La forme des brevets est réglée par le Ministre de l'instruction publique. Nul ne peut se présenter devant une commission d'examen, s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins. (Décr. 29 juill. 1850, art. 50), II, 174.

Les dames désignées par le préfet surveillent les travaux à l'aiguille exigés par l'art. 48 de la loi du 15 mars 1850. (Arr. 3 juill. 1866, art. 22), II, 602.

V. Examen.

COMMISSION D'EXAMEN (CERTIFICAT D'APTITUDE A LA DIRECTION DES SALLES D'ASILE).

V. Salle d'asile.

COMMISSION D'EXAMEN (DIPLOMES DE MAITRESSES D'INSTITUTION ET DE PENSION).

La commission d'examen pour les diplômes de maîtresses d'institution et de pension à Paris, est composée de sept personnes, cinq hommes et deux dames, nommées par le Ministre sur la proposition du préfet. Elle tiendra deux séances par an. La présence de quatre membres est nécessaire pour la validité de l'examen. Tous les membres présents apposeront leurs signatures sur le procès-verbal d'examen et sur le diplôme. (Arr. 7 mars 1837, art. 12), I, 454.

Le jury d'examen sera composé ainsi qu'il suit un membre du conseil municipal, président, désigné par le préfet; deux vice-présidents désignés par le Ministre, à tour de rôle, parmi les inspecteurs de l'Académie de Paris; un ministre de chacun des cultes reconnus par l'État, nommé par le Ministre sur la présentation de l'archevêque ou du consistoire, et chargé spécialement de l'examen sur l'instruction religieuse; dix examinateurs, nommés par le Ministre sur la présentation du préfet, choisis principalement dans l'instruction secondaire, et dont la majorité devra se composer de membres de l'Université. (Règl. 13 avr. 1849, art. 2), 11, 74. Six dames adjointes, nommées par le Ministre, sur la présentation du préfet et choisies parmi les inspectrices de l'instruction secondaire et de l'instruction primaire, assisteront aux examens avec voix délibérative, et seront chargées spécialement d'examiner les aspirantes sur les travaux d'aiguille. (Id., art. 4), 11, 75. La présence de cinq personnes désignées aux art. 2 et 4 sera nécessaire pour la validité des examens. (Id., art. 5), 11, 75.

II,

COMMUNES (OBLIGATIONS DES).

Chaque administration de département déterminera le nombre des écoles primaires de son arrondissement, sur la demande des municipalités présentée par les directions des districts. (Proj. loi sept. 1791, art. 1er), 1, 2. Chaque département, sur la demande des municipalités, présentée par le directeur du district,

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fixera, dans son arrondissement, le nombre des maîtres et celui des écoles primaires. (Id., ibid., art. 8), 1, 3.

Il sera établi une école, dans tous les lieux de 400 à 1,500 habitants; cette école pourra servir pour toutes les habitations peuplées dans un rayon de 1,000 toises au plus; pour les habitations plus éloignées et les lieux qui n'ont pas 400 habitants, une école par arrondissement de 400 à 1,500 habitants; deux écoles, une de garçons, une de filles, dans les lieux de 1,500 à 4,000 habitants; quatre écoles, deux de garçons, deux de filles, dans les villes de 4,000 à 8,000 habitants; dans les villes de 8,000 à 20,000 habitants, deux écoles pour 4,000, habitants, une de garçon, une de filles; deux écoles de plus par 5,000 habitants au-dessus de 20,000, soit pour les villes de 50,000 habitants, vingt-deux écoles; au-dessus de 50,000 habitants, deux écoles de plus par 6,000 habitants, soit pour 100,000 habitants, trente-huit écoles; au-dessus de 100,000 habitants, deux écoles de plus par 10,000 habitants. (Décr. 29 frimaire an I, titre II), 1, 10. — Il sera établi une école dans tous les lieux de 400 à 1,500 individus; le comité d'instruction publique présentera le mode proportionnel pour les communes plus peuplées. (Décr. 11 prair. an I), 1, 18.

Il y aura une école pour 400 à 1,500 habitants; deux écoles pour 1,500 à 3,000; quatre écoles pour 3,000 à 6,000, etc. 37 pour 92,000 à 100,000. (Décr. 30 vendém. an II, 6o), I, 20.- Les arrondissements des premières écoles qui ne pourraient se former conformément à ce qui a été décrété, sans outrepasser les limites d'un district ou d'un département, sont déterminés par les commissions d'éducation des districts respectifs, sans aucun égard aux limites. Elles déterminent aussi, de concert, le placement des écoles. (Décr. 9 brum. an II, art. 1), 1, 25. Si, un mois après que la commission d'éducation a arrêté l'emplacement et les dispositions de la maison d'une école nationale, la commune n'en a pas commencé l'exécution, les corps administratifs sont chargés d'y pourvoir au défaut de la commune,et à ses frais, à prendre sur les souls additionnels. (Décr. 9 brum. an II, art. 3), 1, 25. — Il y aura une école primaire comprenant une section pour les garçons, une section pour les filles, par 1,000 habitants, deux par 2,000, trois par 3,000, etc.; sauf le cas où la population étant trop dispersée, une deuxième école pourra être créée pour 1,000 habitants,

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