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et un pensionnat primaire, pourra accomplir simultanément les formalités prescrites par les art. 27 et 28 de la loi du 15 mars et par l'art. 1 ci-dessus. (Id., art. 2), 11, 208.

Tout instituteur dirigeant un pensionnat, qui change de commune, ou qui, sans changer de commune, change de local ou apporte au local affecté à son pensionnat des modifications graves, doit en faire la déclaration au préfet et au maire de la commune, et se pourvoir de nouveau devant le conseil départemental. La nouvelle déclaration devra être accompagnée du plan du local et devra mentionner les indications énoncées à l'art. 4 du présent règlement. (Décr. 30 déc. 1850, art. 10), 11, 211.

Le maire inscrit sur un registre spécial la déclaration de l'instituteur. Dans les trois jours qui suivent la déclaration, le maire, après avoir visité ou fait visiter le local destiné au pensionnat, vise en triple expédition la déclaration de l'instituteur et la lui remet avec son visa. S'il refuse d'approuver le local, il fait mention de son opposition et des motifs sur lesquels elle est fondée en marge de la déclaration. Cette déclaration, accompagnée des pièces prescrites par l'art. 1 du présent réglement, est transmise au recteur, au procureur de la République et au sous-préfet par le postulant. (Id., art. 3), II,

209.

Si le préfet fait opposition à l'ouverture du pensionnat, soit dans l'intérêt de la moralité ou de la santé des élèves, soit par inobservation des formes et conditions prescrites par la loi, il signifie son opposition à la partie par un arrêté motivé. A défaut d'opposition, le conseil détermine le nombre des élèves à recevoir et celui des maîtres et employés nécessaires pour la surveillance; mention en est faite sur le plan. L'instituteur est tenu de représenter ledit plan aux autorités préposées à la surveillance des écoles, chaque fois qu'il en est requis. (Décr. 30 déc. 1850, art. 4), 11, 209.

Les dispositions des art. 1 et 3 du présent règlement sont applicables à l'instituteur public qui veut établir un pensionnat primaire. La déclaration de l'instituteur est soumise par le maire au conseil municipal dans sa plus prochaine réunion. Le conseil municipal, avant de donner son avis sur la demande, s'assure que le local est approprié à sa destination, et que la tenue de l'école communale n'aura pas à souffrir de l'établis

sement projeté. (Décr. 30 déc. 1850, art. 5), 11, 210.- L'autorisation donnée par le conseil départemental mentionne le nombre des élèves pensionnaires que l'instituteur peut recevoir, et le nombre des maîtres et employés nécessaires pour la surveillance. Mention en est faite sur le plan que l'instituteur devra représenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles. (Id., art. 6), 11, 210.

V. École, Instituteur, Opposition, Pensionnat.

DÉLÉGUÉ CANTONAL.

L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée: ..... 4o par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite. Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement. (Loi 15 mars 1850, art. 18), II, 126.

Le conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun. Les délégués sont nommés pour trois ans; ils sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond, tant avec le conseil départemental, auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription. Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil départemental, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription. Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au conseil départemental. (Loi 15 mars 1850, art. 42), 11, 134.

Nul chef ou professeur dans un établissement d'instruction primaire, public ou libre, ne peut être nommé délégué du conseil départemental. (Décr. 29 juill. 1850, art. 44), II, 172. — Les délégués ont entrée dans toutes les écoles libres et publiques de leur circonscription; ils les visitent au moins une fois par

mois. Ils communiquent aux inspecteurs de l'instruction primaire tous les renseignements utiles qu'ils auront pu recueillir. (Id., art. 45), 11, 173. — Sur la convocation et sous la présidence du sous-préfet, les délégués des cantons d'un arrondissement peuvent être réunis au chef-lieu de l'arrondissement pour délibérer sur les objets qui leur sont soumis par le recteur ou par le conseil départemental. (Id., art. 46), 11, 173.— Lorsqu'il y a dans la commune une école spécialement affectée aux enfants d'un culte, et qu'il ne s'y trouve en résidence aucun ministre de ce culte, l'évêque ou le consistoire désigne, pour l'exécution de l'art. 44 de la loi organique, le curé, le pasteur ou le délégué d'une commune voisine. (Id., art. 48), 11, 173.

Les réunions entre les délégués cantonaux, sous la présidence du sous-préfet, peuvent être utiles, mais doivent rester facultatives. (Av. Cons. 10 juin 1851), 11, 236.

A Paris, le conseil départemental désigne dans chaque arrondissement un délégué au moins par quartier. Il peut désigner, en outre, dans chaque arrondissement, des délégués spéciaux pour les écoles des cultes protestant et israélite. L'inspecteur de l'instruction primaire assiste aux réunions mensuelles des délégués de l'arrondissement avec voix consultative. (Décr. 29 juill. 1850, art. 47), II, 173. A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement par le conseil départemental se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale et pour convenir des avis à transmettre au conseil départemental. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative. La réunion est présidée par le maire. (Loi 15 mars 1850, art. 43), 11, 135.

V. Comités.

DÉLÉGUÉ DES COMITÉS.

V. Comités.

DÉLÉGUÉ COMMUNAL.

Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et dans les communes de 2,000 àmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune, délégués par le conseil départemental. Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école. L'entrée de l'école leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte. Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents. (Loi 15 mars 1850, art. 44), 11, 135.

Les autorités préposées par l'art. 44 de la loi organique à la surveillance des écoles, peuvent se réunir, sous la présidence du maire, pour convenir des avis à transmettre à l'inspecteur de l'instruction primaire et aux délégués cantonaux. (Décr. 29 juill. 1850, art. 49), 11, 173.

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE.

V. Salle d'asile.

DÉLÉGUÉE SPÉCIALE.

V. Salle d'asile.

DÉLIT.

Tout instituteur ou institutrice qui enseignerait dans son école des préceptes ou maximes contraires aux lois ou à la

morale républicaine, sera dénoncé par la surveillance et puni selon la gravité du délit. (Décr. 29 frim. an II, sect. II, art. 2), 1, 27. — Pour outrage aux mœurs publiques, il sera traduit devant la police correctionnelle ou tout autre tribunal compétent. (Id., ibid., art. 3), 1, 27. Les plaintes contre les instituteurs et les institutrices sont portées directement au jury d'instruction; s'il juge qu'il y a lieu à destitution, sa décision est portée, pour être confirmée, au conseil général de l'administration du district; en cas de désaccord entre le jury d'instruction et l'administration du district, l'affaire est portée devant le comité d'instruction publique, qui prononce définitivement. (Décr. 27 brum. an III, chap. III, art. 5 et 6), 1, 35.

Celui qui enseignera publiquement et tiendra école sans autorisation, sera traduit à la requête du procureur impérial en police correctionnelle, et condamné à une amende qui ne pourra être au-dessous de 100 fr. ni de plus de 3,000 fr., dont moitié applicable au trésor de l'Université et l'autre moitié applicable aux Enfants-Trouvés, sans préjudice de plus grandes peines, s'il était trouvé coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire à l'ordre et à l'intérêt publics. (Décr. 15 nov. 1811, art. 56), 1, 73.

Pour cause d'inconduite ou d'immoralité, tout instituteur primaire pourra, sur la demande du comité cantonal et à la poursuite du ministère public, être traduit devant le tribunal civil de l'arrondissement et interdit à temps ou à toujours. Le tribunal entend les parties et statue en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui n'est point suspensif. L'affaire sera instruite comme en matière correctionnelle. Toutefois, sur la demande des intéressés, les témoins pourront être entendus devant le juge de paix de leur domicile. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 12), 1, 225. Les dispositions de l'art. 12, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux. (Id., art. 23), 1, 227.

Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention avec les prescriptions de la loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 50 à 200 fr.; l'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours, et à une amende de 100 à 400 fr. (Loi 28 juin 1833, art. 6), 1, 237.- Tout instituteur privé pourra, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, être traduit devant

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