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le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours, sauf appel. (Id., art. 7), 1, 238. Les dispositions relatives aux instituteurs privés sont applicables aux instituteurs communaux. (Id., art. 24), 1, 244.

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La condamnation prononcée contre un instituteur, pour cause d'ouverture clandestine, ne le prive pas, dans la suite, de tenir une école, en se conformant aux dispositions de la loi. (Av. Cons. 8 août 1834), 1, 315. — La production d'un faux diplôme, sur la foi duquel un homme obtient l'autorisation de tenir école, est un acte dommageable pour les familles et pour la société, conséquemment punissable par les tribunaux. (Décis. Cons. 31 mai 1839), 1, 550.

En cas de contravention par un instituteur privé aux dispositions de la présente loi, le comité d'arrondissement, par une délibération spéciale, adresse audit instituteur privé un avertissement disciplinaire. Si, dans un délai de trois jours, l'instituteur n'a pas déféré à l'avertissement, il est traduit devant le Conseil académique, qui lui applique, s'il y a lieu, la peine de la réprimande ou le renvoi devant le tribunal de première instance. Le tribunal prononce une amende de 50 à 200 fr. L'école peut être fermée. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 23), I, 705.

Toute personne tenant une école privée pourra être, sur la demande du recteur ou du comité central, traduite, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement et interdite de l'exercice de l'enseignement à temps ou à toujours. L'appel devra être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement. il ne sera pas suspensif. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 24), 11, 20.

Tout instituteur privé, sur la demande du comité local ou du comité d'arrondissement, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite et d'immoralité devant le tribunal civil de l'arrondissement, qui peut seul prononcer contre lui l'admonition, la reprimande ou l'interdiction_temporaire ou perpétuelle, sauf recours au tribunal d'appel. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 5), 11, 52. · Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à la loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 200 fr. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délin

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quant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours, et à une amende de 100 fr. à 400 fr. (Id., art. 50), 11, 52.

Le jugement des infractions commises dans l'enseignement privé est exclusivement attribué aux tribunaux ordinaires, jugeant en chambre du conseil, et sur la poursuite d'office du ministère public ou la dénonciation du recteur. Tous deux ont, comme la personne incriminée, le droit d'appel; les peines qui peuvent être prononcées par les tribunaux sont l'avertissement, la réprimande, la suspension et l'interdiction du droit d'enseignement. (Prop. loi 5 févr. 1849, art. 19 et 20), II, 71.

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention de la loi ou avant l'expiration du délai légal, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 à 100 fr. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois, et à une amende de 100 fr. ȧ 1,000 fr. La même peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de 100 fr. à 1,000 fr. d'amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du conseil départemental qui aurait accueilli l'opposition. (Loi 15 mars 1850, art. 29), 11, 127. — L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi. (Id., art. 80), 11, 145.

Tout chef d'établissement primaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'État, telle qu'elle est prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr. à 3,000 fr. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'État a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera loi jusqu'à inscription de faux. (Loi 15 mars 1850, art. 22), 11, 127.

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DÉMISSION.

En cas de démission de l'instituteur ou de l'institutrice titulaire, le préfet est tenu de mettre le conseil municipal de la commune en demeure de donner son avis sur la question de savoir s'il désire que l'école soit confiée à un maître laïque ou à un maître congréganiste. (Instruct. 12 juill. 1862), 11, 276, note.

DÉPARTEMENT (OBLIGATION DU)

Outre les écoles primaires communales, il pourra être établi dans chaque Académie, aux frais des communes et des départements, une École normale. (Proj. loi 20 janv. 1831, art. 14), 1, 197.

Il sera établi au chef-lieu de chaque département une classe nor– male primaire pour les instituteurs et les institutrices. La dépense sera payée, moitié par le Trésor public, moitié par le département. (Prop. loi 24 oct. 1831, art. 14), 1, 222.

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Tout département sera tenu d'entretenir une École normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. (Loi 28 juin 1833, art. 11), 1, 238. Les préfets et les recteurs prépareront, chaque année, un aperçu des dépenses auxquelles donnera lieu l'École normale que chaque département est obligé d'entretenir soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. Cet aperçu sera présenté aux conseils généraux dans leur session annuelle ordinaire. (Ordonn. 16 juill. 1833, art. 20), 1, 251. Lorsque plusieurs départements se réuniront pour l'entretien d'une École normale, les dépenses autres que celles des bourses fondées par les communes, les départements ou l'État, seront réparties entre eux dans les proportions de la population, du nombre des communes et du montant des contributions. (Id., art. 21), 1, 251. Lorsqu'un département n'aura pas compris dans le budget des dépenses du département la somme nécessaire pour l'entretien de l'École normale, une ordonnance royale prescrira de l'y porter d'office. (Id., art. 22), I, 251.

Tout département sera tenu d'entretenir une École normale pri

maire de garçons, sauf exception autorisée par le Ministre de l'instruction publique. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 39), 11, 50.

Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil départemental, soit aussi dans l'École normale désignée à cet effet par le département. Les Écoles normales peuvent être supprimées par le conseil général du département; elles peuvent l'être également par le Ministre en conseil supérieur, sur le rapport du conseil départemental, sauf, dans les deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leurs bourses. (Loi 15 mars 1850, art. 35), 11, 132.

V. Budget.

DÉPARTEMENTAL (CONSEIL).

Il y a, au chef-lieu de chaque,département, un conseil départemental de l'instruction publique, composé: 1o du préfet, président; 2o de l'inspecteur d'Académie; 3° d'un inspecteur de l'instruction primaire désigné par le Ministre ; 4o des membres que les §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'art. 10 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à siéger dans les Conseils académiques, et dont le mode de désignation demeure réglé conformément à ladite loi, et à l'art. 3 du décret du 9 mars 1852. (Loi 14 juin 1854, art. 5), 11, 353.

Le Ministre, par délégation du président de la République, nomme les membres des conseils départementaux, qui procédaient précédemment de l'élection. (Décr. 9 mars 1852, art. 3), 11, 273. — Les membres des conseils départementaux de l'instruction publique sont nommés pour trois ans, conformément à l'art. 12 de la loi du 15 mars 1850. (Décr. 22 août 1854, art. 26), 11, 366.

Pour le département de la Seine, le conseil départemental de l'instruction publique se compose: 1° du préfet, président; 2o du recteur de l'Académie de Paris, vice-président; 3o de deux inspecteurs d'Académie attachés au département de la Seine; 4o de deux inspecteurs de l'instruction primaire dudit département; 5o des membres que l'art. 11 de la loi du 15 mars

1850 appelait à faire partie de l'ancien Conseil académique créé par la loi du 15 mars 1850. (Loi 14 juin 1854, art. 6), 11, 354.

Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par mois. Ses réunions sont suspendues du 15 août au 15 octobre. Il peut être convoqué extraordinairement. Le jour de la réunion est fixé par le président. Il siége à la préfecture. (Décr 22 août 1854, art. 27), 11, 367.

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Le conseil départemental exerce, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire, les attributions déférées au Conseil académique par la loi du 15 mars 1850. Les appels de ses décisions sont portés directement devant le conseil impérial. (Loi 14 juin 1854, art. 7), 11, 354. — Il est consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des écoles normales, et sur les règlements relatifs aux écoles primaires publiques; il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux ; il détermine les cas d'écoles mixtes; il donne son avis sur les récompenses à accorder aux instituteurs. (Loi 15 mars 1850, art. 15), 11, 125. Il juge les oppositions. (Id., art. 28), 11, 129. Il dresse la liste d'admissibilité et d'avancement. (Id., art. 31), 11, 130. — Il prononce l'interdiction, sauf appel. (Id., art. 33), 11, 131. Il détermine les écoles auxquelles doit être attaché un adjoint. (Id., art. 34), 11, 131. — Il désigne les établissements stagiaires. Il donne son avis sur la suppression des Écoles normales. (Id., art. 35), 11, 132. Il peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école. (Id., art. 36), 11, 132. Il peut autoriser l'instituteur à percevoir la rétribution scolaire. (Id., art. 41), 11, 134. — Il désigne les délégués cantonaux. (Id., art. 42), 11, 134. - - Il nomme les commissions d'examens. (Id., art. 46), 11, 135. - Il délivre les certificats de stage. (Id., art. 47), II, 136. Il peut obliger une commune à entretenir une école de filles. (Id., art. 51), II, 137. Il autorise les écoles mixtes. (Id., art. 52), 11, 137. autorise les instituteurs communaux à tenir un pensionnat. (Id., art. 53), II, 137. Il peut dispenser les cours publics de l'application des dispositions légales. (Id., art. 77), 11, 144.

Il

Les décisions du conseil départemental en matière d'opposition à l'ouverture d'une école sont sans recours. (Décis. Cons. 8 juill. 1861), 11, 497. — Les décisions du conseil départemental en matière d'opposition d'ouverture d'une école primaire ne

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