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L'instituteur doit être mandé et entendu devant le comité supérieur, avant d'être frappé de révocation. (Décis. Cons. 24 mai 1839). 1, 549. — La révocation prononcée contre un instituteur, sans qu'il ait été préalablement appelé et entendu, n'est point valable. (Arrêt Cons. 30 août 1839), 1, 562. — La révocation prononcée par un comité n'a pas le pouvoir d'ôter à celui qu'elle frappe la faculté d'exercer comme instituteur privé. (Av. Cons. 18 nov. 1836), 1, 428.

Les instituteurs qui voudront se pourvoir contre un arrêté de révocation devront, en même temps qu'ils adresseront leur pourvoi au Ministre, en donner avis au comité supérieur qui a prononcé la révocation. (Décis. Cons. 26 août 1834), 1, 333.

L'instituteur révoqué doit être immédiatement remplacé dans ses fonctions. Il a le droit de jouir de son traitement et de son logement pendant le mois qui lui est accordé pour former son pourvoi, à moins que le comité n'en ait prononcé la privation; aucune présentation ne peut être faite pendant ce mois. (Décis. Cons. 16 déc. 1834), 1, 345.

Un instituteur communal interdit à temps peut, ce temps expiré, reprendre ses fonctions sans formalités nouvelles. (Av. Cons. 5 déc. 1834), 1, 342. — La peine de l'interdiction à temps une fois subie, l'instituteur a le droit de reprendre l'exercice de ses fonctions. (Av. Cons. 18 nov. 1842), 1, 617.

Un instituteur interdit à temps conserve son titre d'instituteur communal, et conséquemment peut être poursuivi à raison de faits délictueux. (Av. Cons. 5 déc. 1834), 1, 342.

La radiation ne peut être prononcée que par le conseil royal. (Av. Cons. 31 mai 1839), 1, 551.

Toute contravention commise par un instituteur communal aux dispositions de la présente loi constitue le cas de faute grave prévu par l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 22), 1, 705.

L'instituteur ne peut être suspendu ou révoqué que dans le cas et aux conditions déterminés par la loi. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 13), 11, 19. L'instituteur, pendant les trois premières années d'exercice, et l'instituteur adjoint sont révocables par le Ministre, sur la plainte du comité central ou celle du recteur. (Id., art. 44), 11, 24.

Les peines des instituteurs sont : 1o la réprimande simple; 2o la

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reprimande avec privation d'une partie du traitement ; 3o la revocation. L'instituteur, après trois ans d'exercice, n'est passible de ces peines que dans les cas et avec les formes qui suivent. (Id., art. 42), II, 24. En cas de faute grave ou de négligence habituelle, l'instituteur peut être cité devant le comité central, soit d'office, soit sur la plainte d'un inspecteur ou du comité communal. Le comité centrul, après avoir instruit l'affaire, peut le condamner à la réprimande ou le renvoyer devant le Conseil académique, s'il est d'avis qu'une peine plus grave doit être appliquée. L'instituteur condamné à la réprimande, avec privation d'une partie du traitement ou à la révocation, a toujours droit de se pourvoir, dans le délai d'un mois, devant le Ministre qui prononce en dernier ressort, en conseil de l'instruction publique. Le pourvoi n'est pas suspensif. (Id., art. 43), 11, 24.

En cas de fautes graves, de négligence habituelle et de contravention aux art. 23 et 44, l'instituteur peut être cité devant le comité d'arrondissement, soit d'office, soit sur la plainte d'un inspecteur ou sous-inspecteur, ou du comité local. Les peines qui pourront être infligées aux instituteurs publics sont : 1o l'avertissement prononcé sans mention au procès-verbal; 2o la réprimande simple avec mention au procès-verbal; 3o la réprimande avec privation temporaire de tout ou partie du traitement; 4o la suspension, dont la durée ne pourra pas ètre de plus de deux mois, avec ou sans privation de tout ou partie du traitement; 5o la révocation. Toutes les peines seront prononcées par le comité d'arrondissement. En cas d'urgence, le maire peut, sur la plainte du comité local, suspendre provisoirement l'instituteur, sauf à rendre compte immédiatement de cette mesure au comité d'arrondissement. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 78), 11, 59. Tout instituteur communal suspendu ou révoqué de ses fonctions, peut, dans le délai de huit jours, appeler du jugement du comité d'arrondissement devant le Conseil académique, en dernier ressort devant le Conseil national de l'instruction publique, dans les cas de révocation. Le Ministre de l'instruction publique peut, dans le délai d'un mois, interjeter appel devant le Conseil académique. (Id., art. 79), 11, 59. - Le jugement sera contradictoire, et le pourvoi devra être fait dans les huit jours qui suivront la notification du jugement par défaut. (Id., art. 80) II, 60. L'art. 51, relatif aux instituteurs privés (traduction devant le tribunal civil), est également applicable aux instituteurs publics. (Id., art. 81), 11, 60.

L'instituteur révoqué ne peut continuer d'exercer ses fonctions pendant l'instruction et le jugement de son pourvoi. La

suspension est prononcée par le préfet, avec ou sans privation de traitement. La durée de la suspension ne peut excéder six mois. (Loi 11 janv. 1850, art. 4), II, 111, note. L'instituteur suspendu ou révoqué ne peut ouvrir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes. Il ne peut, sans l'autorisation spéciale du préfet, être nommé instituteur communal dans le même département. (Id., art. 5), II, 111.

Le recteur (préfet) peut, suivant les cas, réprimander, suspendre, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement, pour un temps qui n'excédera pas six mois, ou révoquer l'instituteur communal. L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune. Le Conseil départemental peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur communal d'une interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique dans le délai de dix jours, à partir de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. En cas d'urgence, le maire peut suspendre provisoirement l'instituteur communal, à charge de rendre compte, dans les deux jours, au recteur (préfet). (Loi 15 mars 1850, art. 33), II, 131.- Lorsqu'un maire croit devoir suspendre, en cas d'urgence, un instituteur communal, il en informe immédiatement l'inspecteur de l'instruction primaire, sans préjudice du compte qu'il doit rendre, dans les deux jours, au recteur (préfet). (Décr. 7 oct. 1850, art. 17), 11, 186.

Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur (préfet) ou du procureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce. Le conseil peut même le frapper d'une interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique, dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision; l'appel ne sera pas suspensif. (Loi 15 mars 1850, art. 30), 11, 130.

Lorsqu'un instituteur libre a été suspendu, il peut être admis par le conseil départemental à présenter un suppléant pour la direction de son école. (Décr. 7 oct. 1850, art. 5), 11, 183.

La peine de l'interdiction absolue contre un instituteur libre ne peut être prononcée qu'après une introduction régulière de l'instance. (Décis. Cons. 18 juill. 1863), 11, 525.

Le commerce à usure fait par un instituteur justifie l'interdiction absolue. (Décis. Cons. 16 juill. 1852), 11, 290.

Le conseil départemental peut, dans les formes prescrites par les articles 30 et 33 de la loi du 15 mars 1850, interdire de l'exercice de sa profession, dans la commune où elle réside, une directrice de salle d'asile libre ou publique. Il peut frapper d'interdiction absolue une directrice de salle d'asile libre ou publique, sauf appel. (Décr. 21 mars 1855, art. 24), 11, 379.

Les peines disciplinaires émanées des comités ne peuvent donner lieu à un recours en gràce. (Av. Cons. 11 mars 1849), 11, 73. Le conseil supérieur peut réduire la peine de l'interdiction absolue à une interdiction locale. (Décis. Cons. 9 juill. 1862), 11, 509. — Cf. Décis. Cons. 12 juill. 1862, 11, 510. — La peine de l'interdiction absolue peut être remise et commuée par l'empereur en vertu du droit de grâce. (Av. Cons. 7 juill. 1857), I, 445. — Les rapports sur les recours en gràce ou en commutation de peines sont présentés à l'empereur par le Ministre de l'instruction publique, après avis du Ministre de la justice, et la décision de grâce ou de commutation est transcrite en marge de la décision qui a prononcé la peine. (Décr. 7 juill. 1857, art. 1, 2, 3), 11, 448.

REHABILITATION. La réhabilitation rétablit le condamné dans le droit commun des citoyens, mais non dans le droit spécial des instituteurs. (Décis. Cons. 13 déc. 1839), 1, 566. La réhabilitation relève le condamné de l'incapacité établie par l'art. 26 de la loi du 15 mars 1850, mais elle laisse entier le droit d'opposition réglé par l'art. 28 de la même loi. (Av. Cons. 16 déc. 1865), 11, 568. — Il n'y a pas lieu d'admettre un mode de réhabilitation au profit de l'instituteur frappé d'interdiction. (Av. Cons. 28 janv. 1869), 11, 620.

V. Délit, Peine.

DISPENSE DU SERVICE MILITAIRE.

V. Engagement décennal.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

Il est créé des titres d'officier d'Académie et d'officiers d'instruction publique en faveur des membres de l'Université. (Décr. 17 mars 1808, art. 32).

Il y aura pour les instituteurs des récompenses honorifiques qui seront déterminées par un règlement du Ministre de l'instruction publique en conseil. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 82), 11, 60.

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Les distinctions honorifiques spécialement attribuées aux membres de l'enseignement public et de l'enseignement libre, sont au nombre de deux celle d'officier d'Académie, celle d'officier de l'instruction publique. La palme sera brodée en soie bleue et blanche pour les officiers d'Académie ; elle sera brodée en argent pour les officiers de l'instruction publique. (Décr. 9 déc. 1850, art. 1), 11, 192. Peuvent être nommés officiers d'Académie les membres de l'enseignement primaire, après quinze ans de service, et les membres de l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que les fonctionnaires de l'administration et de l'inspection, après cinq ans de services. Peuvent être nommés officiers de l'instruction publique les officiers d'Académie pourvus de ce titre depuis cinq ans au moins. (Id., art. 2), 11, 192. Les distinctions honorifiques attribuées aux membres de l'enseignement public et de l'enseignement libre, sont conférées par le Ministre de l'instruction publique, sur la proposition des recteurs et l'avis des conseils départementaux. (Id., art. 3), II, 192. Les officiers d'Académie, pourvus de ce titre par une nomination spéciale ou qui l'étaient de droit en vertu de leurs fonctions, restent de droit officiers d'Académie. Les officiers de l'Université pourvus de ce titre par une nomination spéciale ou qui l'étaient de droit en vertu de leurs fonctions, sont de droit officiers de l'instruction publique. (Id., art. 4), 11, 193.

Les titres d'officier d'Académie et d'officier de l'instruction publique, créés par l'art. 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférés par le Ministre. (Décr. 27 déc. 1866, art. 1). Ils sont conférés aux fonctionnaires des Écoles normales, sur la proposition des recteurs et après avis des inspecteurs primaires réunis en comité. (Id., art. 2). — Les titres

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