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Le Ministre de l'instruction publique pourra, après avoir pris l'avis du conseil supérieur, déclarer équivalents aux brevets ou diplômes nationaux exigés par la loi, tous brevets et grades obtenus par l'étranger des autorités scolaires de son pays. (Décr. 5 déc. 1850, art. 3), 11, 190.

ÉTRANGER.

Nul ne peut être instituteur public, s'il n'est Français ou naturalisé Français. (Décis. Cons. 8 nov. 1833), 1, 276.

Les étrangers, non naturalisés Français, peuvent être instituteurs privés, en remplissant les conditions légales. (Décis. Cons. 12 nov. 1833), 1, 280.

Les étrangers qui veulent tenir des écoles sont, comme les Français, obligés de se conformer à la loi, en tout ce qui leur est applicable. (Av. Cons. 23 févr. 1836), 1, 377.

Un étranger non naturalisé ne peut être membre d'un comité d'instruction primaire. (Av. Cons. 20 oct. 1843), 1, 650.

Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir et à diriger des établissements d'instruction primaire aux conditions déterminées par un règlement délibéré en conseil supérieur. (Loi 15 mars 1850, art. 78), 11, 144.

Pour ouvrir et diriger une école primaire libre, tout étranger admis à jouir des droits civils en France est soumis aux mêmes obligations que les nationaux. Il devra, en outre, avoir préalablement obtenu et produire une autorisation spéciale du Ministre de l'instruction publique, accordée après avis du conseil supérieur. Cette dernière condition est imposée à tout étranger appelé à remplir, dans un établissement d'instruction primaire libre, une fonction de surveillance ou d'enseignement. L'autorisation accordée par le Ministre, après avis du conseil supérieur, pourra toujours être retirée dans les mêmes formes. (Décr. 5 déc. 1850, art. 1), 11, 189. Dans le cas particulier d'écoles primaires uniquement destinées à des enfants résidant en France, des dispenses de brevets de capacité ou de grade pourront être accordées par le

Ministre de l'instruction publique, après avis du conseil supérieur. (Id., art. 2), 11, 190. - Le Ministre pourra, après avis du conseil supérieur, déclarer équivalents aux brevets ou diplômes nationaux exigés par la loi, tous brevets et grades obtenus par l'étranger des autorités scolaires de son pays. (Id., art. 3), 11, 190. -Pourront être également accordées par le Ministre, en conseil supérieur, des dispenses de brevets et de grades aux étrangers qui se seraient fait connaitre par des ouvrages dont le mérite aura été reconnu par le conseil supérieur. (Id., art. 4), II, 190. Les chefs ou directeurs étrangers d'établissements d'instruction primaire libre, régulièrement autorisés avant le 1er septembre 1850, continueront d'exercer leur profession, sans être soumis aux prescriptions de l'art. 1 du présent décret. (Décr. 5 déc. 1850, art. 5), 11, 190.- Nul étranger ne pourra être nommé instituteur communal ou instituteur adjoint dans une école publique, inspecteur primaire, directeur ou maître adjoint dans une École normale primaire, s'il n'a préalablement obtenu des lettres de naturalisation. (Décr. 5 déc. 1850, art. 7), II, 191. L'autorisation et les dispenses laissées à la discrétion des conseils départementaux par l'art. 77 de la loi du 15 mars 1850, ne pourront, quand il s'agira d'étrangers admis à jouir des droits civils, être accordées que par le Ministre de l'instruction publique, en conseil supérieur; lesdites autorisations et dispenses sont toujours révocables dans les mêmes formes. (Décr. 5 déc. 1850, art. 6), 11, 190.

ÉVÊQUE.

V. Archevêque, Ministre du culte.

EXAMEN.

COMPOSITION DES COMMISSIONS.

- Il est établi par district un jury de cinq membres, nommé par le directoire du département, et dont deux au moins sont pris parmi les maîtres publics. (Proj. loi sept. 1791, chap. IV, art. 2), 1, 4.

Les instituteurs sont examinés sur leurs connaissances, sur leur aptitude à enseigner, d'une manière claire et analytique, par une commission départementale de cinq à onze membres, choisis par le directoire du département parmi les personnes les plus instruites et les plus recommandables par leurs mœurs et leur patriotisme entre celles qu'ont désignées les conseils généraux des communes. (Décr. 22 frim. an I, tit. V), 1, 13.

Il est établi, par district, une commission d'hommes éclairés et recommandables par leurs bonnes mœurs, chargée de l'examen des citoyens qui se présentent pour se dévouer à l'éducation nationale dans les premières écoles. (Décr. 7 brum. an II), 1, 22, 23.

Les instituteurs et les institutrices sont nommés par le peuple. Néanmoins, pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, ils seront examinés, élus et surveillés par un jury d'instruction, composé de trois membres désignés par l'administration du district et pris hors de son sein par les pères de famille. Le jury d'instruction sera renouvelé par tiers, tous les trois ans. Le commissaire sortant peut être réélu. (Décr. 27 brum. an III, chap. II, art. 4 et 2), 1, 34.

Il sera établi dans chaque département plusieurs jurys d'instruction le nombre des membres de ces jurys sera de six au plus. Dans chaque département, chaque jury sera composé de trois membres nommés par l'administration départementale. (Loi 3 brum. an IV, tit. Ier, art. 2 et 3), 1, 38.

Un jury est institué pour procéder aux examens des instituteurs. (Règl. préf. Seine 6 frim. an IX), 1, 44. Il y a deux sortes de jurys, un jury ordinaire et un jury spécial. (Arr. préf. Seine 25 pluv. an XII, art. 11 et 18), 1, 47 et 48. — Le jury spécial répond aux diverses espèces d'enseignement spécial. Le jury ordinaire est chargé d'examiner les instituteurs; il est formé de chefs d'écoles secondaires du département nommés par le préfet, au nombre de trois membres, qui se renouvellent le 1er de chaque mois, mais qui sont nommés ensemble par un même arrêté pour tout un semestre. Il s'assemble à la préfecture. (Id., art. 27 à 31), 1, 50. Les examens portent sur toutes les parties de l'instruction corrélatives à la

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nature et au degré de l'enseignement que le candidat se propose de professer. (Id., art. 32), 1, 50.

Tout particulier qui désirera se vouer aux fonctions d'instituteur primaire devra présenter au recteur de son Académie un certificat de bonne conduite des curé et maire de la commune, ou des communes où il aura habité depuis trois ans ; il sera ensuite examiné par un inspecteur d'Académie ou par tel autre fonctionnaire de l'instruction publique que le recteur déléguera, et recevra, s'il en est trouvé digne, le brevet de capacité. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 10), 1, 86.

L'examen des institutrices aura lieu devant un jury de cinq membres, formé au chef-lieu de département. Nulle ne sera admise sans produire : 1° son acte de naissance, et si elle est mariée, son acte de mariage; 2° un certificat de bonne conduite du curé et du maire de la commune ou des communes qu'elle a habitées depuis trois ans. (Instruct. 3 juin 1819), 1, 119.

Il sera établi pour les instituteurs protestants des jurys spécialement chargés d'examiner les futurs instituteurs et les futures institutrices, lesquels seront composés d'un président de comité d'arrondissement et de deux membres nommés par le recteur. (Arr. 30 juin 1825, art. 30), 1, 183.

L'attestation de capacité sera délivrée, après examen, par une commission de trois membres siégeant au chef-lieu de la préfecture, et formée d'un ingénieur en chef, d'un juge de paix et d'un membre nommé par le préfet. (Prop. loi 24 oct. 1831, art. 5), 1, 221.

Le brevet de capacité sera délivré, après examen, par une commission départementale de trois membres, nommés annuellement par le onseil général. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 8), 1, 225.

Il y aura, dans chaque département, une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants au brevet de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du Ministre. Les membres de ces commissions seront nommés par le Ministre. (Loi 28 juin 1833, art. 25), 1, 244.

Les brevets seront délivrés, après examen, par des commissions d'instruction primaire. (Ordonn. 19 juill. 1833, art. 1), I,

255.- Il y aura dans chaque ville chef-lieu de département une commission d'instruction primaire chargée d'examiner tous les aspirants au brevet de capacité. Cette commission sera renouvelée tous les trois ans. Les membres en sont indéfiniment rééligibles. (Id., art. 2), 1, 255. - La commission de l'instruction primaire sera composée de sept membres au moins, dont trois. seront nécessairement pris parmi les membres de l'instruction publique. Ces membres sont le recteur ou un inspecteur par lui délégué dans les villes où est le siége de l'Académie, le proviseur ou le censeur, et un professeur dans les villes où existe un collége royal, un ou deux fonctionnaires du collége communal dans les villes qui possèdent un établissement de cet ordre. (Id., art. 3), 1, 255.

L'inspecteur de l'enseignement primaire fera nécessairement partie de la commission d'examen établie en vertu de l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833, et il y remplira les fonctions de secrétaire. (Ordonn. 27 fév. 1835, art. 6), 1, 356.

La commission d'examen pour les institutrices sera composée de cinq membres au moins; elle sera nommée pour trois ans; les membres en seront indéfiniment rééligibles. (Arr. 28 juin 1856, art. 4), 1, 402.

Les membres d'une commission d'examen peuvent être choisis indistinctement dans tout le département, et non pas seulement dans le chef-lieu. Le directeur de l'École normale et tout maître adjoint attaché à l'école, ne doit faire partie de la commission qu'autant qu'il y a nécessité absolue. (Décis. Cons. 6 août 1833), 1, 261.

Une ou plusieurs commissions d'examen sont instituées dans chaque département pour examiner les aspirants au certificat d'aptitude. Ces commissions sont composées du recteur ou d'un inspecteur supérieur de l'instruction primaire désigné par lui, président, et de huit membres nommés pour trois ans, moitié par le Ministre, moitié par le conseil général du département. Pour l'examen des aspirantes, la commission s'adjoint deux examinatrices qui ont voix délibérative. Les aspirants ou aspirantes peuvent choisir la commission devant laquelle ils se présentent. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 40), II, 23.

Il y a dans chaque département une commission chargée d'examiner les aspirants et les aspirantes au brevet de capacité. Elle est composée du recteur ou d'un délégué choisi par lui parmi les fonc

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