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gouvernée par les lois et règlements qui régissent les écoles publiques. (Décis. Cons. 16 oct. 1835.)

Une école entretenue par une fabrique est une école libre. (Av. Cons. 30 janv. 1869), 11, 623.

Il n'y a pas lieu de distinguer si au moment de l'autorisation d'un legs fait à une fabrique pour la création d'une école, l'école dont il s'agit est libre ou publique, d'une part, parce que le caractère de l'école peut plus tard être change; d'autre part, parce que l'école, soit libre, soit publique, devra toujours être régie par les prescriptions générales de la loi. (Av. Cons. d'État 24 juill. 1873), 11, 777.

V. Association religieuse, Congrégation, Don, Fondation, Legs, Option.

FAMILLE (ENSEIGNEMENT de).

L'enseignement primaire est donné dans toutes les écoles publiques et dans l'intérieur des familles. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 14), II, 46.

V. École privée.

FERMETURE D'ÉTABLISSEMENT.

Si quelqu'un enseigne publiquement et tient école sans l'autorisation du grand maître, il sera poursuivi d'office par nos procureurs impériaux qui feront fermer l'école, et, suivant l'exigence des cas, pourront décerner un mandat d'arrêt contre le délinquant. (Décr. 15 nov. 1811), 1, 72.

Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 50 à 200 fr. L'école sera fermée. (Loi 28 juin 1833, art. 6), 1, 237.

En cas de contravention, l'école peut être fermée. Proj. loi 31 mars 1847, art. 23), 1, 705. Cf. art. 24, 1, 705.

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En cas de contravention par récidive, le tribunal pourra, dans

les cas très-graves, prononcer la suspension temporaire de l'établissement. (Prop. loi 15 déc. 1838, art. 54), 11, 53.

Lorsque la suspension a été prononcée contre un chef d'institution, il peut faire gérer son établissement par un suppléant remplissant les conditions exigées par la loi. (Proj. loi 5 févr. 1849, art. 20), 71.

II,

Tout chef d'établissement primaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'État sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 à 1,000 fr. En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 3,000 fr. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'État a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. (Loi 15 mars 1850, art. 22), II, 127. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention de la loi ou avant l'expiration du délai d'ouverture, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende. L'école sera fermée (Id., art. 29), 11, 129.

Lorsque, par application des art. 29, 30 et 53 de la loi organique, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet et le procureur de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires, dont les parents ne résident pas dans la localité, soient recueillis dans une maison convenable. S'il se présente une personne digne de sa confiance, qui offre de se charger des élèves, pensionnaires ou externes, le préfet peut l'y autoriser provisoirement. Cette autorisation n'est valable que pour trois mois au plus. (Décr. 7 oct. 1850, art. 6), 11, 183.

V. Autorisation, Déclaration d'ouverture, École libre, École privée, Liberté d'enseignement, Pensionnat.

FONDATION.

Le gouvernement autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles. Le nom des donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées. (Loi 1er mai 1802, art. 43.)

A l'égard des donations faites en faveur des associations ou congrégations religieuses, c'est le conseil royal de l'instruction publique qui les reçoit, à la charge de faire jouir respectivement, soit l'association en général, soit chacune des écoles tenues par elle, desdits legs, conformément aux intentions des donateurs et testateurs. (Ordonn. 1er sept. et 3 déc. 1823).

Le droit de présentation de l'instituteur, sous les garanties légales, est attribué à toute personne ou association qui fonde ou entretient une école, et peut être réservé par elle à ses héritiers ou successeurs; même privilége pour l'administration économique de l'école. Les fondateurs peuvent donner les places d'instituteurs au concours. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 18, 19 et 22), 1, 87. — Les personnes ou associations qui entretiennent des écoles à leurs frais ne peuvent y établir des méthodes ou des règles particulières. (Id., art. 31), I, 89.

Les droits attribués par les art. 18 et 19 de l'ordonnance du 29 févr. 1816, aux fondateurs d'écoles, ne pourront être réclamés que par les associations ou les personnes qui fonderont véritablement une école, ou du moins garantiront le traitement pendant trois ans. (Arr. 25 sept. 1819), 1, 126. - Pour jouir de leur privilége de présentation, les associations ou personnes doivent contracter l'engagement légal d'entretenir l'école au moins pendant cinq ans. (Ordonn. 2 août 1820, art. 16), 1, 136. L'autorisation d'exercer, pour les écoles catholiques dotées par des associations, est délivrée par un comité dont l'évêque est président. (Ordonn. 8 avr. 1824, art. 8), 1, 150.

Les personnes ou associations qui auront fondé des écoles en auront l'administration et la surveillance immediate, sans préjudice des

droits de l'administration et de la surveillance exercée par le comité. Les fondateurs pourront réserver cette administration et cette surveillance à leurs successeurs. (Proj. loi 20 janv. 1831, art. 6), 1, 195.

Les fondateurs pourront admettre sans autre autorisation, dans les écoles publiques et privées, les enfants appartenant aux diverses communions religieuses. (Prop. loi 24 oct. 1831, art. 10), 1, 222.

Tout citoyen ou toute réunion de citoyens qui se proposera de fonder une école primaire dans une commune, en fera la déclaration à la mairie ou au comité cantonal, en indiquant la nature et les objets de l'enseignement qui devra y être donné. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 7), I, 224.

Le fondateur peut se réserver le droit d'admettre gratuitement dans son école, si elle est communale, un certain nombre d'indigents; il peut aussi se réserver de présenter le maître, pourvu qu'il soit ensuite soumis aux présentations déterminées par la loi. Si l'école est privée, liberté pleine et entière est laissée au fondateur de se réserver absolument le choix de l'instituteur, pourvu que ce choix soit conforme aux prescriptions légales, et de faire admettre gratuitement tous les enfants indigents et autres qu'il lui plaira de désigner. (Av. Cons. 6 sept. 1833), 1, 268.

Le maître, présenté par le fondateur au conseil municipal, devra être, conformément à la loi, présenté ensuite par le conseil municipal au comité d'arrondissement, après avis du comité communal, puis nommé par le comité d'arrondissement, institué par le Ministre, et installé avec prestation de serment. (Décis. 6 sept. 1833), 1, 268.

Quelque impérative que puisse être la clause qui donne à l'héritier le droit de concourir à la désignation et à la nomination de l'instituteur, dès qu'il s'agit d'un instituteur communal, il y a nécessité de se conformer aux dispositions de la loi du 28 juin 1833, concernant la nomination des instituteurs communaux. Aux termes des art. 21 et 22, cette nomination appartient au comité d'arrondissement, sur la présentation du conseil municipal; les clauses d'un acte privé quelconque ne sauraient prévaloir contre les lois; il suit de là que le droit de désignation, de nomination, conféré par un donateur

ou testateur, se résout en un droit de présentation. (Av. Cons. 15 avr. 1834), 1, 323. - Cf. Av. Cons. 18 févr. 1834.

Une commune peut être autorisée à accepter un legs, à charge de rétribuer une institutrice religieuse, à la condition que cette institutrice appartiendra à une congrégation dûment reconnue. (Av. Cons. 22 sept. 1848), 11, 34. — Une commune peut être autorisée à recevoir une rente perpétuelle, sous la condition que les arrérages de cette rente serviront à subventionner une ou plusieurs religieuses qui instruiront les jeunes filles pauvres. (Id., ibid.).

Dans le cas de fondation par legs d'une école communale, la commune est tenue de fournir le local et le traitement fixe. Dans le cas où plusieurs communes doivent profiter de la fondation, elles doivent toutes concourir aux frais d'entretien. (Décis. Cons. 6 sept. 1833), 1, 269.

Une donation faite pour l'entretien d'une école, et qui obligerait l'État à fournir une subvention hors de proportion avec celles qu'il fournit d'ordinaire, ne peut être acceptée. (Av. Cons. 8 sept. 1848), 11, 31.

Dans le cas où un donateur s'engage à fournir gratuitement un local pour la tenue de l'école, et fait don du mobilier de la classe, l'école ne peut être créée que sous la condition que le fondateur s'engage à fournir ce local pendant douze ou quinze années. (Av. Cons. 26 juill. 1850), 11, 162.

Un legs pour l'entretien à perpétuité d'une école congréganiste ne peut être autorisé qu'en tant que les clauses et conditions ne sont pas contraires aux lois. (Av. Cons. d'État 11 janv. 1865), 11, 540. Cf. Décr. 11 janv. 1865, 11, 554; Av. Cons. d'État 9 janv. 1854, 11, 553, note.

L'autorité judiciaire, après avoir décidé entre une commune à laquelle une maison a été donnée pour l'établissement d'une école, et un particulier agissant comme exécuteur testamentaire, a le droit d'ordonner la visite des lieux par expertise, pour faire procéder aux travaux jugés nécessaires. (Décis. Cons. d'État 28 mars 1863), 11, 518.

Aucune loi d'ordre public ne prohibe la fondation d'une

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