Images de page
PDF
ePub

seront chargées de tenir le registre sur lequel sera porté le résultat des examens d'après les procès-verbaux rédigés et signés par le président. (Id., art. 5), 11, 5. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution à compter du 1er avril prochain. (Id., art. 6), 11, 6. Il sera préparé, pour chacune des parties de l'enseignement, des programmes contenant un certain nombre de questions qui seront tirées au sort par les aspirantes. Cette dernière mesure ne sera mise en vigueur que lorsque lesdits programmes auront été approuvés par l'autorité supérieure. (Id., art. 7], 11, 6.

A l'avenir, il n'y aura que trois sessions annuelles pour les examens des aspirantes aux diplômes de maitresse d'études, de maitresse de pension et de maitresse d'institution de demoiselles dans le département de la Seine. Ces trois sessions sont fixées aux époques suivantes : 1er février, 1er juin, 15 octobre. (Règl. 13 avr. 1849, art. 1), 11, 74. Le jury d'examen sera composé ainsi qu'il suit : un membre du conseil municipal, président, désigné par le préfet; deux vice-présidents désignés par le Ministre, à tour de rôle, parmi les inspecteurs de l'Académie de Paris; un ministre de chacun des cultes reconnus par l'État, nommé par le Ministre sur la présentation de l'archevêque ou du consistoire, et chargé spécialement de l'examen sur l'instruction religieuse; dix examinateurs, nommés par le Ministre sur la présentation du préfet, choisis principalement dans l'instruction secondaire, et dont la majorité devra se composer de membres de l'Université. (Id., art. 2), 11, 74. Tous les membres du jury prendront part aux examens dans l'ordre fixé par le président. (Id., art. 3), 11, 75. — Six dames adjointes, nommées par le Ministre, sur la présentation du préfet et choisies parmi les inspectrices de l'instruction secondaire et de l'instruction primaire, assisteront aux examens avec voix délibérative, et seront chargées spécialement d'examiner les aspirantes sur les travaux d'aiguille. (Id., art. 4), 11, 75. La présence de cinq personnes désignées aux art. 2 et 4 sera nécessaire pour la validité des examens. (Id., art. 5), 11, 75. - Il est expressément défendu aux membres du jury d'examen et aux dames adjointes de préparer des candidats, sous peine d'exclusion du jury. (Id., art. 6), 11, 75. - Le président désignera celui des membres du jury qui devra être chargé des fonctions de secrétaire. (Id., art. 7), 11, 73. — A la fin de chaque session, le président et les vice-présidents qui

auront pris part aux travaux de la session se réuniront pour rédiger un rapport sur les examens, et proposer les améliorations qu'ils jugeraient utiles. Ce rapport sera adressé au Ministre de l'instruction publique par le préfet, avec ses observations. (Id., art. 8), 11, 75. — Le programme des examens du brevet de maîtresse d'institution comprend, indépendamment des connaissances exigées pour le brevet de maîtresse d'études et de maîtresse de pension, l'histoire générale, la littérature et la géographie correspondante, les éléments de logique et de rhétorique, les connaissances des principales époques littéraires. (Id., art. 9), 11, 76.

A compter du 1er octobre 1845, il est formellement interdit aux maîtresses de pension et d'institution, dans le département de la Seine, de recevoir des dames en chambre dans les établissements qu'elles dirigent. En conséquence, ne seront admises dans ces établissements que des élèves soumises à la règle commune de la maison, des sous-maitresses régulièrement brevetées et les personnes à gages nécessaires au service. Toutefois, un délai est accordé jusqu'au 1er janvier 1846, en faveur des institutrices qui, par suite d'engagements contractés antérieurement à la promulgation du présent arrêté, se trouveraient avoir chez elles des dames en chambre, à l'époque du 1er octobre. Passé le délai du 1er janvier, aucune pension, aucune institution de demoiselles ne pourra plus admettre ou conserver de dames en chambre. Il sera exercé une surveillance spéciale à ce sujet, et tout établissement qui serait reconnu être en contravention sur ce point sera fermé immédiatement. (Arr. préfect. Seine, 6 sept. 1845), 1, 666.

V. École de filles, Inspection des écoles de filles, Institutrice.

INSTITUTRICE.

Les filles ne pourront être admises aux écoles primaires que jusqu'à l'âge de huit ans. Après cet age, l'Assemblée nationale invite les pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles, et leur rappelle que c'est leur premier devoir. Les maisons d'éducation créées pour recevoir les filles qui, à partir de huit ans, ne pourraient étre élevées par leurs parents, seront dirigées par des institurices. (Proj. Décr. sept. 1791, chap. XVII, art. 1 à 5), 1, 6.

Les femmes ci-devant nobles, les ci-devant religieuses, chanoinesses, sœurs grises, ainsi que les maîtresses d'écoles qui auraient été nommées dans les anciennes écoles par des ecclésiastiques ou des ci-devant nobles, ne peuvent être nommées institutrices dans les écoles nationales. (Décr. 7 brum. an II), I, 23.

Les citoyennes qui se vouent à l'instruction ou à l'enseignement de quelque art ou science que ce soit, seront désignées sous le nom d'institutrices. (Décr. 29 frimaire an II, art. 4), I, 26.

Les écoles primaires de filles sont celles où l'on enseigne seulement la lecture, l'écriture et les éléments de l'arithmétique. (Arr. préfect. Seine, 9 oct. 1819), 1, 126.- Les seules écoles. primaires de filles, reconnues dans le département de la Seine, sont les suivantes: 1o les douze écoles communales établies dans chacun des arrondissements municipaux de Paris, dont les dépenses sont payées sur le budget de la ville; 2o les écoles d'enseignement mutuel entretenues par la ville sur un fonds spécial, ou par la Société de l'instruction élémentaire, ou par des fondateurs particuliers; 3° les écoles de charité entretenues par les bureaux de bienfaisance; 4° les écoles des sœurs, défrayées par les mêmes bureaux, et les autres écoles tenues par des institutrices qui appartiennent à des congrégations religieuses; 5o les écoles rurales, gratuites ou non gratuites, et où l'enseignement est restreint à l'instruction primaire. (Id., art. 2), 1, 126.

Toutes les institutrices des écoles ci-dessus désignées, soit urbaines, soit rurales, sont tenues de justifier d'un brevet de capacité et d'une autorisation qui leur seront délivrés selon les formalités prescrites ci-après; à l'égard de celles qui appartiennent à des congrégations religieuses, elles doivent justifier de leur lettre d'obédience pour obtenir l'autorisation d'enseigner. (Arr. préfect. Seine 9 oct. 1819, art. 4), 1, 127. Les personnes qui désireront se vouer aux fonctions d'institutrice, subiront un examen de capacité devant le jury institué par le règlement du 14 juin 1816. Cet examen portera exclusivement sur la lecture, l'écriture et les éléments d'arithmétique. (Id., art. 5), 1, 127. - Elles ne seront point admises devant le jury, si elles ne sont âgées au moins de vingt ans

et si elles ne sont munies des pièces suivantes : 1° un acte de naissance, et dans le cas où les postulantes seraient mariées ou veuves, un extrait de l'acte de célébration de leur mariage; 2o un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs délivré par les curés et maires de la commune ou des communes où elles auraient habité depuis trois ans au moins. (Id., art. 6), 1, 127. D'après le rapport du jury, le préfet délivrera, s'il y a lieu, des brevets de capacité aux postulantes. (Id., art. 7), 1, 127. Pour avoir le droit d'exercer, il faudra avoir obtenu, outre le brevet de capacité, une autorisation spéciale pour une commune déterminée; à Paris, cette autorisation sera pour l'arrondissement municipal. Cette autorisation sera délivrée à Paris, sur la proposition du maire et des dames surveillantes ou du fondateur de l'école ; et dans les arrondissements ruraux, sur l'avis du comité cantonal. (Id., art. 8), 1, 127. — Lorsqu'une institutrice, munie d'un brevet de capacité obtenu dans un autre département, se présentera pour enseigner dans l'étendue du département de la Seine, elle sera dispensée de subir l'examen de capacité, mais non de produire les pièces désignées à l'art. 6. (Id., art. 9), 1, 128. Lorsqu'une institutrice admise à exercer dans le département de la Seine, voudra changer de commune ou d'arrondissement, elle ne pourra être autorisée qu'en produisant un certificat de bonne conduite du maire et du curé de la commune ou de l'arrondissement qu'elle voudra quitter. (Id., art. 10), 1, 128.

Les communes pourront traiter avec les institutrices volontairement établies dans leur enceinte, pour que les enfants indigents suivent gratuitement l'école. (Arr. préfect. Seine 9 oct. 1819, art. 23), 1, 130.

Les maîtresses d'écoles fondées ou entretenues par les communes seront présentées par le maire et par le curé ou desservant, à charge par ceux-ci de choisir une personne munie d'un certificat de capacité, et dont la conduite soit sans reproche. (Arr. préfect. Seine 9 oct. 1819, art. 28), 1, 130.- Si le maire et le curé ou desservant ne s'accordent pas sur le choix de l'institutrice, les comités cantonaux pour les écoles rurales, et, s'il y a lieu, les dames surveillantes lorsqu'il s'agira d'une école de Paris, donneront leur avis sur celle qui mérite la préférence. (Id., art. 29), 1, 131. — Les communes et les fondateurs particulièrs pourront donner les places.

d'institutrice au concours, et établir les formalités à observer; en ce cas, les concurrentes devront d'abord justifier de leurs certificats de capacité et de bonne conduite, et celle qui, par le résultat du concours, aura été jugée la plus digne, sera présentée. (Id., art. 30), 1, 131. — Toute présentation d'institutrice sera adressée à Paris aux maires, et dans les arrondissements ruraux, aux comités cantonaux, qui la transmettront au préfet, avec leur avis, par l'entremise de MM. les maires et sous-préfets. (Id., art. 31), 1, 131. — Sur le rapport motivé des personnes chargées de la surveillance, le préfet révoquera, s'il y a lieu, l'autorisation donnée pour un lieu déterminé à une institutrice. (Id., art. 32), 1, 131. Les dames surveillantes et les comités cantonaux peuvent aussi provoquer d'office cette révocation. (Id., art. 33), 1, 131. S'il y a urgence et dans le cas de scandale, MM. les maires de Paris, les souspréfets et les comités cantonaux dans les arrondissements ruraux, ont le droit de suspension; le préfet pourra retirer, s'il y a lieu, le brevet de capacité aux institutrices. (Id., art. 34), I, 131. Il sera adressé au préfet, par MM. les sous-préfets et les maires de Paris, des rapports spéciaux sur les écoles établies ou qui s'établiraient sans autorisation. Faute par les institutrices de se pourvoir régulièrement, leurs écoles seront fermées. (Id., art. 37), 1, 131.

La surveillance qui est attribuée à la commission de l'instruction publique sur les écoles de garçons, est confiée, pour les écoles de filles, aux préfets des départements. Ordonn. 3avr. 1820, art. 2), 1, 132. Les institutrices d'écoles de filles, appartenant à une congrégation légalement reconnue, et dont les statuts, et spécialement ceux qui sont relatifs à l'instruction des novices, auront été approuvés par nous, seront assimilées aux frères des Écoles chrétiennes, en ce point que leurs brevets de capacité seront expédiés sur la présentation de leurs lettres d'obédience, et que les brevets seront déposés dans les mains des supérieures de la congrégation, lesquelles pourront annuler ceux des institutrices qu'elles se verraient obligées d'exclure. (Id., art. 3), 1, 133. Cf. Instruct. 3 juin 1819, 1, 119, et 29 juill. 1819, 1, 122; Décis. 6 janv. 1830, I, 186.

Selon les besoins et les ressources des communes, il sera, sur le vœu des conseils municipaux, établi des écoles de filles, sous la surveillance et la direction des comités cantonaux. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 24),

« PrécédentContinuer »