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des salles d'asile inscrivent leurs noms, prénoms, etc. sur un registre spécial, et signent le certificat d'aptitude; le président ne délivre le certificat qu'après avoir constaté l'identité. (Arr. Cons. 10 juill. 1838, art. 1 à 3), 1, 528.

Il y a, dans chaque département, une commission d'examen chargée de constater l'aptitude des personnes qui aspirent à diriger les salles d'asile. La commission tient une ou deux sessions par an. Les membres de la commission d'examen sont nommés pour trois ans par le préfet, sur la proposition du conseil départemental de l'instruction publique. La commission d'examen se compose: de l'inspecteur d'Académie, président; d'un ministre du culte professé par la postulante; d'un membre de l'enseignement public ou libre; de deux dames patronnesses des asiles; d'un inspecteur de l'instruction primaire faisant fonctions de secrétaire. A Paris, la commission est nommée, sur la proposition du préfet, par le Ministre de l'instruction publique, qui fixe le nombre des membres dont elle doit être composée. (Décr. 21 mars 1855, art. 27), 11, 379.

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Nulle n'est admise devant une commission d'examen avant l'âge de vingt et un ans, et si elle n'a déposé entre les mains de l'inspecteur d'Académie, un mois avant l'ouverture de la session 1o son acte de naissance; 2o des certificats attestant sa moralité et indiquant les lieux où elle a résidé et les occupations auxquelles elle s'est livrée depuis cinq ans au moins. La veille de la session, l'inspecteur d'Académie arrête, sur la proposition de la commission d'examen, la liste des postulantes qui seront admises à subir l'examen. (Décr. 21 mars 1855; art. 29), 11, 380.

L'examen d'aptitude comprend un examen pratique et un examen d'instruction. L'examen pratique se compose d'un nombre indéterminé d'épreuves qui ont lieu en présence de trois membres ou délégués des commissions d'examen. L'examen d'instruction a lieu en présence de cinq membres de la ⚫ commission d'examen. L'examen définitif porte sur les matières d'enseignement déterminées par l'art. 1 de l'ordonnance du 22 déc. 1837. Les examens ont lieu avec la publicité spécifiée par l'ordonnance du 23 juin 1836. (Arr. 6 févr. 1838, art. 2, 3, 4), I, 500.

L'examen se compose de deux parties distinctes: 1o un examen d'instruction; 2° un examen pratique. L'examen

d'instruction comprend l'histoire sainte, le catéchisme, la lecture, l'écriture, l'orthographe, les notions les plus usuelles du calcul et du système métrique, le dessin au trait, les premiers éléments de géographie, le chant, le travail manuel. L'examen pratique a lieu dans une salle d'asile. Les postulantes sont tenues de diriger les exercices de cette salle pendant une partie de la journée. (Décr. 21 mars 1855, art. 30), 11, 380. Prescriptions relatives aux examens des certificats d'aptitude à la direction des salles d'asile. (14 févr. 1856), II, 428.

Les certificats d'aptitude sont délivrés au nom du recteur par l'inspecteur d'Académie dans les départements, et à Paris par le vice-recteur. (Décr. 21 mars 1855, art. 28), 11, 380.

NOMINATIONS. — L'autorisation de tenir une salle d'asile dans un lieu déterminé est délivrée par le recteur de l'Académie, en conformité des dispositions des art. 7 et 11 de l'ordonn. du 23 juin 1836. Elle ne sera donnée que sur une demande du comité local et sur l'avis du comité de l'arrondissement, de l'inspecteur des écoles primaires et du curé ou du pasteur du lieu. (Ordonn. 22 déc. 1837, art. 5 et 11), 1, 488, 489. retrait des certificats d'aptitude est prononcé par les commissions d'examen, sur la proposition des dames inspectrices. (Id., art. 13 et 21), 1, 490, 492.

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Il est tenu à la préfecture de la Seine un registre spécial où sont inscrites les aspirantes aux fonctions de dames adjointes dans les salles d'asile. En cas de vacance, la liste des aspirantes est transmise au comité local et au comité central qui donnent leur avis, lequel est envoyé par le préfet au recteur chargé de délivrer, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire. (Arr. 31 mars 1840), 1, 574.

Les directrices et adjointes sont nommées par le comité d'arrondissement, sur la présentation du conseil municipal et l'avis du comité local. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 6), 11, 44.

Les personnes chargées de la direction des salles d'asile publiques seront nommées par le conseil municipal, sauf l'approbation du Conseil académique (départemental). (Loi 15 mars 1850, art. 58), 11, 139.

Les directrices de salles d'asile publiques sont nommées et révoquées par les préfets, sur la proposition de l'inspecteur

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d'Académie; elles sont choisies, après avis du comité local de patronage, soit parmi les membres des congrégations religieuses, soit parmi les laïques, et, dans ce dernier cas, autant que possible parmi les sous-directrices. (Décr. 21 mars 1855, art. 23), 11, 379. Les sous-directrices sont nommées et révoquées par les maires, sur la proposition du comité de patronage. (Id., art. 26), 11, 379.

Le conseil départemental peut frapper d'interdiction absolue une directrice de salle d'asile publique, dans les formes prescrites par les art. 20 et 33 de la loi du 15 mars 1850, sauf appel devant le conseil impérial. (Décr. 21 mars 1855, art. 24), II, 379.

TRAITEMENT.

Les surveillants ou 'surveillantes des salles d'asile communales, leurs aides ou autres employés, ne recevront des familles aucun payement ni rétribution, aucun cadeau ni aucune offrande; leur traitement leur sera remis directement par la caisse de la commune ou par une autre caisse agréée de l'autorité municipale. (Arr. 24 avr. 1838, art. 10), 1, 515.

La rétribution mensuelle pour les asiles sera fixée sur la proposition du conseil municipal et l'avis du comité d'arrondissement, par le préfet, sauf recours au conseil d'État. La liste des parents qui pourront acquitter la rétribution des asiles sera fixée chaque mois par le conseil municipal, sauf l'approbation du préfet. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 93), 11, 61.

Les directrices de salles d'asile publiques reçoivent sur les fonds communaux un traitement fixe, qui ne peut être moindre de 250 fr., et les sous-directrices un traitement dont le minimum est fixé à 150 fr. Les unes et les autres jouissent, en outre, du logement gratuit. Les dispositions de la loi du 9 juin. 1853 sur les pensions civiles leur sont applicables. (Décr. 21 mars 1855, art. 32), 11, 381. — Une rétribution mensuelle peut être exigée de toutes les familles dont les enfants sont admis dans les salles d'asile publiques et qui sont en état de payer le service qu'elles réclament. Le taux de cette rétribution est fixé par le préfet, en conseil départemental, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux. (Id., art. 33), II, 381. La rétribution mensuelle est perçue, pour le compte de la commune, par le receveur municipal, et spécialement

affectée aux dépenses de la salle d'asile. En cas d'insuffisance du produit de la rétribution mensuelle, et à défaut de fondations, dons ou legs, il est pourvu aux dépenses des salles d'asile publiques 1° sur les revenus ordinaires des communes ; . 2o sur l'excédant des trois centimes spéciaux affectés à l'instruction primaire, ou, à défaut, au moyen d'une imposition spécialement autorisée à cet effet. Une subvention peut être accordée par le département soit sur le restant disponible des deux centimes affectés à l'instruction primaire, soit sur des fonds spécialement votés à cet effet. (Id., art. 34), 11, 381.

Il est interdit aux directrices, sous-directrices, ainsi qu'aux femmes de service, d'accepter des parents aucune espèce de cadeaux. (Règl. 22 mai 1855, art. 24), 11, 396.

Les institutrices primaires et les surveillantes des salles d'asile de la ville de Paris sont autorisées à maintenir leurs fonds à la Caisse des dépôts et consignations, ou à les transférer à la Caisse des retraites. (Décr. 10 déc. 1856, art. 1 et 2), II, 441.

ORGANISATION MATÉRIELLE. — Les salles d'exercice, destinées à recevoir les enfants, seront situées au rez-de-chaussée, planchéiées ou carrelées, ou airées en asphalte ou en salpêtre battu, et éclairées des deux côtés à deux mètres du sol avec châssis mobile. (Arr. 24 avr. 1838, art. 1), 1, 513. La forme de ces salles sera celle d'un rectangle ou carré long d'au moins 4 mètres de largeur sur 10 mètres de longueur pour 50 enfants, d'au moins 6 mètres de largeur sur 12 mètres de longueur pour 100 enfants, et d'au moins 8 mètres de largeur sur 16 à 20 mètres de longueur pour 200 à 250 enfants. Ce dernier nombre ne sera jamais dépassé. (Id., art. 2), 1, 513. - A l'une des extrémités de la salle seront établies plusieurs rangées de gradins, au nombre de cinq au moins et de dix au plus, disposés de manière que tous les enfants puissent y être assis en même temps; il y sera pratiqué deux voies, l'une au milieu, l'autre au pourtour, afin de faciliter le classement, le mouvement des élèves et la circulation des maitres et de leurs aides. (Id., art. 3), 1, 513. — Des bancs fixés au plancher seront placés dans le reste de la salle, avec un espace vide au milieu pour les évolutions. Devant les bancs seront des cercles peints sur le plancher, des porte-tableaux et des touches; autour de la salle

seront suspendus des tableaux de numération ou de caractères alphabétiques et d'autres tableaux présentant les premiers et plus simples éléments de l'instruction primaire. (Id., art. 4), 1, 514. A côté de la salle d'exercices il y aura un préau en partie couvert et en partie découvert, d'une dimension au moins triple de la première salle. Dans la partie découverte, dont on ménagera l'exposition de la manière la plus favorable à la santé des enfants, seront placés divers objets propres à servir de jeux. Sous la partie couverte, il y aura des bancs qu'on pourra retirer et ranger à volonté. Indépendamment de la partie couverte du préau, il y aura, autant qu'il sera possible, près de la salle d'exercices, une autre salle spécialement destinée aux repas et servant de chauffoir pendant l'hiver; on y disposera des planches pour recevoir les paniers des enfants, des bancs mobiles, des écuelles et autres ustensiles nécessaires. (Id., art. 5), 1, 514. Les lieux d'aisances seront placés de telle sorte que la surveillance en soit facile. (Id., art. 6), 1, 514. Le mobilier nécessaire aux salles d'asile comprend les objets ci-après énoncés: des champignons pour les casquettes, les vestes ou gilets et les tabliers, des baquets ou jattes, des sébiles de bois ou des gobelets d'étain, des éponges et des serviettes, une fontaine, un poêle, deux lits de camp sans rideaux, une pendule, une clochette à main et une cloche suspendue, un sifflet ou signal pour les divers exercices de l'intérieur, des tableaux, des porte-tableaux et des touches, des ardoises et des crayons, une planche noire sur un chevalet et des crayons blancs; un boulier-compteur ayant dix rangées de dix boules chacune, un ou plusieurs cahiers et portefeuilles d'images, un cadre ou porte-gravure pour placer l'image qu'on veut exposer aux regards des enfants; une armoire où seront gardés les registres et les tableaux, ainsi que les matériaux et les produits du travail manuel. (Id., art. 7), 1, 514. Le sol du préau couvert sera toujours garni d'une forte couche de sable. (Id., art. 42), 1, 523.

Les salles d'asile sont situées au rez-de-chaussée; elles sont planchéiées et éclairées, autant que possible, des deux côtés, par des fenêtres fermées avec des châssis mobiles. Les dimensions des salles d'exercice doivent être calculées de manière qu'il y ait au moins deux mètres cubes d'air pour chaque enfant admis. A côté de la salle d'exercice, il y a un préau destiné aux repas et aux récréations. (Décr. 21 mars 1855, art. 4),

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