Images de page
PDF
ePub

Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse, dont les statuts, régulièrement approuvés, renfermeraient l'obligation de se livrer à l'éducation de l'enfance, peuvent être autorisées par le recteur, à Paris, à ouvrir une école primaire élémentaire sur le vu de leur lettre d'obédience et sur l'indication par la supérieure de la commune où les sœurs seraient appelées. (Loi 23 juin 1836, art. 13), 1, 395. — L'autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée, sans que la postulante justifie d'un brevet de capacité du degré supérieur obtenu dans la forme et aux conditions prescrites par la présente ordonnance. (Id., art. 14), I, 396.

Les lettres d'obédience sont abolies. (Instruct. 5 juin et 6 nov. 1848), 1, 396 et 397, note.- Elles sont rétablies. (Instruct. 25 janv. 1849), 1, 400, note.

Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État. (Loi 15 mars 1850, art. 49), II, 136.

Les lettres d'obédience délivrées par les supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues et attestant que les postulantes ont été particulièrement exercées à la direction d'une salle d'asile, tiendront lieu de certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile. (Décr. 21 mars 1855, art. 20), 11, 378.

V. Brevet de capacité, Congrégation enseignante.

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT.

Il sera libre à tout particulier, en se soumettant aux lois générales sur l'enseignement public, de former des établissements d'instruction; ils seront tenus seulement d'en instruire la municipalité et de publier leurs règlements. (Proj. Décr. sept. 1791, chap. XIX, art 1), 1, 8.

L'enseignement est libre. (Décr. 29 frim. an II, art. 1), 1, 26. — Les citoyens et citoyennes qui voudront user de la liberté d'enseigner seront tenus: 1o de déclarer à la municipalité ou sec

tion de commune, qu'ils sont dans l'intention d'ouvrir une école; 2o de désigner l'espèce de science ou d'art qu'ils se proposent d'enseigner; 3o de produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs signé de la moitié des membres du conseil général de la commune ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres, au moins, du comité de surveillance de la section ou du lieu de leur domicile ou du lieu qui en est le plus voisin. (Id., art. 3), 1, 26.

La loi ne peut porter aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres, sous la surveillance des autorités constituées. (Décr. 27 brum. an III, chap. IV, art. 15), 1, 38.

L'individu qui veut ouvrir une école libre présente ses brevet et certificat au comité cantonal qui examine si la commune n'est pas déjà suffisamment pourvue d'instituteurs, et donne son avis au recteur qui accorde ou refuse l'autorisation. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 24), 1, 88. Les personnes ou les associations qui entretiennent à leurs frais des écoles ne peuvent y établir des méthodes et des règlements particuliers. (Id., art. 31), 1, 89.

Tout individu majeur et jouissant des droits civils, pourra donner l'enseignement primaire, à charge par lui de déposer entre les mains du maire de la commune où il voudra exercer: 1° un brevet de capacité émané d'un recteur d'Académie; 2o des certificats de bonnes vie et mœurs, délivrés par le maire et par trois membres du conseil municipal de la commune ou des communes où il aura résidé depuis trois ans. (Proj. loi 20 janvier 1831, art. 5), 1, 195.

L'enseignement primaire est libre, à la charge de réunir les conditions voulues par la loi. (Prop. loi 24 oct. 1831, art. 2), 1, 220.

Tout citoyen ou toute réunion de citoyens qui se proposera de fonder une école primaire dans une commune, en fera la déclaration à la mairie ou au comité cantonal, en indiquant les matières et les objets de l'enseignement qui devra y être donné. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 7), 1, 224. Toute personne, âgée de 18 ans au moins, pourra exercer les fonctions d'instituteur, sous les conditions exigées par la loi. (Id., art. 8), 1, 224.

[ocr errors]

Tout individu âgé de 18 ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement

quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école : 1° un brevet de capacité obtenu après examen, selon le degré de l'école qu'il veut obtenir; 2o un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. (Loi 28 juin 1833, art. 4), 1, 237.

Dans toutes les écoles qu'il visitera, l'inspecteur portera son attention 1o sur l'état matériel et la tenue générale de l'établissement; 2° sur le caractère moral de l'école; 3° sur l'enseignement et les méthodes. Il assistera aux leçons et interrogera les élèves. (Règl. 27 févr. 1835, art. 2), 1, 354.

Chaque école privée aura son règlement particulier dans lequel les dispositions du statut seront textuellement rappelées. Ce règlement, qui devra être soumis à l'examen du comité d'arrondissement et approuvé par le recteur, sera placé dans l'école. (Règl. 1er mars 1842, art. 2), 1, 594. - Tout instituteur privé qui contreviendra aux dispositions du statut devra être averti par le comité local ou au besoin par le comité d'arrondissement. Dans le cas de désobéissance aux injonctions du comité, et s'il persistait dans des infractions contraires à la salubrité et à la discipline de l'école, il sera, s'il y a lieu, sur la plainte du recteur, déféré au tribunal civil d'arrondissement. (Id., art. 10), 1, 504.

Tout Français âgé de 21 ans est en droit d'ouvrir une école privée, sous les conditions déterminées par la loi. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 10), 1, 702.

Toute personne, pourvue du certificat d'aptitude, peut ouvrir une école privée, sous les conditions déterminées par la loi. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 21), 11, 20. Cf. Id., art. 8, 11, 18.

L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce dans les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'enseignement, sans aucune exception. (Constitut. Républ. franç., 4 nov. 1848, art. 9), 11, 42.

Tout individu, âgé de 19 ans au moins, peut ouvrir une école privée aux conditions déterminées par la loi. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 48), 11, 52.

La loi reconnaît deux espèces d'écoles: 1o les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements et l'État, et qui prennent le nom d'écoles publiques; 2o les écoles fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres. (Loi 15 mars 1850, art. 17), II, 125.

L'inspection des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. (Loi 15 mars 1850, art. 21), 11, 127.

Tout Français, âgé de 21 ans accomplis, peut exercer, dans toute la France, la profession d'instituteur primaire public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'État, ou par le titre de ministre non interdit ni révoqué de l'un des cultes reconnus par l'État. (Loi 15 mars 1850, art. 25), 11, 128.

V. Autorisation, École privée, Instituteur libre, Instituteur privé.

LITTÉRATURE.

Toute personne qui voudra obtenir le brevet de capacité nécessaire aux institutrices primaires devra satisfaire aux questions qui lui seront adressées d'après les programmes suivants, pour le brevet de capacité du degré supérieur : ... 3o notions plus étendues de langue et de littérature françaises. (Arr. 28 juin 1836, art. 1), 1, 401.

L'enseignement des institutions de jeunes filles, dans le département de la Seine, comprend les éléments et l'histoire de la littérature française. (Règl. 7 mars 1837, art. 3), 1, 453.

L'examen de littérature pour les maîtresses d'institution comprend les éléments de logique, les éléments de rhétorique et la connaissance des principales époques littéraires. (Arr. 13 avr. 1849, art. 9), 11, 76.

L'examen du brevet de sous-maitresse comprend les éléments de littérature. (Arr. 7 mars 1837, art. 17), 1, 455.

LIVRES.

L'Assemblée nationale met au rang des bienfaits publics les bons livres élémentaires sur toutes les connaissances humaines. (Prop. décr. sept. 1791, ch. XV), 1, 6.

Il sera composé des livres élémentaires qui devront être enseignés dans les écoles primaires. Ces livres seront rédigés d'après la meilleure méthode d'enseignement que les progrès des sciences nous indiquent, et d'après les principes de liberté, d'égalité, de pureté dans les mœurs et de dévouement à la chose publique, nécessaires dans un État républicain. (Décr. 22 frim. an I), 1, 9. Outre ces livres pour les élèves, il en sera fait d'autres qui serviront de guide aux instituteurs. Ceux-ci contiendront les principes sur la méthode d'enseigner, de former les jeunes gens aux vertus civiques et morales, des explications et des développements des objets contenus dans les livres élémentaires de l'école. (Id., ibid.), 1, 9.

[ocr errors]

Le comité d'instruction publique est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire composer promptement les livres élémentaires propres aux premières écoles. (Décr. 30 vendém. an II, art. 8), 1, 22.

La Convention charge son comité d'instruction de lui présenter les livres élémentaires des connaissances nécessaires pour former les citoyens, et déclare que les premiers de ces livres sont les Droits de l'homme, la Constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses. (Décr. 29 frim. an II, sect. III, art. 1), 1, 27. Les citoyens ou citoyennes qui se borneront à enseigner à lire, à écrire et les premières règles de l'arithmétique, seront tenus de se conformer dans leur enseignement aux livres élémentaires adoptés et publiés à cet effet par la représentation nationale. (Id., art. 2), 1, 27.

Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires se

« PrécédentContinuer »