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diction. (Id., art. 6), 11, 754. Les auteurs et éditeurs qui entendent faire usage de l'autorisation qui leur est accordée sont tenus de reproduire textuellement, en tête de l'ouvrage, les termes mêmes de l'autorisation ministérielle, et de ne faire aucun changement dans les éditions successives de leur ouvrage, sans être pourvus d'une autorisation nouvelle, le tout sous les peines de droit. (Id., art. 7), 11, 754. Un exemplaire de chacun des ouvrages introduits dans les écoles publiques, avec l'autorisation du Ministre, est conservé dans la bibliothèque du ministère. Tous les exemplaires en circulation doivent être conformes à l'exemplaire déposé: cet exemplaire doit être signé ne varietur par le Ministre et par l'auteur ou l'éditeur. En cas de dissemblance, l'autorisation accordée est retirée ipso facto, indépendamment des poursuites judiciaires qui pourront avoir lieu contre le délinquant. (Id., art. 8), 11, 755.

La commission instituée par l'art. 2 du règlement du 22 juillet 1873, relatif à l'examen des livres classiqués, est partagée en trois sections, savoir: 1° une section des lettres, à laquelle seront envoyés les livres ayant pour objet l'étude des langues anciennes, de la langue française, des langues étrangères, les grammaires, les dictionnaires, etc.; 2o une section des sciences, pour les livres relatifs aux sciences mathématiques, aux sciences physiques et aux sciences naturelles ; 3o une section des sciences morales, pour les livres d'instruction religieuse et de morale, de droit, d'histoire et de géographie, de pédagogie. Le président, avec l'agrément de la commission, distribue les membres de ladite commission dans les trois sections. (Arr. 22 juill. 1873, art. 1), 11, 752. — La commission pourra, dans certains cas et pour des ouvrages spéciaux, demander au Ministre le choix d'un rapporteur pris en dehors de son sein. (Id., art. 2), 11, 752. La commission se réunira deux fois par mois en assemblée générale, sauf le temps des vacances. (Id., art. 3), 11, 752. Un jeton de 50 francs par séance est attribué aux membres de la commission et sera prélevé sur les fonds portés au budget pour frais d'examen des livres classiques. (Id., art. 4), 11, 753. Le président adresse tous les trois mois au Ministre un rapport sur l'ensemble des travaux de la commission. (Id., art. 5), 11, 753. Les affaires relatives à la commission d'examen des livres classiques sont

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centralisées au bureau du dépôt des livres et des bibliothèques scolaires. (Id., art. 6), 11, 753.

V. École libre, École privée, École publique, Méthode.

LOCAL ACADÉMIQUE.

V. Académie, Recteur.

LOCAL DE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE.

V. Inspecteur d'Académie.

LOCAL SCOLAIRE.

La pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés pour le service de l'administration des cours et tribunaux et de l'instruction publique, est concédée gratuitement aux départements, arrondissements et communes. (Décr. 9 avr. 1811, art. 1), 1, 71.

Il sera fourni à tout instituteur communal un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir des élèves. (Loi 28 juin 1833, art. 12), 1, 239.

Tout local destiné à une école primaire privée sera préalablement visité par le maire de la commune ou par l'un des membres du conseil communal, qui en constatera la convenance et la salubrité. (Ordonn. 16 juill. 1833, art. 16 et 18), 1, 250. Le maire de la commune doit juger de la convenance du local accordé à l'instituteur. (Décis. Cons. 2 juin 1837), 1, 469.

La maison d'école communale doit contenir une salle proportionnée au nombre des élèves que l'instituteur est tenu de recevoir, plus une ou deux chambres d'habitation, outre la cuisine, le tout convenablement disposé. (Décis. Cons. 5 janv. 1838.)

Un conseil municipal n'a pas le droit de retirer à l'institu28

T. III.

teur communal soit le local, soit le traitement, avant qu'il ait été jugé. (Av. Cons. 27 août 1834), 1, 265.

L'instituteur qui possède une maison particulière et qui veut y recevoir des élèves, ne peut être admis à louer à son profit la maison communale qu'avec le consentement exprès du conseil municipal et dans des circonstances constatées dans un rapport du recteur au Ministre. (Décis. Cons. 8 août 1837), 1, 478.

L'instituteur peut exiger un logement convenable, mais il n'a pas le droit de louer à son profit le local que lui fournit la commune. (Décis Cons. 28 janv. 1842), 1, 587.

Les locaux d'écoles publiques doivent être exemptés de la contribution des portes et fenêtres; dans aucun cas, cette contribution ne peut être mise à la charge de l'instituteur communal. (Décis. Cons. 16 nov. 1837.)

Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école. (Loi 15 mars 1850, art. 37), 11, 133.

Le local que la commune est tenue de fournir, en exécution de l'art. 37 de la loi organique, doit être visité, avant l'ouverture de l'école, par le délégué cantonal, qui fait connaître au conseil départemental si ce local convient pour l'usage auquel il est destiné. (Décr. 7 oct. 1850, art. 7), 11, 183.

Lorsque des communes demandent à se réunir pour l'entretien d'une école, le local destiné à la tenue de cette école doit être visité par l'inspecteur de l'arrondissement, qui transmet son rapport au conseil départemental. A défaut de conventions contraires, les dépenses auxquelles l'entretien des écoles donne lieu sont réparties entre les communes réunies, proportionnellement au montant des quatre contributions directes. Cette répartition est faite par le préfet. (Décr. 7 oct 1850, art. 8), 11, 183. — Lorsqu'il est reconnu que le local fourni par une commune, en exécution de l'art. 37 de la loi organique, ne convient pas pour l'usage auquel il est destiné, le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'Académie, et après avoir pris l'avis du conseil municipal, décide s'il y a lieu, en raison des circonstances, de faire exécuter des travaux pour approprier

le local à sa destination, ou bien d'en prononcer l'interdiction. S'il s'agit de travaux à exécuter, il met la commune en demeure de pourvoir à la dépense nécessaire pour leur exécution dans un délai déterminé. A défaut d'exécution dans ce délai, il peut y pourvoir d'office. Si l'interdiction du local a été prononcée, le préfet et le recteur pourvoient à la tenue de l'école, soit par la location d'un autre local, soit par les autres moyens prévus par l'art. 36 de la loi organique. Les dépenses occasionnées par cette mesure seront à la charge de la commune dans les limites déterminées par la loi. (Id., art. 9), 11, 184.

Tout instituteur libre qui veut ouvrir une école libre doit désigner le local de son établissement. (Loi 15 mars 1850, art. 27), 11, 129. Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué par le conseil départemental. (Id., art. 28), 11, 129.

Le maire doit visiter le local dans les trois jours qui suivent la déclaration et faire mention des motifs de son opposition, s'il y a lieu, au bas des copies légalisées qu'il délivre à l'instituteur. (Décr. 7 oct. 1850, art. 2), 11, 182.

Le local presbytéral ayant une affectation publique, il n'est permis à personne de le modifier ou de le détourner en vue d'un intérêt privé; conséquemment, le maire a le droit de refuser d'approuver le local d'une école qui doit être ouverte par un desservant dans le presbytère. (Av. Cons. 23 févr. 1870), 11, 646.

Les salles d'exercices destinées à recevoir les enfants des salles d'asile doivent être situées au rez-de-chaussée, planchéiées ou carrelées, ou airées en asphalte ou en salpêtre battu, et éclairées des deux côtés par des fenêtres qui auront leur base à deux mètres au moins du sol, avec chassis mobiles. (Arr. 24 avr. 1838, art. 1), 1, 513.

Les salles d'asile sont situées au rez-de-chaussée; elles sont planchéiées et éclairées, autant que possible, des deux côtés par des fenêtres fermées avec des châssis mobiles. Les dimensions des salles d'asile doivent être calculées de manière qu'il y ait au moins deux mètres d'air pour chaque enfant admis. A côté de la salle d'asile, il y a un préau destiné aux repas et aux récréations. (Décr. 21 mars 1855, art. 4), II, 373. · Nulle

salle d'asile ne peut être ouverte, avant que l'inspecteur d'Académie n'ait reconnu qu'elle réunit les conditions de salubrité. (Id., art. 5), 11, 373.

V. École, Instituteur, Maison d'école, Salle d'asile.

LOGEUR.

Les élèves des écoles primaires, désignés sous le nom de logeurs, sont assimilés aux pensionnaires; conséquemment, ceux qui les recevront doivent remplir les formalités exigées pour les pensionnats. (Décis. Cons. 26 févr. 1836), 1, 380.

Les logeurs doivent être astreints à tenir un registre régulier et à transmettre, tant à l'autorité municipale qu'à l'inspecteur d'Académie, une ampliation de la déclaration d'ouverture de leur établissement. (Av. Cons. 19 déc. 1855), 11, 405.

LOGIQUE.

Les examens du brevet de capacité pour les maîtresses d'institution, dans le département de la Seine, comprennent les éléments de logique. (Arr. 13 avr. 1849, art. 9), 11, 76.

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