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II, 74.

Six dames adjointes nommées par le Ministre, sur la présentation du préfet et choisies parmi les inspectrices de l'instruction secondaire et de l'instruction primaire, assisteront aux examens avec voix délibérative et seront chargées d'examiner spécialement les aspirantes sur les travaux d'aiguille. (Id., art. 4), 11, 75. — Il est expressément défendu aux membres du jury d'examen et aux dames adjointes de préparer des candidats, sous peine d'exclusion. (Id., art. 6), 11, 75. – L'examen du brevet d'aptitude au diplôme de sous-maîtresse comprend la lecture en français et en latin, l'écriture, la grammaire française, l'arithmétique, l'histoire sainte, l'histoire de France jusqu'en 1815, les éléments de physique et d'histoire naturelle. (Id., art. 9), 11, 76.

Une maîtresse de pension peut annexer à son établissement un externat primaire, sans être pourvue du brevet de capacité exigé des institutrices primaires. (Décis. Cons. 2 juin 1837), I, 467.

Les diplômes de maîtresse de pension ne donnent point le droit de tenir des écoles primaires, soit élémentaires, soit supérieures. Pour tenir une école primaire, il faut avoir subi l'examen et reçu le brevet de capacité spécial. (Décis. Cons. 21 avr. 1843), 1, 638.

Les règlements et prospectus des pensions de filles doivent être revêtus de l'approbation du préfet. (Décis. Cons. 8 août 1837), I, 476.

Toute maîtresse de pension qui voudra céder son établissement devra en faire la déclaration et désigner la personne qui doit la remplacer, sous peine de déchéance de son autorisation. L'autorisation d'exercer sera délivrée à la remplaçante par le préfet. (Décis. Cons. 15 avr. 1842), 1, 597.

Pour obtenir l'autorisation de faire un cours public qui porte sur les connaissances comprises dans l'instruction donnée par les pensions de demoiselles, il faudra justifier du diplôme de maîtresse d'institution. (Décis. Cons. 21 févr. 1843), I, 634.

Les dames inspectrices ont le droit exclusif de visiter les

pensions, sauf l'exception en faveur des membres des comités qui sont en même temps autorités civiles ou ecclésiastiques. (Décis. Cons. 8 août 1837), 1, 477.

Il est formellement interdit aux maîtresses de pension dans le département de la Seine, de recevoir des dames en chambre dans les établissements qu'elles dirigent. (Arr. préfect. 6 sept. 1845), 1, 665.

Le règlement pour les pensions de filles, dans le département de la Seine, est applicable au département de Loir-et-Cher. (Décis. Cons. 1er juin 1837), 1, 467.

V. Maîtresse d'institution, Maîtresse de pension, Sous-Mai

tresse.

MANUFACTURES.

La loi du 15 mars 1850, qui défend d'ouvrir une école d'apprentis sans autorisation du conseil départemental, a entendu désigner par cette qualification d'apprentis, non point seulement les jeunes ouvriers qui, en vertu d'un contrat d'apprentissage, s'obligent à travailler pour leur maître aux conditions et pendant un temps convenu, mais toute personne qui apprend un métier. En conséquence, elle s'applique même à de jeunes enfants, âgés d'une douzaine d'années, employés dans les manufactures, usines ou ateliers. De ce que la loi du 15 mars 1850 défend d'ouvrir une école d'apprentis ou d'adultes sans autorisation du conseil départemental, il ne s'ensuit point qu'il soit interdit à un instituteur primaire privé de recevoir des apprentis dans son école commune, aux cours communs et aux heures habituelles. (Arr. Cour Douai, 14 avr. 1856.) V. Apprenti.

MATIÈRES DE L'ENSEIGNEMENT.

V. Enseignement.

MÉDAILLE.

Il sera fait annuellement, par notre Trésor royal, un fonds de

50,000 fr., pour être employé par la commission d'instruction publique, soit à..., soit à récompenser les maîtres qui se seront le plus distingués par l'emploi des bonnes méthodes. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 35), 1, 89.

Il est créé des médailles d'encouragement en faveur des instituteurs qui se seront distingués par la tenue de leurs écoles, les progrès de leurs élèves et la supériorité de leurs méthodes. A Paris, ces médailles seront décernées par la commission de l'instruction publique, et distribuées avec les prix du concours des colléges royaux. (Arr. 5 juin 1818), 1, 116.

Il sera distribué des médailles d'argent et de bronze dans chaque Académie, sur la proposition du Conseil académique. La remise en sera faite publiquement aux instituteurs. (Arr. 7 févr. 1829, art. 1 à 3), 1, 173.

A l'avenir, les médailles et mentions seront décernées chaque année par une délibération du Conseil académique, approuvée du Ministre, sur les propositions du conseil d'arrondissement et sur le rapport spécial de l'inspecteur primaire. (Arr. Cons. 28 avr. 1837, art. 1), 1, 462. - Il pourra être accordé, par département, une médaille d'argent, trois médailles de bronze, six mentions honorables. (Id., art. 2), 1, 463.

Il sera distribué, dans chaque département, une médaille en argent, deux médailles de bronze, quatre mentions honorables, aux surveillants et aux surveillantes des salles d'asile qui se seront distingués; l'inspecteur primaire fait ses propositions au recteur qui les présente au Conseil académique, et les soumet à l'approbation du Ministre. La remise est faite publiquement par la dame déléguée spéciale pour les salles d'asile. (Arr. Cons. 9 févr. 1838, art. 1 à 4), 1, 501.

Les récompenses des instituteurs sont: 1o la promotion à une classe ou à un emploi supérieur; 2° les distinctions honorifiques décernées par le Ministre, sur le rapport du conseil de perfectionnement. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 45), 11, 24. Les mêmes dispositions sont applicables aux institutrices et institutrices adjointes. (Id., art. 46), 11, 25.

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Il y aura pour les instituteurs des récompenses honorifiques qui seront décernées par un règlement du Ministre de l'instruction publique. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 82), 11, 60.

T. III.

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Le Conseil académique (départemental) donne son avis au recteur (préfet), sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires. (Loi 15 mars 1850, art. 15), 11, 125.

Les médailles et les mentions honorables seront décernées. aux instituteurs, institutrices et directrices de salles d'asile dans chaque département, sur la proposition du préfet, après avis du conseil départemental et du recteur de l'Académie. (Arr. 7 juill. 1858, art. 1), 11, 464. Il pourra être accordé chaque année par département: 1° une médaille d'argent pour cinq cents instituteurs et au-dessous, l'excédant du chiffre de cinq cents ne devant pas être compté, et deux médailles de même nature, lorsque le nombre des instituteurs s'élèvera à huit cents; une médaille de bronze pour trois cents instituleurs; une mention honorable pour cent instituteurs; 2o une médaille d'argent pour trois cents instituteurs et au-dessous, l'excédant du chiffre de deux cents ne devant pas être compté; deux médailles de même nature, lorsque le nombre des instituteurs s'élèvera à six cents; une médaille de bronze pour cent cinquante institutrices et au-dessous, les excédants ne devant pas être comptés; une mention honorable pour quatre-vingts et au dessous (même observation); 3° une mention honorable et une médaille de bronze ou une d'argent pour vingt directrices d'asile et au-dessous; deux mentions honorables ou deux médailles de bronze pour cinquante directrices. La médaille d'argent ne pourra être accordée que tous les deux ans, si le nombre des directrices ne dépasse pas cinquante. (Id., art. 12), 11, 464. - Nul instituteur, nulle institutrice ou directrice d'asile ne pourra obtenir une mention honorable, sans avoir exercé comme titulaire pendant cinq ans au moins. Nul ne pourra obtenir la médaille de bronze, s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins. Nul ne pourra obtenir la médaille d'argent, s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis deux années au moins. (Id., art. 3), 11, 465.

V. Distinction honorifique, Mention spéciale.

MÉDECIN.

Il est établi près des écoles primaires et des salles d'asile de

Paris une surveillance médicale, de telle sorte qu'il y ait un médecin pour chaque réunion de deux ou trois établissements. Tout médecin visitera au moins une fois par semaine chaque établissement. Il examinera chaque élève nouvellement admis, s'assurera qu'il a été vacciné, surveillera les affections contagieuses et consignera ses observations sur un registre spécial. (Arr. Cons. 20 déc. 1842), 1, 626.

Un médecin, nommé par le préfet sur une présentation de trois candidats faite par le maire, sera attaché à chaque école communale de garçons et à chaque école communale de filles à Paris. Il visitera une fois par semaine l'établissement et constatera l'état de santé des enfants et de salubrité de l'école. (Arr. Cons. 19 mai 1843, art. 1), 1, 644. · D'autres médecins, délégués par le maire de chaque arrondissement, après avis du comité local, seront chargés de l'inspection à l'égard de deux ou trois écoles privées de garçons et de filles. (Id., art. 2), 1, 645. - Tout médecin qui sera resté un mois sans faire ses visites, sera réputé démissionnaire et remplacé. (Id., art. 4), I, 645.

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Un médecin, nommé par le préfet sur une présentation de trois candidats faite par le maire de l'arrondissement, de concert avec les dames inspectrices, sera attaché à chacune des salles d'asile communales de Paris. Il constatera, deux fois par semaine, l'état de santé des enfants et de salubrité des salles d'asile. (Arr. Cons. 19 mai 1843, art. 3), 1, 645. — Tout médecin qui, sans excuse valable, sera resté un mois sans faire des visites, sera réputé démissionnaire et remplacé. (Id., art. 4), I, 645.

Un ou plusieurs médecins, nommés par le maire, visitent, au moins une fois par semaine, les salles d'asile publiques. Chaque médecin inscrit ses observations et ses prescriptions sur un registre particulier. (Décr. 21 mars 1855, art. 16) II, 377.

MENTION HONORABLE.

V. Médaille.

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