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OBLIGATION.

Les pères, mères, tuteurs ou curateurs sont tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction. (Décr. 29 frim. an II, art. 6), 1, 28. — Ils déclarent à leur municipalité ou section : 1o les noms et prénoms des enfants ou pupilles qu'ils sont tenus d'envoyer auxdites écoles; 2o les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix. (Id., ibid., art. 7), 1, 28. — Les enfants ne sont pas admis avant six ans ; ils doivent être envoyés avant huit ans. Ils ne peuvent être retirés qu'après une fréquentation de trois années consécutives. (Id., ibid., art. 8), 1, 28.—Pénalité pour les parents amende égale au quart de leurs contributions; en cas de récidive, amende double, privation pendant dix ans de l'exercice de citoyen, et dans ce dernier cas, affichage du jugement. (Id., ibid., art. 9), 1, 28.

Les jeunes gens qui au sortir de l'école ne s'occuperont pas du travail de la terre seront tenus d'apprendre une science ou un métier utile à la société, sous peine par eux d'être, à vingt ans, privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen; les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru à l'infraction de la loi, sont passibles de la même peine. (Décr. 29 frim. an II,art. 14 et 15), 1, 29.

Les pères, mères et tuteurs sont obligés d'envoyer tous les jeunes citoyens des deux sexes dans les écoles publiques. (Décr. 8 pluv. an II, art. 4), 1, 31.

Les jeunes citoyens qui n'ont pas fréquenté les écoles seront examinés à la fête de la Jeunesse; et s'il est reconnu qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires à des citoyens français, ils seront écartés, jusqu'à ce qu'ils les aient acquises, de toutes les fonctions publiques. (Décr. 27 brum. an III, art. 14), I, 37.

Tout citoyen non marié et ne faisant point partie de l'armée devra, pour obtenir un emploi ou un avancement quelconque, justifier d'un certificat de fréquentation de l'une des écoles centrales de la République, constatant l'assiduité du candidat, sa moralité, et les progrès qu'il a faits dans ses études. (Arr. 17 brum. an VI, art. 15), 1, 40. Tout citoyen marié qui sollicitera une place, militaire ou autre, devra, s'il a des enfants en âge de fréquenter les écoles nationales, justifier d'un certificat constatant que ses enfants suivent une école nationale. (Id., ibid., art. 2), 1, 41. L'administration centrale du département adresse tous les trois mois au Ministère de l'intérieur l'état nominatif des élèves qui fréquentent les écoles publiques, soit primaires, soit centrales. (Id., ibid., art. 3), 1,41. Les citoyens qui prétendraient avoir été dans l'impossibilité de satisfaire à ces conditions, devront en justifier. (Id., ibid., art. 4), 1, 41.

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Le maire fera dresser dans chaque commune, et arrêtera le tableau des enfants qui, ne recevant point ou n'ayant pas reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques, d'après la demande de leurs parents. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 17), 1, 87. Conformément à l'art. 17 de l'ordonnance royale, MM. les sous-préfets et les maires de Paris feront dresser le tableau des jeunes filles qui, ne recevant point chez leurs parents ou dans les écoles établies, l'instruction primaire, sont dans le cas d'être appelées aux écoles publiques, dont le nombre sera augmenté à cet effet, partout où il sera reconnu insuffisant. (Arr. préfect. Seine 9 oct. 1819, art. 14), 1, 129.

Dix ans après la promulgation de la présente loi, les individus ágés de vingt-cinq ans et au-dessus, qui ne justifieront pas qu'ils savent lire et écrire, seront exclus des droits civiques; ils ne pourront, en conséquence, être jurés, électeurs, maires, adjoints, membres des conseils municipaux, ni être admis comme témoins dans les actes civils. Les secours publics accordés aux familles indigentes ne seront plus dėlivrés qu'à la charge, par les parents, de prouver que leurs enfants fréquentent les écoles ou qu'ils savent lire et écrire. (Prop. loi 24 oct. 1831, art. 9), 1, 222. Dix ans après la promulgation de la présente loi, nul ne pourra être appelé à exercer un emploi inférieur dans les administrations des forêts, des douanes, de l'octroi, des ponts et chaussées, des travaux publics et des postes, s'il ne possède suffisam

ment les connaissances prescrites pour être instituteur communal. (Id., art. 13), 1, 222.

Le comité local arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles publiques et privées. (Loi 28 juin 1833, art. 21), 1, 243.

L'instituteur a le droit d'exiger l'assiduité aux exercices de l'école par l'élève, soit gratuit, soit payant. (Décis. Cons. 5 janv. 1838), 1, 498.

L'enseignement primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 2), 11, 17. Il est donné dans les écoles publiques, dans les écoles privées et dans l'intérieur des familles. (Id., art. 3), II, 17. Tout père dont l'enfant âgé de dix ans accomplis est signalé par la notoriété publique comme ne frẻquentant aucune école et ne recevant pas l'instruction primaire, est tenu, sur l'avertissement du maire, de le présenter à la commission d'examen scolaire. (Id., art. 26), II, 20. Si l'enfant n'est pas présenté, ou s'il est constaté qu'il ne fréquente aucune école et ne reçoit aucune instruction, le père pourra être cité, à la requête de la commission d'examen, devant le juge de paix et condamné à la réprimande. Le jugement sera affiché à la mairie pendant un mois. (Id., art. 28, 11, 27. - Si la commission d'examen constate, l'année suivante, qu'il n'a pas été tenu compte de la reprimande, le père sera cité devant le tribunal civil de l'arrondissement et pourra être condamné à une amende de 20 à 500 fr. et à la suspension de ses droits électoraux, pendant un temps qui ne pourra être inférieur à un an, ni excéder cinq ans. La peine cessera de droit, lorsque la commission aura constaté que l'enfant a reçu l'instruction primaire. (Id., art. 28), 11, 21. Les mêmes dispositions sont applicables aux tuteurs. (Id., art. 29), 11, 21.

Chaque année, au mois de septembre, il sera dressé, par les soins du comité local et transmis au comité d'arrondissement, une double expédition de la liste des enfants qui, dans la commune, reçoivent l'instruction primaire, et de ceux qui ne la reçoivent point, ni dans une école, ni dans la famille. Tout père, dont l'enfant âgé de dix ans accomplis est signalé comme ne recevant pas régulièrement l'instruction primaire, est tenu, sur l'invitation du maire, de le présenter à la commission scolaire, composée d'un membre du comité local, élu par ses collègues, du sous-inspecteur des écoles primaires, ou d'un com

missaire spécial délégué par le recteur et d'un délégué du comité d'arrondissement. Tout enfant devra suivre régulièrement l'école primaire jusqu'à l'âge de quatorze ans, à moins qu'il n'ait obtenu de la commission scolaire le certificat d'études, lequel ne pourra être délivré qu'aux enfants de douze ans et au-dessus. La veuve, les tuteurs ou curateurs sont soumis, en ce qui concerne les enfants, aux mêmes obligations que le père. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 15), 11, 54. Si l'enfant n'est pas présenté ou s'il est constaté qu'il ne reçoit aucune instruction régulière, le père pourra être appelé devant la commission scolaire, qui lui adressera un avertissement dont il sera fait mention au procès-verbal de la séance. Si la commission scolaire constate, trois mois plus tard, qu'il n'a pas été tenu compte de l'avertissement, le père sera cité devant le juge de paix et condamné à la réprimande. Le jugement pourra être affiché à la mairie pendant un temps qui n'excedera point un mois. Si la même négligence est constatée six mois après, le père pourra être appelé sans frais devant le tribunal civil de l'arrondissement et condamné soit à l'interdiction des droits civiques de un à cinq ans, soit à une amende de 10 à 100 fr., ou à la privation des avantages communaux et des secours des bureaux de bienfaisance, en tout ou en partie. La peine cessera de droit, lorsque la commission aura reconnu que l'enfant a reçu l'instruction primaire. (Id., art. 59), 11, 54.

L'enseignement primaire élémentaire est obligatoire dans les limites et sous la sanction qui seront établies par la loi. (Prop. loi 25 févr. 1849, art. 22), 1, 72.

L'obligation d'envoyer les enfants à l'école ne peut être imposée que par la loi. (Av. Cons. 11 janv. 1850), 11, 112.

OBLIGATOIRE (MATIÈRES DE L'ENSEIGNEMENT).

Objet de l'Enseignement.

OBLIGATOIRES (DÉPENSES).

V. Budget, Obligations des communes.

OFFICE (INSCRIPTION D').

Si un mois après que la commission d'éducation a arrêté l'emplacement et les dispositions de la maison d'une école. nationale, la commune n'en a pas commencé l'exécution, les corps administratifs sont chargés d'y pourvoir, au défaut de la commune, et à ses frais, à prendre sur les sous additionnels. (Décr. 9 brum. an II, art. 3), 1, 25.

Dans le cas où les votes des communes n'auraient pas pourvu au traitement de l'instituteur et à l'établissement de la maison d'école, une ordonnance royale autorisera, s'il y a lieu, dans les limites fixées par les lois, une imposition spéciale sur les communes, à l'effet de pourvoir à ces dépenses. (Ordonn. 16 juill. 1833, art. 8), 1, 248. — Si des conseils généraux de département ne votaient pas, en cas d'insuffisance de leurs revenus ordinaires, l'imposition spéciale destinée à couvrir, autant qu'il se pourra, les dépenses nécessaires pour procurer un local et assurer un traitement aux instituteurs, cette imposition sera établie, s'il y a lieu, par ordonnance royale, dans les limites fixées par la loi. (Id., art. 9), 1, 248.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif. (Loi 15 mars 1850, art. 40), II, 133. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires du département, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil général, ou à défaut de ce vote, établie par un décret. (Id., ibid).

Toute commune de 800 âmes et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles, sauf autorisation contraire du conseil départemental. Le conseil départemental peut, en outre, obliger les communes d'une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de filles. (Loi 15 mars 1850, art. 51), 11, 137.

Lorsqu'il est reconnu que le local fourni par une commune, en exécution de l'art. 37 de la loi organique, ne convient pas

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