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pour l'usage auquel il est destiné, le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'Académie, et après avoir pris l'avis du conseil municipal, décide, s'il y a lieu, en raison des circonstances, de faire exécuter des travaux pour approprier le local à sa destination, ou bien d'en prononcer l'interdiction. S'il s'agit de travaux à exécuter, il met la commune en demeure de pourvoir à la dépense nécessaire pour leur exécution dans un délai déterminé. A défaut d'exécution dans ce délai, il peut y pourvoir d'office. (Décr. 7 oct. 1850, art: 9), 11, 184.

Toute commune de 800 âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles, et le préfet, en cas de résistance du conseil municipal, a le droit d'inscrire d'office au budget la dépense obligatoire nécessaire à l'entretien de l'école. (Décis. Cons. d'État, 4 mars 1865), 11, 556.

Aux termes de l'art. 51 de la loi du 15 mars 1850, toute commune de 800 âmes et au-dessus est tenue d'entretenir au moins une école de filles; mais il ne peut lui en être imposé deux, et le préfet, en inscrivant d'office la dépense d'une deuxième école, a excédé ses pouvoirs. (Décis. Cons. d'État, 17 janv. 1873), 11, 698.

En cas de refus du conseil municipal de voter le traitement des frères employés dans une école communale, le préfet ne peut inscrire au budget que le traitement d'un seul instituteur; celui des autres frères doit être réglé d'après le tarif inscrit dans la loi pour les instituteurs adjoints. (Décis. Cons. d'État 9 mars 1870), 11, 650.

V. Obligations des communes.

OPPOSITION.

L'opposition du recteur à l'ouverture d'une école ne peut être élevée que dans l'intérêt des mœurs publiques. Si la partie conteste l'opposition du recteur, le comité d'arrondissement donne son avis et l'affaire est portée devant le Conseil académique qui statue dans un délai d'un mois. Si le maire a refusé l'approbation du plan des lieux

voulue par le § 3 du présent article, il sera statué à cet égard par le préfet en conseil de préfecture. (Proj. loi 31 mars 1847, art. 10), I, 702.

L'opposition ne peut être élevée, soit d'office, soit par les autorités scolaires, soit par des tiers, que dans l'intérêt de la morale publique. Elle est jugée par le tribunal civil en chambre du conseil, après que le déclarant aura été entendu et sauf recours à la Cour d'appel. La déclaration relative au local sera jugée dans les mêmes formes, sous le rapport de la convenance et de la salubrité. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 48), 11, 52.

Le recteur (préfet), soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à lui faite. Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement et sans recours, par le conseil départemental. Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par le conseil. A défaut d'opposition, l'école peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité. (Loi 15 mars 1850, art. 28), II, 129. Si le préfet croit devoir faire opposition à l'ouverture de l'école, par application de l'art. 28 de la loi organique, il signifie son opposition à la partie par un arrêté motivé. Trois jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l'opposition, la partie est citée à comparaître devant le conseil départemental. Cette opposition est jugée par le conseil départemental, suivant les formes prescrites au chapitre II du règlement d'administration publique du 29 juillet 1850. Copie de la décision du conseil départemental est transmise par le recteur au maire de la commune, qui fait transcrire cette décision en marge de la déclaration de l'instituteur sur le registre spécial. (Décr. 7 oct. 1850, art. 4), 11, 182.

Les décisions du conseil départemental, rendues dans les cas d'opposition prévus par l'art. 28 de la loi du 15 mars 1850, peuvent être déférées, par voie d'appel, au conseil supérieur de l'instruction publique. Cet appel doit être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision. (Loi 10 avr. 1867, art. 19), II, 609.

La décision d'un conseil d'Académie, rendue sur l'opposition du recteur à l'ouverture d'une école libre d'enseignement pri

maire, ne peut être déférée au conseil d'État, lorsque le Conseil académique a statué dans la limite de ses pouvoirs. (Décis. Cons. d'État 18 nov. 1852.)

V. Déclaration d'ouverture, Fermeture, Tribunal.

OPTION.

Le préfet, par délégation du Ministre, nomme les instituteurs communaux, les conseils municipaux entendus. (Décr. loi 9 mars 1852, art. 4, 11, 274, note.

Le conseil municipal a le droit, en tout temps, d'émettre un avis ou un vœu sur le remplacement des instituteurs laïques par des instituteurs congréganistes, et réciproquement. (Instruct. 12 juill. 1862), 11, 276, note; Instruct. 28 oct. 1871, 11, 280, note. - Cf. Décis. Cons. d'État 17 janv. 1873, II, 691, 693; 21 mars 1873, 11, 711; 28 mars 1873, 11, 720; 9 avr. 1873, 11, 724.

En cas de révocation, de démission ou de décès, le préfet doit mettre le conseil municipal en demeure de délibérer sur la question de savoir s'il désire que la commune soit dirigée par des laïques ou par des congréganistes. (Instruct. 12 juill. 1862), 11, 276, note.

Le préfet, avant de nommer un instituteur, est tenu de consulter le conseil municipal sur la question de savoir s'il désire que l'instituteur soit laïque ou congréganiste; mais il n'est pas tenu de se conformer à l'avis exprimé par ce conseil. (Décis. Cons. d'État 9 mars 1870), 11, 650.

L'obligation de faire tenir à perpétuité une école par des religieuses est contraire aux dispositions de la loi du 15 mars 1850, du décret du 9 mars 1852 et de la loi du 14 juin 1854, d'après lesquels la commune et l'autorité départementale doivent conserver leur liberté d'option entre l'enseignement laïque et l'enseignement religieux. (Décis. Minist. Int. 1863), 11, 554, note.

V. Nomination des Instituteurs, Préfet, Recteur.

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OUVROIR.

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Les ouvroirs sont des établissements d'instruction primaire dans lesquels les jeunes filles sont particulièrement exercées aux travaux d'aiguille ou à d'autres travaux manuels, en même temps qu'elles reçoivent des leçons d'instruction morale et religieuse, de lecture, d'écriture, de calcul et de dessin linéaire. (Arr. Cons. 30 oct. 1838, art. 1), 1, 539. Ils sont soumis à la surveillance des autorités préposées à l'instruction primaire par la loi du 28 juin 1833, et par l'ordonnance du 23 juin 1836. (Id, art. 2), 1, 539. Ils seront dirigés par des institutrices régulièrement brevetées. Toutefois, cette direction pourra être confiée provisoirement à des personnes munies d'une autorisation spéciale. (Id., art. 3), 1, 539. - Il sera établi un programme particulier des épreuves sur lesquelles les directrices d'ouvroirs pourront être brevetées par la commission d'examen créée en exécution de l'art. 13 de l'ordonnance royale du 23 juin 1836. (Id., art. 4), 1, 539. Les personnes, porteurs d'un brevet ou d'une autorisation spéciale, exerceront à titre public ou privé, la profession de directrices d'ouvroir. Elles seront soumises à la juridiction des comités dans les formes et sous les conditions établies par les art. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 de l'ordonnance royale du 23 juin 1836. (Id., art. 5), 1, 540.

Le programme des épreuves auxquelles sont soumises les institutrices appelées à diriger les ouvroirs comprend : instruction morale et religieuse, lectures à haute voix dans l'Écriture sainte et dans un autre ouvrage qui aura été choisi par la commission parmi les livres autorisés; résumé de ces lectures, le livre fermé; réflexions sur ces lectures; lecture sur manuscrits ou cahiers lithographiés; écriture et grammaire; dictée (l'écriture et l'orthographe doivent être assez correctes pour la correspondance habituelle avec l'administration locale ou les commerçants); calcul sur les nombres entiers et les fractions décimales, notions usuelles du système métrique, élément du dessin linéaire, tracé des lignes nécessaires à la coupe des linges et des étoffes, travaux d'aiguille. (Arr. 20 mars 1840, art. 1), I, 572.- Les examens ont lieu dans les formes déterminées par l'ordonnance du 23 juin 1836. Des dames, au nombre de trois,

font nécessairement partie de la commission. (Id., art. 2), 1, 572. La commission délivre des certificats d'aptitude d'après lesquels le recteur expédie le brevet de capacité. (Id., art. 3), I, 572.

L'autorisation de diriger un ouvroir est donnée par le recteur sur la production du brevet de capacité et d'un certificat de moralité, et sur la présentation du préfet du département, après avis du comité local et du comité central. (Arr. 20 mars 1840, art. 4), 1, 572.

Les règlements des 30 octobre 1838 et 20 mars 1840, relatifs aux ouvroirs du département de la Seine, sont applicables aux autres départements. (Décis. Cons. 22 août 1845), 1, 663.

Les établissements d'instruction primaire de tout ordre, publics ou privés, dont la surveillance est confiée à l'État, sont :... les ouvroirs. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 1), II, 43. · Le comité d'arrondissement pourra autoriser des ouvroirs pour les filles. (Id., art. 37), 11, 50.

Les établissements désignés sous le nom d'ouvroirs sont soumis, pour ce qui concerne leur ouverture et leur exploitation, aux formalités imposées aux établissements d'instruction primaire, lorsque les jeunes filles qui y sont admises reçoivent, avec l'enseignement professionnel, l'enseignement des salles d'asile, des écoles primaires et des écoles d'adultes; et la constatation de cette circonstance rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fait. (Arr. Cassat. 2 mars 1860.)

Aucune jeune fille, âgée de moins de treize ans, ne peut être admise à l'ouvroir, même si elle suit en partie les exercices de l'école. La journée de travail sera, en été, de douze heures, dont dix de travail et deux de récréation; en hiver, de onze heures, neuf de travail et deux de récréation. (Av. Cons. 5 juill. 1860), 11, 485. Cf. Av. Cons. 29 juin 1861, 11, 495.

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