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destiné à recevoir les noms, prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés, et l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets, diplômes ou certificats de stage dont ils seraient pourvus. Les autorités préposées à la surveillance de l'instruction primaire devront toujours se faire représenter ces registres, quand elles inspecteront les écoles. (Décr. 30 déc. 1850, art. 11), 11, 211.

Aucun pensionnat primaire ne pourra être établi dans les locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux sous le rapport de la moralité et de la santé des élèves. (Décr. 30 déc· 1850, art. 12), 11, 211. Aucun pensionnat ne peut être annexé à une école primaire qui reçoit des enfants des deux sexes. (Id., art. 13), 11, 211. Les dortoirs doivent être spacieux, aérés, et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires; ils doivent être surveillés et éclairés pendant la nuit. Une pièce spéciale doit être affectée au réfectoire. (Id., art. 14), 11, 211.

Lorsque, par application des articles 29, 30 et 53 de la loi organique, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet et le procureur de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires, dont les parents ne résident pas dans la localité, soient recueillis dans une maison convenable. S'il se présente une personne digne de confiance qui offre de se charger des élèves pensionnaires ou externes, le recteur peut l'y autoriser provisoirement. Cette autorisation n'est valable que pour trois mois au plus. (Décr. 7 oct. 1850, art. 6), II, 183.

Si l'instituteur ne s'est pas conformé aux mesures prescrites par le conseil départemental, dans l'intérêt des mœurs et de la santé des élèves, il pourra être traduit devant ledit conseil pour subir l'application des dispositions de l'art. 30 de la loi organique du 15 mars 1850, s'il appartient à l'enseignement libre; s'il est instituteur communal, il lui sera fait application des peines énoncées en l'art. 33 de ladite loi. (Décr. 30 déc. 1850, art. 8), 11, 210.

Le préfet délégue, lorsqu'il y a lieu, des dames pour inspec

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ter, aux termes des art. 50 et 53 de la loi du 15 mars 1850 l'intérieur des pensionnats tenus par des institutrices laïques. (Décr. 31 déc. 1853, art. 11), 11, 340. L'inspection des pensionnats de filles, tenus par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, est faite, lorsqu'il y a lieu, par des ecclésiastiques nommés par le Ministre de l'instruction publique, sur la présentation de l'évêque diocésain. Les rapports constatant les résultats de cette inspection sont transmis directement au Ministre. (Id., art. 12), 11, 320.

V. École, Déclaration d'ouverture, Opposition.

PHYSIQUE.

Dans les écoles primaires, on enseignera les premières connaissances naturelles. (Décr. 22 frim. an II, tit. I), 1, 9.

On donne aux enfants les premières notions de l'action naturelle des éléments. (Décr. 30 vendém. an II), 1, 20.

On donnera aux élèves des instructions sur les principaux phénomènes de la nature. (Décr. 27 brum. an III, chap. I, art. 2), I, 36.

L'instruction primaire supérieure comprend les notions des sciences physiques. (Loi 28 juin 1833, art. 1), 1, 236. V. Règlem. 19 juilet 1833, art. 9, 1, 257.

L'aspirante au brevet de capacité peut être interrogée sur les notions élémentaires de physique. (Arr. 28 juin 1836, art. 2), i, 402.

L'enseignement dans les pensions et les institutions de filles du département de la Seine comprend les notions élémentaires. de physique. (Arr. 7 mars 1837, art. 2 et 3), 1, 453.

L'enseignement primaire comprend des notions élémentaires sur les phénomènes de la nature. (Proj. loi 1er juin 1848, art. 1), 11, 17.

L'instruction primaire supérieure, pour les garçons et pour les

filles, comprend des notions de sciences physiques. (Proj. loi 15 déc. 1848, art. 12), 11, 45 et 48.

L'enseignement primaire comprend facultativement des notions des sciences physiques applicables aux usages de la vie. (Loi 15 mars 1850, art. 23), 11, 127. — V. Règl. 31 juill. 1851, art. 1, 11, 249; Règl. 2 juill. 1866, art. 1, 11, 588; Règl. 3 juill. 1866, art. 17, 11, 600.

V. Matières de l'enseignement.

PLAN.

Divers plans d'écoles primaires pour les communes rurales, accompagnés de devis estimatifs détaillés, seront dressés par les soins du Ministre et déposés aux secrétariats des préfectures, sous-préfectures, mairies, chefs-lieux de canton. (Ordonn. 16 juill. 1833, art. 13), 1, 249.

Toute déclaration d'ouverture de pensionnat doit être accompagnée du plan du local. (Décr. 30 déc. 1850, art. 1), 11, 208. — Mention est faite sur le plan du nombre des pensionnaires autorisés. (Id., art. 4), 11, 209. Les plans doivent être représentés à toutes les autorités préposées à la surveillance des écoles. (Id., art. 4 et 11), 11, 209, 211.

V. Déclaration d'ouverture, École, Local, Pensionnat.

POULIE.

Les élèves s'exercent à l'usage de la poulie. (Décr. 30 vend. an II), I, 20.

V. Matières de l'enseignement.

POUVOIR (EXCÈS DE).

Peuvent être attaquées devant le conseil d'État, au contentieux,

les décisions du conseil supérieur de l'instruction publique qui sont entachées d'incompétence ou d'excès de pouvoir. (Décis. Cons. d'État, 24 janv. 1864.)

POURVOI.

V. Appel, Recours.

PRÉFET.

Les écoles particulières sont placées sous l'autorité des préfets. (Loi 11 flor. an X, art. 5), 1, 44.— Cf. Règl. 25 pluv. an XII, 8 à 12, 1, 44.

Le Ministre de l'intérieur nous soumettra un rapport relatif au mode particulier de surveillance des écoles. Ce rapport devra proposer les moyens d'accorder, avec la surveillance de l'Université, l'autorité que doivent conserver les préfets sur les maîtres et instituteurs des petites écoles; jusqu'à ce qu'il ait été statué à cet effet, les préfets continueront à exercer leur surveillance sur les écoles. (Décr. 15 nov. 1811, art. 191 et 192), 1, 74.

Les écoles primaires sont placées sous la surveillance administrative des préfets. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 41), 1, 95.

Les écoles de filles demeurent sous la surveillance des préfets, qui accordent les autorisations. (Instruct. 3 juin 1819), 1, 119. Cf. Ordonn. 3 avr. 1820, art. 2), 1, 132.

Le préfet préside de droit tous les comités de département. (Loi 28 juin 1833, art. 19), 1, 242.

Les préfets dressent l'état des subventions que le département devra fournir aux communes, pour assurer le traitement des instituteurs communaux, et pour procurer des locaux convenables; cet état est soumis au conseil général. (Ordonn.

16 juill. 1833, art. 6), 1, 247.—Ils dressent en même temps l'état des ressources des communes qui n'ont pas encore voté les fonds nécessaires à cet effet. (Id., art. 7), 1, 248.

Il préside la commission de surveillance pour les caisses d'épargne. (Ordonn. 13 févr. 1838, art. 1), 1, 503.

L'instruction primaire, dans chaque département, est spécialement placée sous la surveillance des préfets. (Loi 11 janv. 1850, art. 1), 11, 110. Dans les cas prévus par l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833, le préfet réprimande et suspend les instituteurs. Il peut, après avoir pris l'avis du comité d'arrondissement, les révoquer, sauf, en cas de révocation, le pourvoi de l'instituteur révoqué devant le Ministre de l'instruction publique en conseil de l'Université. Si, invité à donner son avis, le comité d'arrondissement ne l'a pas fourni dans les dix jours, le préfet peut passer outre. (Id., art. 3), 11, 110.,

Le préfet soumet au Conseil académique les délibérations des conseils municipaux relatives au taux de la rétribution scolaire dans leur commune. Le Conseil académique fixe définitivement le taux de cette rétribution scolaire, et en informe le préfet, qui présente les résultats de ces diverses délibérations au conseil général, dans sa session ordinaire, à l'appui de la proposition des crédits à allouer pour les dépenses de l'instruction primaire dans le budget départemental. (Décr. 7 oct. 1850, art. 20), 11, 187.

Le préfet exerce, sous l'autorité du Ministre de l'instruction publique, et sur le rapport de l'inspecteur d'Académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique ou libre. (Loi 15 juin 1854, art. 8), 11, 354.

Le préfet fait partie du Conseil académique de l'instruction publique. A Paris, il le préside. (Loi 15 mars 1850, art. 10 et 14), II, 123.

Le préfet préside le conseil départemental. (Loi 14 juin 1854, art. 5), 11, 353.-Ille convoque et notifie les décisions en matière contentieuse et disciplinaire. (Décr. 29 juill. 1850, art. 21, 22, 23, 27), II, 167. Cf. Loi 14 juin 1854, art. 8, 11, 354.

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