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Les recteurs sont nommés par le président de la République. (Décr.-loi 9 mars 1852, art. 1), II, 271.

La France est divisée en seize circonscriptions académiques; chacune de ces circonscriptions est administrée par un recteur. (Loi 14 juin 1854, art. 1, 2), 11, 352. — Nul ne peut être nommé recteur, s'il n'est pourvu du grade de docteur. (Décr. 22 août 1854, art. 16), 11, 363.

Le vice-recteur de Paris est vice-président du conseil départemental de la Seine. (Loi 14 juin 1854, art. 6), 11, 354.

Le préfet exerce, sous l'autorité du Ministre de l'instruction publique, et sur le rapport de l'inspecteur d'Académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et le décret du 5 mars 1852, en ce qui touche l'enseignement primaire. (Loi 14 juin 1854, art. 8), 11, 354.

Les attributions du recteur comprennent...... 4° le maintien des méthodes de l'instruction primaire publique. (Décr. 22 août 1854, art. 17), 11, 364. Le recteur veille, par l'intermédiaire des ínspecteurs d'Académie et des inspecteurs primaires, à l'exécution de règlements d'études dans toutes les écoles primaires publiques du ressort. Il propose au Ministre les mesures propres à améliorer les méthodes d'enseignement dans les écoles primaires et dans les écoles primaires publiques. Il lui fait annuellement un rapport sur l'état de l'instruction primaire publique et libre dans l'Académie. Il peut, lorsqu'il est en tournée, réunir et présider les commissions de surveillance des Écoles normales primaires. (Id., art. 21), 11, 365.

Il adresse au Ministre une expédition de la liste des candidats aux fonctions d'inspecteurs primaires qui ont obtenu des certificats d'aptitude, après y avoir consigné ses observations. (Arr. 16 déc. 1850, art. 6), 11, 195.

Il donne son avis sur les propositions des préfets concernant les médailles ou mentions honorables en faveur des instituteurs, des institutrices et des directrices de salles d'asile. (Arr. 21 août 1858, art. 1.)

Il délivre les brevets de capacité. (Règl. 15 févr. 1853, art. 14) 11, 298. Cf. Règl. 3 juill. 1866, art. 6, 11, 597.

Il délivre les certificats d'aptitude à la direction des salles d'asile dans le département de la Seine. (Décr. 21 mars 1855, art. 28), 11, 380.

Le recteur, sur l'avis des inspecteurs d'Académie chargés de l'instruction primaire, propose au Ministre la sous-répartition de crédit entre les inspecteurs de l'instruction primaire du ressort. Cette sous-répartition, faite proportionnellement au nombre des communes et des écoles dans chaque arrondissement, en tenant compte de la superficie territoriale, des difficultés du parcours et des autres nécessités du service, indique 1o la somme affectée aux tournées trimestrielles ordinaires; 2o celle qui peut être réservée pour les missions extraordinaires. En aucun cas, le montant de cette réserve ne peut excéder le quart de la somme affectée aux tournées ordinaires. (Arr. 14 août 1855, art. 2), 11, 400.

Le recteur agrée les nominations des maîtres adjoints des Écoles normales. (Décr. 24 mars 1851, art. 8), 11, 226. — Il nomme les membres de la commission de surveillance, sur la présentation du conseil départemental. (Id., art. 10), 11, 226. — Tous les ans, au mois de juillet, il reçoit de la commission de surveillance un rapport sur l'état et le personnel de l'école, rapport qu'il transmet au Ministre. (Id., art. 14), 11, 228.— Il dirige l'enquête sur la conduite et les antécédents des candidats à l'École normale. (Id., art. 17), 11, 229. — Il prononce leur admissibilité. (Id., art. 17), II, 229. Il accorde, en conseil départemental, les bourses ou portions de bourses entretenues soit par l'État, soit par le département. (Id., art. 18), 11, 229. Il accorde des dispenses aux boursiers, sur l'avis du conseil départemental. (Id., art. 18), II, 229.

Le 10 novembre au plus tard, le président de la commission de surveillance de l'École normale adresse au recteur de l'Académie, en triple expédition, le projet de budget économique arrêté par ladite commission, avec un extrait de sa délibération et les pièces à l'appui. (Décr. 26 déc. 1855, art. 31), 11, 414. — Avant le 20 novembre, le recteur envoie au préfet du département deux des trois expéditions du budget économique, et joint à cet envoi ses observations et son avis sur les propositions de la commission de surveillance. La troisième expédition du budget est adressée par le

recteur au Ministre de l'instruction publique, avec ses propositions personnelles et ses observations, s'il y a lieu. (Id., art. 32), 11,414.- Le recteur vérifie les divers registres de comptabilité de l'École normale. (Id., art. 50), 11,419. — Le président de la commission adresse les trois expéditions des deux états de situation de caisse et de situation de magasin au recteur de l'Académie avant le 20 janvier, avec un extrait de la délibération qui a été prise à ce sujet. Avant le 1er février, le recteur en envoie une expédition au Ministre, et une autre au préfet, avec ses observations personnelles. La troisième reste déposée dans les archives de l'Académie. (Id., art. 63), 11, 425.-- La commission de surveillance prend une délibération sur le compte qui lui est soumis par l'ordonnateur des dépenses; elle donne spécialement son avis sur les créances mentionnées en l'art. 49, et propose au Ministre, s'il y a lieu, d'accorder des dispenses de payement aux débiteurs qui sont hors d'état de s'acquitter. Le résultat de sa délibération est adressé par le président, le 5 juillet au plus tard, au recteur de l'Académie, avec trois expéditions du compte et les pièces à l'appui. Le recteur transmet, avant le 15 juillet, une de ces expéditions au préfet et l'autre au Ministre; il y joint ses observations personnelles. (Id., art. 68 et 69), 11, 427.

Les maîtres externes des écoles normales, autres que les maîtres adjoints, sont proposés par le directeur et agréés par le recteur. (Décr. 2 juill. 1866, art. 7), 11, 589.

Le recteur nomme les membres de la commission d'examen pour l'admission à l'École normale. (Décr. 2 juill. 1866, art. 15), II, 572.

La surveillance de l'École normale est confiée à une commission de cinq membres nommés pour trois ans par le recteur, y compris le président. (Décr. 2 juill. 1866, art. 9), 11, 590.

Le règlement de l'École normale est approuvé par le recteur. (Décr. 2 juill. 1866, art. 10), 11, 590.

Tous les ans, au mois de juillet, la commission de surveillance adresse au recteur de l'Académie, sur l'état et le personnel de l'école, un rapport qui est transmis au Ministre. Il reçoit de la même commission un rapport sur tout ce qui concerne les élèves et la discipline, rapport qu'il envoie au

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Ministre, accompagné de ses observations. (Décr. 2 juill. 1866, art. 12), 11, 591.

Le directeur et les maîtres adjoints ne peuvent prendre de congé qu'avec l'autorisation du recteur. (Décr. 2 juill. 1866, art. 19), 11, 594.

Dans le cas de maladie prolongée ou d'absence légitime, le recteur peut autoriser un élève, sur l'avis de la commission de surveillance, à redoubler le cours de première ou de deuxième année. (Décr. 2 juill. 1866, art. 10), 11, 590.

Le directeur de l'École normale dresse, sous l'approbation du recteur, la liste des livres à mettre entre les mains des élèves, ainsi que celle des livres de lecture composant la bibliothèque de la salle d'études. (Décr. 2 juill. 1866, art. 6), 11, 589.

Lorsque plusieurs départements sont réunis pour l'entretien d'une École normale, le recteur de l'Académie où se trouve placée cette école statue sur toutes les questions de discipline et de régime intérieur. (Décr. 2 juill. 1866, art. 21), 11, 594. V. Instituteur, Nomination, Préfet.

REGISTRE D'INSCRIPTION.

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Des registres d'inscription sont ouverts pour les maîtres et pour les sous-maîtres. (Règl. préf. Seine 25 pluviôse an XII, art. 1 et 2), 1, 45. Il est interdit d'employer des sujets non autorisés. (Id., art. 23), 1, 49. — Les chefs d'établissement doivent informer le préfet des mutations qui sont portées au registre d'inscription et signalées au directeur du bureau d'indication. (Id., art. 25 et 26), 1, 50.

REGISTRE D'ÉCOLE.

V. Écritures obligatoires.

REGISTRE D'ADMINISTRATION.

V. École normale.

RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION.

Les règlements d'administration publique ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse que pour incompétence ou excès de pouvoir, ou pour violation des formes prescrites par les lois et règlements. (Décis. Cons. d'État 10 mai 1851.)

RÈGLEMENT DES ÉCOLES NORMALES.

V. École normale.

RÈGLEMENT DES ÉCOLES.

Tous les ans, les maîtres d'écoles primaires remettront à la municipalité la liste de leurs élèves, contenant leur âge, leur pays, avec des observations sur ceux qui se sont distingués par leurs progrès et leurs talents. La municipalité vérifiera la liste et l'enverra au directoire de district qui la fera passer au directoire de département. (Proj. sept. 1791, sect. III, art. 10), 1, 4.

Les personnes ou les associations qui entretiendront à leurs frais des écoles, ne pourront y établir des méthodes et des réglements particuliers. (Ordonn. 29 févr. 1816, art. 31), 1, 89.

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Nul élève n'est admis à l'école, s'il ne justifie qu'il a eu la petite vérole ou qu'il a été vacciné. Il reçoit du président du comité local une carte d'admission. (Stat. 25 avr. 1834, art. 20, 21), 1, 322. L'instituteur dresse des listes journalières de présence, qu'il dépose tous les mois au comité local, donne avis aux parents des absents, tient note de la conduite et du travail des élèves sur un registre qui est communiqué au comité local, aux membres et aux délégués du comité d'arrondissement. (Id., art. 23, 24, 25), 1, 322.

Dans toute division, il y aura tous les jours, excepté le dimanche et le jeudi, deux classes de trois heures chacune le matin, de 8 heures à 11 heures; le soir, de 1 heure à 4 heures. (Stat. 25 avr. 1834, art. 11), 1, 320. — Il y aura, pour les écoles de chaque arrondissement, une répartition de leçons et d'exer

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